Cour d’appel administrative de Lyon, le 13 mars 2025, n°24LY00720

La Cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt rendu le 13 mars 2025, examine la régularité d’un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Une administrée présente une demande pour la construction d’une maison individuelle sur une parcelle dont elle est propriétaire dans le département du Puy-de-Dôme. Par une décision du 10 mars 2021, l’autorité municipale, agissant au nom de l’État, déclare que l’opération projetée n’apparaît pas réalisable. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejette la demande d’annulation de cet acte par un jugement rendu en date du 23 novembre 2023. La requérante interjette appel en soutenant que le certificat est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions impératives du code de l’urbanisme. Le litige porte sur la recevabilité d’un moyen nouveau en appel et sur l’étendue des mentions obligatoires devant figurer dans un acte administratif. La juridiction d’appel considère que l’omission des informations relatives aux taxes et au droit de préemption justifie l’annulation de la décision.

**I. La recevabilité et le contenu informatif du certificat d’urbanisme**

**A. La recevabilité du moyen nouveau relatif à la légalité interne**

Le juge d’appel doit d’abord se prononcer sur la recevabilité du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article A. 410-4 du code de l’urbanisme. La jurisprudence administrative classique interdit de soulever en appel un moyen reposant sur une cause juridique différente de celle invoquée en première instance. Toutefois, la Cour précise que ce moyen « est relatif à la légalité interne du certificat d’urbanisme contesté » par l’administrée. La requérante ayant critiqué le fond de la décision devant les premiers juges, elle peut invoquer toute autre méconnaissance de la légalité interne.

**B. Le non-respect des mentions obligatoires prévues par le code de l’urbanisme**

L’article L. 410-1 du code de l’urbanisme impose à l’administration de fournir des informations précises sur les règles applicables au terrain concerné. Le certificat doit indiquer si la parcelle peut être utilisée pour l’opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus à cet effet. Les juges constatent que l’acte « ne précise ni si le terrain d’assiette est situé à l’intérieur, ou non, du périmètre d’un des droits de préemption ». Cette carence, ajoutée à l’absence de liste des taxes applicables, constitue une violation directe des dispositions réglementaires du code de l’urbanisme.

**II. La sanction de la carence informative et ses conséquences juridiques**

**A. Une exigence de transparence au service de la sécurité juridique**

La solution retenue par la Cour renforce l’exigence de transparence qui pèse sur l’administration lors de la délivrance des certificats d’urbanisme. Cet acte constitue un document d’information essentiel permettant aux particuliers de mesurer la faisabilité juridique et financière de leurs projets. En annulant le certificat pour un vice de forme substantiel, la Cour protège le droit de l’administré à obtenir un document administratif complet. La décision souligne que le respect des formes prévues par l’article A. 410-4 est une condition impérative de la régularité du certificat.

**B. L’injonction de réexamen et la portée de l’annulation contentieuse**

L’annulation de la décision administrative entraîne l’obligation pour l’autorité compétente de procéder à une nouvelle instruction de la demande de certificat. La juridiction d’appel ordonne ainsi au maire de « réexaminer la demande » en précisant les éléments qui faisaient initialement défaut. Le juge refuse cependant de faire droit à la demande visant à obtenir un certificat déclarant l’opération immédiatement réalisable. Cette réserve démontre que l’annulation pour vice de forme ne préjuge pas de la conformité finale du projet aux règles de fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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