Troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 juin 2025, n°23-14.766

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 26 juin 2025, une décision de rejet non spécialement motivé dans un litige opposant deux parties en matière civile. Cette décision illustre le mécanisme procédural prévu par l’article 1014 du code de procédure civile, permettant à la haute juridiction d’écarter un pourvoi dépourvu de moyens sérieux.

Un demandeur a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Bordeaux, deuxième chambre civile. La nature exacte du litige n’est pas précisée dans la décision, celle-ci se bornant à constater l’absence de moyens de nature à entraîner la cassation.

En première instance puis en appel, le litige a opposé les deux parties devant les juridictions du fond. La cour d’appel de Bordeaux a statué par arrêt du 16 février 2023. Le demandeur, contestant cette décision, a formé un pourvoi en cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général, et l’affaire a fait l’objet d’un rapport du conseiller ainsi que d’observations écrites des avocats des parties. Le premier avocat général a rendu son avis. L’audience publique s’est tenue le 13 mai 2025.

La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si les moyens invoqués par le demandeur au pourvoi présentaient un caractère suffisamment sérieux pour justifier une décision spécialement motivée.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en considérant que « les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Elle a condamné le demandeur aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision invite à examiner le mécanisme du rejet non spécialement motivé comme instrument de régulation des pourvois (I), avant d’en apprécier les implications procédurales et les conséquences pour le justiciable (II).

I. Le rejet non spécialement motivé, instrument de filtrage des pourvois en cassation

Le recours à l’article 1014 du code de procédure civile traduit une volonté d’efficacité juridictionnelle (A), dont la mise en oeuvre repose sur une appréciation souveraine du caractère manifestement infondé des moyens (B).

A. La finalité d’efficacité de la procédure de filtrage

L’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que la Cour de cassation peut rejeter un pourvoi par une décision non spécialement motivée lorsque les moyens invoqués ne sont « manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Ce mécanisme, issu de la réforme de la procédure devant la Cour de cassation, vise à permettre un traitement accéléré des pourvois dépourvus de fondement sérieux.

En l’espèce, la troisième chambre civile a fait application de ce texte sans développer les raisons pour lesquelles chaque moyen était écarté. La décision se limite à constater l’absence manifeste de chance de succès du pourvoi. Cette économie de motivation participe d’une rationalisation du travail de la haute juridiction, confrontée à un contentieux massif.

Ce filtrage n’en demeure pas moins encadré. La Cour ne peut y recourir que lorsque le caractère infondé des moyens apparaît avec évidence. La décision commentée s’inscrit dans cette logique en énonçant que les moyens ne sont « manifestement » pas de nature à prospérer.

B. L’appréciation souveraine du caractère manifestement infondé

La formule employée par la Cour révèle l’étendue du pouvoir d’appréciation dont elle dispose. L’adverbe « manifestement » indique que seuls les pourvois dont l’échec ne fait aucun doute raisonnable peuvent être écartés par ce biais. Cette appréciation relève de la souveraineté de la Cour de cassation et n’est susceptible d’aucun recours.

L’arrêt attaqué, rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 16 février 2023, se trouve ainsi définitivement confirmé. La décision de rejet non spécialement motivé produit les mêmes effets qu’un arrêt de rejet classique : elle met fin au litige et confère à la décision des juges du fond l’autorité de la chose jugée.

Cette procédure soulève néanmoins la question de la lisibilité de la justice pour le justiciable. En l’absence de motivation, le demandeur au pourvoi ne connaît pas précisément les raisons pour lesquelles ses arguments ont été écartés.

II. Les conséquences procédurales et financières du rejet

Le rejet emporte des effets immédiats sur le plan des dépens et des frais irrépétibles (A), tout en soulevant des interrogations quant à l’équilibre entre efficacité judiciaire et droit à une décision motivée (B).

A. La charge des dépens et l’application de l’article 700

La Cour de cassation a condamné le demandeur au pourvoi aux dépens. Cette solution est conforme au principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais de l’instance. L’article 696 du code de procédure civile trouve ici application de manière classique.

La décision prononce également une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le demandeur est condamné à verser à la défenderesse la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Cette somme correspond aux frais d’avocat exposés par la partie ayant triomphé.

La demande formée par le demandeur au titre du même article 700 est rejetée. Cette solution s’impose logiquement : le demandeur ayant succombé, il ne saurait obtenir le remboursement de ses propres frais. La Cour applique ainsi une jurisprudence constante en matière de répartition des frais irrépétibles.

B. La tension entre célérité et motivation

La décision commentée illustre la tension inhérente au mécanisme de l’article 1014 du code de procédure civile. D’un côté, ce dispositif permet à la Cour de cassation de traiter efficacement un volume considérable de pourvois. De l’autre, il prive le justiciable d’une réponse détaillée à ses arguments.

L’exigence de motivation des décisions de justice, consacrée par l’article 455 du code de procédure civile et garantie par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, connaît ainsi une atténuation. Le législateur a estimé que cette atténuation se justifiait par le caractère évident du mal-fondé des moyens rejetés.

La portée de cette décision demeure limitée à l’espèce. Elle ne constitue pas un arrêt de principe susceptible de faire jurisprudence sur une question de droit déterminée. Son intérêt réside dans l’illustration du fonctionnement de la procédure de filtrage. Cette technique, désormais courante devant la Cour de cassation, participe d’une évolution plus large tendant à concentrer l’office de la haute juridiction sur les questions présentant un véritable enjeu pour l’unification du droit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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