Conseil constitutionnel, Décision n° 2024-1099 QPC du 10 juillet 2024

Par décision du 10 juillet 2024, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la conformité de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme. Cette disposition permet au juge pénal d’ordonner l’exécution provisoire d’une mesure de démolition consécutive à des travaux irréguliers. Des requérants ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité transmise par la Cour de cassation le 22 mai 2024. Ils invoquaient l’absence de recours suspensif spécifique contre cette mesure aux effets potentiellement irrémédiables. Selon eux, cette lacune méconnaissait le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit de propriété garanti par la Déclaration de 1789. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si l’absence de procédure de suspension dédiée portait une atteinte excessive aux droits fondamentaux des justiciables condamnés. Les sages rejettent ces griefs en soulignant les garanties procédurales entourant la décision du juge du fond. L’étude de cette décision impose d’analyser la validation d’un cadre procédural garantissant un recours effectif avant d’observer l’équilibre maintenu entre droit de propriété et impératifs d’urbanisme.

**I. La validation d’un cadre procédural garantissant un recours effectif**

*A. La primauté du débat contradictoire préalable*

Le Conseil constitutionnel fonde son raisonnement sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen relatif au droit au recours. Il précise que « l’exécution provisoire d’une mesure de restitution ne peut être ordonnée par le juge pénal qu’à la suite d’un débat contradictoire ». Cette phase permet à la personne prévenue de présenter ses moyens de défense et de faire valoir sa situation personnelle. La juridiction estime que ces garanties préalables suffisent à assurer le respect des droits de la défense avant toute exécution forcée. L’absence de recours spécifique en suspension ne constitue donc pas une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif. Cette approche privilégie la qualité de l’examen initial sur la multiplication des voies de recours incidentes en matière pénale.

*B. L’intégration du contrôle de proportionnalité par le juge*

La décision s’appuie également sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation pour écarter le grief de l’inefficacité du recours juridictionnel. Le juge est tenu « d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter au droit au respect de la vie privée ». Cette obligation s’impose dès lors qu’une telle garantie est invoquée par la partie poursuivie devant la juridiction de jugement. Le Conseil considère que ce contrôle juridictionnel concret permet de prévenir les effets irrémédiables d’une démolition qui serait manifestement disproportionnée. La protection des droits et libertés n’exige pas une procédure autonome de suspension car le juge pénal opère déjà cet arbitrage nécessaire. Cette validation procédurale permet ainsi de justifier la rigueur de l’exécution provisoire au regard du droit de propriété.

**II. L’équilibre maintenu entre droit de propriété et impératifs d’urbanisme**

*A. La légitimité de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public*

L’atteinte au droit de propriété est justifiée par la nécessité d’assurer l’efficacité des mesures de restitution ordonnées en cas de méconnaissance des règles. Le législateur poursuit « l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public » en permettant au juge de contraindre rapidement les contrevenants. Cette célérité est indispensable pour mettre fin à des situations d’utilisation irrégulière du sol dont la durée pourrait nuire à l’intérêt général. La conformité à la Constitution repose ici sur la recherche d’une effectivité réelle des sanctions pénales en matière d’urbanisme. Le droit de propriété ne saurait être absolu lorsqu’il s’exerce en violation des prescriptions législatives destinées à l’aménagement du territoire.

*B. La nécessaire appréciation souveraine des circonstances de l’espèce*

Le caractère proportionné de la mesure est garanti par le pouvoir souverain d’appréciation laissé aux juges du fond dans chaque litige individuel. Il « revient au juge d’apprécier si le prononcé de l’exécution provisoire de la mesure de restitution est nécessaire au regard des circonstances de l’espèce ». Cette faculté permet d’adapter la décision à la gravité de l’infraction et à la situation matérielle du condamné. Le Conseil rejette ainsi toute idée d’une automaticité de l’exécution provisoire qui serait contraire aux exigences de l’article 2 de la Déclaration de 1789. La décision confirme la validité de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme en confiant au magistrat la garde de l’équilibre constitutionnel. Cette solution renforce la force exécutoire des ordres de démolition tout en maintenant un cadre protecteur pour les libertés individuelles.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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