Tribunal judiciaire de Thionville, le 17 juin 2025, n°25/00100
L’achat d’un véhicule d’occasion auprès d’un professionnel suscite régulièrement des contentieux lorsque l’acquéreur se trouve confronté à des difficultés imprévues. L’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Thionville le 17 juin 2025 illustre les mécanismes procéduraux dont dispose l’acheteur pour préserver ses droits avant même l’engagement d’un procès au fond.
En l’espèce, une acquéreuse avait acheté le 16 mars 2024 un véhicule de marque Opel auprès d’une société spécialisée dans la vente automobile pour un prix de 4 280 euros. Le véhicule s’est révélé affecté de dysfonctionnements et a été transféré dans un garage tiers pour réparation, où il demeurait démonté et non roulant. La venderesse n’avait pas fourni le certificat d’immatriculation définitif, rendant le véhicule impropre à la circulation.
L’acquéreuse a assigné la société venderesse devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thionville. Elle sollicitait, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer les vices et défauts du véhicule. Elle demandait également une provision de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
La défenderesse, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le président du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise et condamné la société venderesse au paiement d’une provision de 2 000 euros. Les dépens ont été provisionnellement mis à la charge de la demanderesse.
La question posée au juge des référés était double. Il s’agissait de déterminer si les conditions de l’expertise in futurum étaient réunies et si une provision pouvait être accordée malgré l’absence de la défenderesse à l’instance.
Le tribunal a fait droit aux demandes. Il a considéré que l’expertise amiable révélant l’état du véhicule établissait le motif légitime requis par l’article 145. Il a retenu que l’absence de certificat d’immatriculation et l’immobilisation du véhicule chez un tiers caractérisaient une créance non sérieusement contestable justifiant l’octroi de la provision sollicitée.
Cette ordonnance mérite attention en ce qu’elle illustre l’articulation entre l’expertise préventive et le référé-provision dans le contentieux de la vente automobile (I), tout en soulevant la question des effets de la non-comparution du défendeur sur l’appréciation des demandes (II).
I. L’articulation des mesures conservatoires dans le contentieux de la vente automobile
Le juge des référés a successivement examiné les conditions de l’expertise in futurum (A) avant de se prononcer sur la demande de provision (B).
A. Les conditions de l’expertise in futurum
L’article 145 du code de procédure civile subordonne l’organisation d’une mesure d’instruction à l’existence d’un « motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ». Le tribunal relève que le véhicule « a été transféré au garage […] pour effectuer les travaux de réparation du véhicule, le véhicule étant démonté et non roulant ».
Cette constatation révèle une situation où les preuves matérielles risquent de dépérir. Le véhicule démonté peut voir son état se dégrader ou être modifié par des interventions ultérieures. L’urgence probatoire justifie l’intervention du juge des référés, gardien naturel des situations où l’écoulement du temps menace l’administration de la preuve.
La jurisprudence de la Cour de cassation admet largement le motif légitime dès lors que le demandeur justifie d’un intérêt à agir et que la mesure sollicitée présente une utilité pour le procès éventuel. En matière de vente de véhicules, l’expertise technique constitue souvent le préalable indispensable à toute action en garantie des vices cachés ou en résolution de la vente.
La mission confiée à l’expert traduit cette vocation probatoire. Il lui appartient de « décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement » et de déterminer si ces désordres « étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ». Cette formulation anticipe les qualifications juridiques que le juge du fond pourrait retenir.
L’expertise ordonnée dépasse la simple constatation matérielle. L’expert doit « fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ». Cette mission extensive permet de préparer efficacement l’instance au fond en éclairant l’ensemble des questions techniques susceptibles de se poser.
B. L’octroi de la provision au titre du préjudice de jouissance
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile autorise le juge des référés à accorder une provision « lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ». Le tribunal retient que la venderesse « n’a pas fourni le certificat d’immatriculation définitif » et qu’elle « a confié le véhicule au garage […] pour les réparations sans les régler, privant ainsi [la demanderesse] de la jouissance du véhicule ».
