Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 16 juin 2025, n°25/00320

Le désistement d’instance, acte processuel par lequel une partie renonce à poursuivre la procédure qu’elle a initiée, produit des effets juridiques qui méritent une analyse attentive. La présente ordonnance de référé, rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 juin 2025, illustre les conséquences de cette renonciation sur la répartition des frais et dépens.

Un acquéreur avait fait l’acquisition, le 24 décembre 2019, d’un véhicule automobile auprès d’un garage. Se plaignant d’une anomalie du tableau de bord susceptible de relever d’une garantie constructeur, il a assigné le vendeur, le garage ayant assuré l’entretien du véhicule ainsi que le constructeur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par actes des 21 et 30 janvier 2025, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise pour établir la preuve des vices cachés allégués.

Par conclusions du 18 avril 2025, le demandeur s’est désisté de l’instance et de l’action, le constructeur ayant reconnu l’existence du vice caché. L’un des défendeurs a accepté ce désistement tout en sollicitant la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 2 773 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Le second défendeur a constitué avocat sans conclure. Le constructeur, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

La question posée au juge des référés était de déterminer les conséquences financières du désistement, tant au regard des dépens qu’au titre des frais irrépétibles sollicités par l’un des défendeurs.

Le juge des référés a constaté la perfection du désistement et le dessaisissement de la juridiction. Il a condamné le demandeur aux dépens conformément à l’article 399 du code de procédure civile. Il a néanmoins rejeté la demande reconventionnelle fondée sur l’article 700, estimant équitable de dispenser le demandeur de toute condamnation à ce titre, l’assignation ayant été nécessaire pour la prise en charge des frais de réparation.

Cette décision invite à examiner le régime du désistement d’instance et d’action (I) ainsi que l’appréciation équitable des frais irrépétibles en présence d’un désistement justifié (II).

I. Le régime du désistement d’instance et d’action

Le désistement se caractérise par sa dualité, emportant des effets distincts selon son objet (A), et sa perfection obéit à des conditions précises tenant au comportement des parties défenderesses (B).

A. La distinction entre désistement d’instance et désistement d’action

Le demandeur s’est désisté « de l’instance et l’action ». Cette formulation renvoie à deux notions juridiquement distinctes prévues par les articles 394 et suivants du code de procédure civile. Le désistement d’instance met fin à la procédure en cours sans éteindre le droit substantiel. Le demandeur conserve alors la faculté d’introduire une nouvelle instance. Le désistement d’action, en revanche, emporte renonciation au droit d’agir lui-même et interdit toute réitération de la demande.

En l’espèce, le cumul des deux formes de désistement revêt une signification particulière. Le demandeur a renoncé non seulement à la procédure de référé, mais également à son droit d’agir sur le fondement des vices cachés contre les défendeurs. Cette renonciation s’explique par la satisfaction obtenue : « le constructeur ayant reconnu l’existence du vice caché ». Le demandeur n’avait plus d’intérêt à poursuivre une expertise devenue sans objet.

B. Les conditions de perfection du désistement

L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf lorsque ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge relève que « le désistement du demandeur est parfait, aucune des parties défenderesses n’ayant fait valoir de moyens en défense avant ce désistement ».

Cette précision revêt une importance procédurale considérable. Elle dispense le juge de rechercher l’acceptation expresse de chaque défendeur. L’un des défendeurs avait certes déclaré accepter le désistement, mais cette acceptation était superfétatoire dès lors qu’aucun moyen de défense n’avait été soulevé. Le constructeur, défaillant, n’avait pas davantage conclu au fond. Le désistement produisait donc ses effets de plein droit.

II. L’appréciation équitable des frais irrépétibles en cas de désistement

La charge des dépens pèse sur le demandeur qui se désiste conformément aux textes applicables (A), mais l’équité peut justifier le rejet de toute demande au titre des frais irrépétibles lorsque l’assignation était légitime (B).

A. L’application mécanique de l’article 399 du code de procédure civile

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le demandeur qui se désiste supporte les frais de l’instance. Cette règle constitue la contrepartie de l’initiative procédurale abandonnée. Celui qui a contraint les défendeurs à constituer avocat et à engager des frais doit en assumer les conséquences financières.

Le juge des référés fait une application classique de ce principe en condamnant le demandeur aux dépens. Cette solution s’impose mécaniquement, indépendamment des motifs ayant conduit au désistement. Le caractère légitime de l’action initiale n’exonère pas le demandeur de la charge des dépens. Il s’agit d’une règle de répartition objective liée à la seule qualité de partie qui renonce.

B. L’équité comme correctif au rejet de la demande d’article 700

L’originalité de la décision réside dans le traitement de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’un des défendeurs sollicitait 2 773 euros. Le juge rejette cette prétention en relevant qu’« il apparaît en l’espèce équitable de dispenser le demandeur de toute condamnation à ce titre, l’assignation ayant été nécessaire pour la prise en charge des frais de réparation ».

Cette motivation révèle une prise en compte de l’utilité de l’action judiciaire. Le demandeur n’a pas agi à la légère ni de manière abusive. L’assignation a constitué le vecteur par lequel le constructeur a été conduit à reconnaître le vice caché et à prendre en charge la réparation. Le succès obtenu par voie transactionnelle résulte directement de l’initiative judiciaire. Dans ces conditions, faire supporter au demandeur une indemnité pour frais irrépétibles reviendrait à le pénaliser d’avoir utilement exercé son droit d’action.

Cette solution s’inscrit dans une lecture téléologique de l’article 700. La condamnation au titre des frais irrépétibles ne constitue pas une sanction automatique de la partie perdante ou qui se désiste. Elle demeure soumise à l’appréciation souveraine du juge qui peut, au regard des circonstances de l’espèce, estimer inéquitable d’y faire droit. La présente ordonnance rappelle que l’équité constitue un critère autonome de décision, distinct de la solution au principal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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