Cour d’appel administrative de Lyon, le 25 avril 2025, n°24LY00854

Par un arrêt rendu le 25 avril 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les conditions de légalité d’un refus de permis de construire.

Des propriétaires fonciers souhaitaient transformer des garages en un troisième logement et construire une piscine sur une parcelle située en zone inondable. Le maire de la commune a opposé un refus en invoquant des risques pour la sécurité publique et une gestion insuffisante des eaux pluviales. Le président d’une chambre du tribunal administratif de Lyon a d’abord rejeté leur demande par une ordonnance fondée sur le code de justice administrative. Les administrés ont formé un appel contre cette décision afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté municipal et la délivrance du titre de construction requis. La juridiction doit déterminer si les risques d’imperméabilisation et de circulation routière justifient légalement l’opposition de l’autorité municipale au projet de construction. La Cour administrative d’appel de Lyon annule l’ordonnance de première instance ainsi que le refus de permis tout en enjoignant sa délivrance immédiate.

I. L’appréciation rigoureuse des motifs techniques de refus

A. La remise en cause des risques liés à l’assainissement et aux inondations

L’administration soutenait que le dossier ne précisait pas suffisamment les dispositifs d’infiltration des eaux pluviales et de vidange de la future piscine privée. La Cour relève que la notice architecturale mentionnait pourtant « deux puits d’infiltration » et le tracé des canalisations nécessaires à l’évacuation des eaux. Les juges considèrent qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces installations seraient insuffisantes pour assurer le ruissellement conforme aux règlements. Le projet se situe en zone bleue du plan de prévention des risques, laquelle autorise les constructions nouvelles malgré les contraintes liées aux inondations. L’arrêt précise que « l’emprise au sol modérée » et le maintien d’une zone enherbée excluent toute aggravation réelle de l’imperméabilisation du terrain d’assiette.

B. L’erreur d’appréciation relative à la sécurité publique et aux accès

Le maire invoquait également un risque pour la sécurité des usagers en raison de la configuration des accès sur la voie publique départementale. La Cour administrative d’appel de Lyon juge que l’ajout d’un seul logement ne générera pas « un trafic supplémentaire » constitutif d’un danger caractérisé. La vitesse des véhicules est d’ailleurs limitée à trente kilomètres par heure devant la propriété, garantissant ainsi des conditions de visibilité largement suffisantes. L’organisation interne de la circulation sur le terrain ne cause pas, par elle-même, de risque particulier pour les personnes utilisant l’accès au projet. Les magistrats concluent que l’autorité municipale a commis une erreur manifeste d’appréciation en faisant une application erronée du code de l’urbanisme.

II. La sanction juridictionnelle du refus injustifié

A. La censure de l’ordonnance de rejet manifeste pour excès de formalisme

Le juge d’appel devait d’abord se prononcer sur la régularité de l’ordonnance ayant rejeté la demande initiale sans instruction contradictoire en première instance. Le tribunal administratif de Lyon estimait que les moyens soulevés n’étaient pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé juridique. La Cour infirme cette analyse en soulignant que la requête contenait des éléments critiquant précisément les motifs de fait et de droit du refus. Les conclusions à fin d’annulation n’étaient pas irrecevables puisque les requérants répondaient aux exigences de motivation imposées par le code de justice administrative. Cette décision rappelle que le recours aux ordonnances de tri doit rester exceptionnel afin de ne pas porter atteinte au droit au recours effectif.

B. Le prononcé d’une injonction de délivrer l’autorisation d’urbanisme

L’annulation de l’arrêté municipal conduit la Cour à examiner les conclusions tendant à l’injonction de délivrer le permis de construire initialement refusé. Les juges d’appel vérifient qu’aucun autre motif de droit ou de fait ne s’oppose à la réalisation du projet immobilier sur la parcelle concernée. L’administration ne peut utilement invoquer un changement des circonstances alors que la construction d’une précédente maison était déjà achevée lors du refus. La juridiction enjoint donc au maire de la commune de procéder à la délivrance du titre dans un délai de deux mois suivant la notification. Cette solution illustre la volonté du juge administratif de garantir l’exécution concrète de ses décisions en évitant toute nouvelle manœuvre dilatoire de l’administration.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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