Le défaut de remise du certificat d’immatriculation constitue un manquement caractérisé aux obligations du vendeur professionnel. L’article R. 322-4 du code de la route impose la remise de ce document à l’acquéreur. Sans lui, le véhicule ne peut légalement circuler. Ce manquement suffit à établir l’évidence de la créance indemnitaire.
La privation de jouissance depuis l’achat, intervenu le 16 mars 2024, soit plus de quatorze mois avant l’ordonnance, justifie l’allocation d’une provision. Le montant de 2 000 euros apparaît mesuré au regard de la durée de l’immobilisation et du prix d’acquisition du véhicule. Il représente moins de la moitié du prix de vente, témoignant de la prudence du juge dans l’évaluation provisoire du préjudice.
Cette condamnation provisionnelle présente un caractère indemnitaire distinct de l’expertise. Elle vise à réparer immédiatement un préjudice certain, né de l’impossibilité d’user du bien acquis. Le juge du fond pourra ultérieurement ajuster cette évaluation en fonction des conclusions expertales et de la durée totale de la privation.
II. Les incidences de la non-comparution sur l’office du juge des référés
L’absence de la défenderesse a conduit le tribunal à statuer par décision réputée contradictoire (A), tout en maintenant une appréciation autonome du bien-fondé des demandes (B).
A. Le régime procédural de la décision réputée contradictoire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge peut statuer au fond malgré l’absence du défendeur régulièrement cité. Le tribunal rappelle expressément cette règle en relevant que l’absence de la société « ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ».
La citation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, applicable lorsque la signification à personne s’avère impossible, garantit la régularité de la procédure. Le tribunal mentionne cette circonstance sans la développer, ce qui suggère que les diligences accomplies par l’huissier étaient suffisantes pour établir l’impossibilité de signifier l’acte à la personne morale défenderesse.
La qualification de décision réputée contradictoire emporte des conséquences importantes sur les voies de recours. Le défendeur non comparant ne dispose pas de l’opposition mais seulement de l’appel. Cette règle protège le demandeur contre les manœuvres dilatoires d’un défendeur qui choisirait délibérément de s’abstenir pour retarder l’issue du litige.
La mise à disposition de l’ordonnance au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, constitue le point de départ du délai d’appel. Cette modalité de prononcé, courante en matière de référé, facilite la gestion des audiences tout en préservant les droits des parties.
B. Le maintien de l’exigence d’examen du bien-fondé
Le tribunal précise que le juge fait droit à la demande « après examen de sa régularité de sa recevabilité et de son bien fondé ». Cette formule rappelle que l’absence du défendeur ne dispense pas le juge de vérifier le mérite des prétentions soumises. Le demandeur ne bénéficie d’aucun automatisme dans l’accueil de ses demandes.
L’ordonnance traduit cet examen par la motivation retenue pour chaque chef de demande. L’expertise est ordonnée au regard de l’état du véhicule attesté par une expertise amiable. La provision est accordée sur le fondement de pièces établissant les manquements de la venderesse. Le juge ne se contente pas de constater l’absence de contestation ; il vérifie l’existence d’éléments probants.
Cette exigence protège le défendeur non comparant contre des condamnations arbitraires. Elle garantit également la crédibilité de la décision, susceptible d’être exécutée immédiatement nonobstant un éventuel appel. Le juge des référés conserve son rôle de gardien de l’évidence, même face à un défendeur silencieux.
La répartition des dépens illustre cette prudence. Le tribunal condamne provisionnellement la demanderesse aux dépens de l’instance de référé, « sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond ». Cette solution, qui peut surprendre puisque la demanderesse obtient satisfaction, s’explique par la nature préparatoire de l’expertise. La charge définitive des frais sera déterminée en fonction de l’issue du litige au fond, conformément à une jurisprudence constante en matière d’expertise judiciaire.
