Le Conseil d’État a rendu une décision importante le 27 juin 2025 relative à la création d’une retenue d’irrigation située dans le département du Cher. Une société civile d’exploitation agricole a déposé une déclaration pour cet ouvrage, dont le préfet a donné acte par un arrêté du 11 juillet 2023. Une association de défense de l’environnement a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans afin d’obtenir la suspension de cette exécution. Par une ordonnance du 6 mars 2024, le magistrat a rejeté la demande, provoquant ainsi le pourvoi en cassation devant la haute juridiction administrative. La requérante soutient que l’absence de communication d’un mémoire préfectoral entache la régularité du jugement et conteste l’absence d’évaluation environnementale du projet. La question centrale porte sur la qualification d’un plan d’eau au regard des seuils de la nomenclature relative aux évaluations environnementales obligatoires. Le juge administratif doit déterminer si la surface d’une retenue constitue une emprise au sol imposant un examen préalable par l’autorité compétente. La haute assemblée rejette le pourvoi en considérant que l’ouvrage ne crée pas une emprise au sol et s’intègre dans un cadre de gestion collective.
I. La validation d’une procédure adaptée et du cadre juridique des prélèvements hydrauliques
A. La portée limitée du principe de contradiction lors de l’instruction en urgence
La régularité de l’ordonnance est d’abord contestée en raison du défaut de communication d’un mémoire produit par l’administration juste avant la clôture de l’instruction. Le juge rappelle que « les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence » conformément aux dispositions générales de l’article L. 5 du code de justice administrative. Cette souplesse procédurale permet au juge des référés de ne pas transmettre systématiquement toutes les pièces produites par les parties au litige. Une obligation de communication n’existe que si les documents servent de fondement à la décision et comportent des éléments de droit ou de fait nouveaux. En l’espèce, le mémoire litigieux ne contenait aucun élément inédit susceptible d’influencer le sens de la solution rendue par le tribunal administratif d’Orléans. Cette solution confirme le caractère pragmatique de la procédure de référé qui privilégie la célérité du jugement sur le formalisme habituel de l’instruction écrite.
B. L’incidence de la gestion collective sur l’obligation d’évaluation environnementale
Le fond du litige concerne l’absence d’examen au cas par cas du projet d’irrigation au titre de la rubrique 16 du code de l’environnement. Le volume de la retenue est autorisé dans le cadre d’un plan annuel de répartition déposé par un organisme unique de gestion collective agréé. Cette autorisation environnementale pluriannuelle « se substitue à toutes les autorisations et déclarations de prélèvements d’eau pour l’irrigation existantes » au sein du périmètre défini par le préfet. Le Conseil d’État valide l’analyse du premier juge qui estime que le projet n’est pas soumis à une évaluation environnementale spécifique pour ce motif. L’ouvrage ne peut être regardé comme nécessitant un prélèvement individuel supérieur aux seuils réglementaires car il s’insère dans un volume global déjà validé. Cette substitution juridique simplifie les démarches pour les exploitants agricoles tout en garantissant un contrôle administratif cohérent à l’échelle du bassin versant concerné.
II. L’interprétation stricte de la notion d’emprise au sol appliquée aux plans d’eau
A. L’inadéquation de la surface de la retenue avec la définition de l’emprise foncière
L’association requérante invoquait également la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 pour exiger une procédure d’examen environnemental au cas par cas. Elle soutenait que la surface du plan d’eau, atteignant 14 300 mètres carrés, dépassait largement le seuil de 10 000 mètres carrés fixé par le texte. Le juge rejette cet argument en se fondant sur la définition de l’emprise au sol prévue par l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise est définie techniquement comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus » sur le terrain naturel. Le Conseil d’État considère que la création d’une retenue d’irrigation ne constitue pas des travaux créant une emprise au sol au sens de cette réglementation. Une surface en eau ne peut être assimilée à une construction projetant une ombre portée ou occupant le sol de manière verticale et volumétrique.
B. Le maintien de la souveraineté des juges du fond dans la qualification des projets
La haute juridiction administrative refuse de censurer l’appréciation souveraine des faits opérée par le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans lors de l’instance initiale. Le magistrat n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que l’ouvrage ne constituait ni une opération d’aménagement ni une construction soumise à emprise. Cette position jurisprudentielle limite la portée de la nomenclature environnementale pour les petits projets de stockage d’eau dont la surface est importante mais le bâti inexistant. Elle protège les décisions de première instance contre le grief de dénaturation des pièces du dossier lorsque l’analyse technique des caractéristiques physiques reste cohérente. La décision souligne ainsi la difficulté pour les associations de faire reconnaître l’existence d’impacts notables sur l’environnement par le seul biais des seuils surfaciques. La solution rendue ferme la voie à une extension extensive de la notion d’emprise aux aménagements hydrauliques dépourvus de structures maçonnées ou de toitures.