Décret n° 2025-1429 du 30 décembre 2025 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale de Mayotte

Sont applicables pour le recouvrement des ressources mentionnées au chapitre III du titre II de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que des cotisations et contributions recouvrées dans les même conditions, sous les réserves des articles 2 à 5 du présent décret, les dispositions :

– des articles du chapitre préliminaire du titre III du livre I du code de la sécurité sociale (partie règlementaire, décrets en Conseil d’Etat), relatif au décompte et à la déclaration des effectifs ;
– au sein de la section 5 du chapitre 1 du même titre, relative aux cotisations sur les revenus d’activité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, des articles R. 131-2-1 à R. 131-3-1 et, pour les cotisations et contributions autres que celles qui font l’objet de l’exonération prévue à l’article 28-8 de la même ordonnance, de l’article R. 131-9 ;
– des articles de la section 1 du chapitre 3 du même titre, relative au recouvrement des créances en matière de travail illégal ;
– des articles de la section 2 du même chapitre, relative aux contraintes ;
– des articles R. 133-8, R. 133-8-1 et R. 133-9-4-1 du même code, relatifs aux conséquences qui s’attachent aux situations de travail dissimulé ou d’inobservation des prescriptions de la législation de la sécurité sociale au titre de l’exercice d’une activité non salariée ou de l’emploi de personnel salarié pour cette activité ;
– des articles de la section 4 du même chapitre, relative aux oppositions entre les mains de tiers détenteurs ;
– des articles de la section 1 du chapitre 3 bis du même titre, relative à la modernisation et la simplification des formalités incombant aux employeurs, dont la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative ;
– des articles de la section 7 du même chapitre, relative à la modernisation et la simplification des formalités pour les cotisants ayant recours à un tiers déclarant ;
– des articles du chapitre 3 du titre IV du livre II du même code (partie règlementaire, décrets en Conseil d’Etat également) relatif au recouvrement, aux sûretés, à la prescription et aux contrôles des cotisations et autres ressources du régime général ;
– des articles du chapitre 4 du même titre, relatif au contentieux et aux pénalités ;
– des articles R. 246-1 et R. 246-2 du même code, relatifs au recouvrement des cotisations assises sur certains revenus de remplacement ;
– des articles R. 611-1, R. 611-2 et du troisième alinéa de l’article R. 611-3 du même code, relatifs à l’affiliation et la radiation des travailleurs indépendants ;
– des articles du chapitre 3 du titre Ier du livre VI du même code (partie règlementaire, décrets en Conseil d’Etat également), portant des dispositions, relatives au financement, communes à l’ensemble des travailleurs indépendants, à l’exception du II de l’article R. 613-1-1, du III de l’article R. 613-1-2 et du premier alinéa de l’article R. 613-13 ;
– des articles du chapitre 5 du titre I du même livre, relatif aux contrôles, sanctions et recours des travailleurs indépendants.


Les dispositions énumérées à l’article 1er s’appliquent à Mayotte sous réserve d’entendre :

– salariés relevant du régime visé à l’article 19 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 là où, à l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale, il est fait référence aux salariés du régime général ;
– travailleurs indépendants mentionnés au II de l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 là où, à l’article R. 613-1 du code de la sécurité sociale, il est fait référence aux travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 du même code ;
– caisse de sécurité sociale de Mayotte là où, aux articles R. 133-1, R. 133-12-1 à R. 133-14, R. 133-14-2, R. 133-43, R. 243-1, R. 243-6, R. 243-16, R. 243-45-1, R. 611-2, R. 613-1, R. 613-1-1, R. 613-1-2, R. 613-5, R. 613-7, R. 613-10, R. 613-15 et R. 613-18 du code de la sécurité sociale, il est fait référence aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ;
– caisse de sécurité sociale mentionnée à l’article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime là où, à l’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale, il est fait référence aux organismes mentionnés à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime ;
– plafond de cotisations de sécurité sociale prévu au troisième alinéa du I de l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 là où, aux articles R. 131-2-1, R. 243-17, R. 243-59-4, R. 613-1-2 et R. 613-17 du code de la sécurité sociale, il est fait référence à la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et « douzième du plafond de cotisations de sécurité sociale prévu au troisième alinéa du I de l’article 28-1 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 » là où, aux articles R. 133-15, R. 243-10, R. 243-11, R. 243-12, R. 243-13, R. 243-15 et R. 613-9 du code de la sécurité sociale, il est fait référence à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du même code ;
– cotisations et contributions là où, à l’article R. 613-1-2 du code de la sécurité sociale, il est uniquement fait référence aux cotisations sociales ;
– cotisations et contributions mentionnées aux articles 28-2 à 28-5 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 là où, aux articles R. 613-1-2 et R. 613-15 du code de la sécurité sociale, il est fait référence aux cotisations et contributions auxquelles s’applique l’article L. 131-6-2 du même code ;
– réduction mentionnée à l’article 28-7 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 là où, à l’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, il est fait référence à la réduction mentionnée au I de l’article L. 241-13 du même code ;
– avantages mentionnés au 2° du I de l’article 28-3 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, là où, à l’article R. 246-2 du code de la sécurité sociale, il est fait référence aux avantages mentionnés à l’article R. 243-36 du même code ;
articles L. 8271-6-4 et L. 8323-1-2 du code du travail là où, à l’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale, il est fait référence à l’article L. 8271-6-4 du code du travail ;
article 2 du décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux de la sécurité sociale à Mayotte là où, aux articles R. 243-43-1, R. 243-43-2 et R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale, il est fait référence à l’article R. 142-1 du même code ;
– titres Ier, II et V du décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux de la sécurité sociale à Mayotte là où, à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, il est fait référence au chapitre II du titre IV du livre Ier du même code ;
article 5 du décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux de la sécurité sociale à Mayotte là où, à l’article R. 243-59-5 du code de la sécurité sociale, il est fait référence à l’article R. 142-4 du même code.


Les articles R. 133-3 et R. 243-19 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve de la suppression de la référence : « L. 133-8-7 ».


Les articles R. 133-9-4-1 et R. 613-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve de la suppression respectivement des références aux articles L. 642-4-2, R. 642-2, R. 642-3 et R. 652-34 du même code.


L’article R. 611-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte sous réserve de la suppression des mots : « soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ».


Le décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte est abrogé.


La ministre des outre-mer et la ministre de l’action et des comptes publics sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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