L’achat d’un véhicule d’occasion auprès d’un professionnel suscite régulièrement des contentieux lorsque l’acquéreur se trouve confronté à des difficultés imprévues. L’ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Thionville le 17 juin 2025 illustre les mécanismes procéduraux dont dispose l’acheteur pour préserver ses droits avant même l’engagement d’un procès au fond.
En l’espèce, une acquéreuse avait acheté le 16 mars 2024 un véhicule de marque Opel auprès d’une société spécialisée dans la vente automobile pour un prix de 4 280 euros. Le véhicule s’est révélé affecté de dysfonctionnements et a été transféré dans un garage tiers pour réparation, où il demeurait démonté et non roulant. La venderesse n’avait pas fourni le certificat d’immatriculation définitif, rendant le véhicule impropre à la circulation.
L’acquéreuse a assigné la société venderesse devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Thionville. Elle sollicitait, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer les vices et défauts du véhicule. Elle demandait également une provision de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
La défenderesse, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le président du Tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, a ordonné une mesure d’expertise et condamné la société venderesse au paiement d’une provision de 2 000 euros. Les dépens ont été provisionnellement mis à la charge de la demanderesse.
La question posée au juge des référés était double. Il s’agissait de déterminer si les conditions de l’expertise in futurum étaient réunies et si une provision pouvait être accordée malgré l’absence de la défenderesse à l’instance.
Le tribunal a fait droit aux demandes. Il a considéré que l’expertise amiable révélant l’état du véhicule établissait le motif légitime requis par l’article 145. Il a retenu que l’absence de certificat d’immatriculation et l’immobilisation du véhicule chez un tiers caractérisaient une créance non sérieusement contestable justifiant l’octroi de la provision sollicitée.
Cette ordonnance mérite attention en ce qu’elle illustre l’articulation entre l’expertise préventive et le référé-provision dans le contentieux de la vente automobile (I), tout en soulevant la question des effets de la non-comparution du défendeur sur l’appréciation des demandes (II).
I. L’articulation des mesures conservatoires dans le contentieux de la vente automobile
Le juge des référés a successivement examiné les conditions de l’expertise in futurum (A) avant de se prononcer sur la demande de provision (B).
A. Les conditions de l’expertise in futurum
L’article 145 du code de procédure civile subordonne l’organisation d’une mesure d’instruction à l’existence d’un « motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ». Le tribunal relève que le véhicule « a été transféré au garage […] pour effectuer les travaux de réparation du véhicule, le véhicule étant démonté et non roulant ».
Cette constatation révèle une situation où les preuves matérielles risquent de dépérir. Le véhicule démonté peut voir son état se dégrader ou être modifié par des interventions ultérieures. L’urgence probatoire justifie l’intervention du juge des référés, gardien naturel des situations où l’écoulement du temps menace l’administration de la preuve.
La jurisprudence de la Cour de cassation admet largement le motif légitime dès lors que le demandeur justifie d’un intérêt à agir et que la mesure sollicitée présente une utilité pour le procès éventuel. En matière de vente de véhicules, l’expertise technique constitue souvent le préalable indispensable à toute action en garantie des vices cachés ou en résolution de la vente.
La mission confiée à l’expert traduit cette vocation probatoire. Il lui appartient de « décrire l’état de ce véhicule, rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement » et de déterminer si ces désordres « étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ». Cette formulation anticipe les qualifications juridiques que le juge du fond pourrait retenir.
L’expertise ordonnée dépasse la simple constatation matérielle. L’expert doit « fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ». Cette mission extensive permet de préparer efficacement l’instance au fond en éclairant l’ensemble des questions techniques susceptibles de se poser.
B. L’octroi de la provision au titre du préjudice de jouissance
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile autorise le juge des référés à accorder une provision « lorsque l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable ». Le tribunal retient que la venderesse « n’a pas fourni le certificat d’immatriculation définitif » et qu’elle « a confié le véhicule au garage […] pour les réparations sans les régler, privant ainsi [la demanderesse] de la jouissance du véhicule ».
Le défaut de remise du certificat d’immatriculation constitue un manquement caractérisé aux obligations du vendeur professionnel. L’article R. 322-4 du code de la route impose la remise de ce document à l’acquéreur. Sans lui, le véhicule ne peut légalement circuler. Ce manquement suffit à établir l’évidence de la créance indemnitaire.
La privation de jouissance depuis l’achat, intervenu le 16 mars 2024, soit plus de quatorze mois avant l’ordonnance, justifie l’allocation d’une provision. Le montant de 2 000 euros apparaît mesuré au regard de la durée de l’immobilisation et du prix d’acquisition du véhicule. Il représente moins de la moitié du prix de vente, témoignant de la prudence du juge dans l’évaluation provisoire du préjudice.
Cette condamnation provisionnelle présente un caractère indemnitaire distinct de l’expertise. Elle vise à réparer immédiatement un préjudice certain, né de l’impossibilité d’user du bien acquis. Le juge du fond pourra ultérieurement ajuster cette évaluation en fonction des conclusions expertales et de la durée totale de la privation.
II. Les incidences de la non-comparution sur l’office du juge des référés
L’absence de la défenderesse a conduit le tribunal à statuer par décision réputée contradictoire (A), tout en maintenant une appréciation autonome du bien-fondé des demandes (B).
A. Le régime procédural de la décision réputée contradictoire
L’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge peut statuer au fond malgré l’absence du défendeur régulièrement cité. Le tribunal rappelle expressément cette règle en relevant que l’absence de la société « ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ».
La citation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, applicable lorsque la signification à personne s’avère impossible, garantit la régularité de la procédure. Le tribunal mentionne cette circonstance sans la développer, ce qui suggère que les diligences accomplies par l’huissier étaient suffisantes pour établir l’impossibilité de signifier l’acte à la personne morale défenderesse.
La qualification de décision réputée contradictoire emporte des conséquences importantes sur les voies de recours. Le défendeur non comparant ne dispose pas de l’opposition mais seulement de l’appel. Cette règle protège le demandeur contre les manœuvres dilatoires d’un défendeur qui choisirait délibérément de s’abstenir pour retarder l’issue du litige.
La mise à disposition de l’ordonnance au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, constitue le point de départ du délai d’appel. Cette modalité de prononcé, courante en matière de référé, facilite la gestion des audiences tout en préservant les droits des parties.
B. Le maintien de l’exigence d’examen du bien-fondé
Le tribunal précise que le juge fait droit à la demande « après examen de sa régularité de sa recevabilité et de son bien fondé ». Cette formule rappelle que l’absence du défendeur ne dispense pas le juge de vérifier le mérite des prétentions soumises. Le demandeur ne bénéficie d’aucun automatisme dans l’accueil de ses demandes.
L’ordonnance traduit cet examen par la motivation retenue pour chaque chef de demande. L’expertise est ordonnée au regard de l’état du véhicule attesté par une expertise amiable. La provision est accordée sur le fondement de pièces établissant les manquements de la venderesse. Le juge ne se contente pas de constater l’absence de contestation ; il vérifie l’existence d’éléments probants.
Cette exigence protège le défendeur non comparant contre des condamnations arbitraires. Elle garantit également la crédibilité de la décision, susceptible d’être exécutée immédiatement nonobstant un éventuel appel. Le juge des référés conserve son rôle de gardien de l’évidence, même face à un défendeur silencieux.
La répartition des dépens illustre cette prudence. Le tribunal condamne provisionnellement la demanderesse aux dépens de l’instance de référé, « sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond ». Cette solution, qui peut surprendre puisque la demanderesse obtient satisfaction, s’explique par la nature préparatoire de l’expertise. La charge définitive des frais sera déterminée en fonction de l’issue du litige au fond, conformément à une jurisprudence constante en matière d’expertise judiciaire.