Décret n° 2025-1421 du 30 décembre 2025 modifiant le décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande

Le décret du 22 juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 15 :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « œuvres cinématographiques », sont insérés les mots : « et aux œuvres audiovisuelles d’animation » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « consacrée aux », est inséré le mot : « autres » ;
2° A l’article 18 :
a) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les dépenses consacrées à des œuvres d’animation ou de documentaire de création ou de captation ou recréation de spectacles vivants représentent au moins 20 % de la part de la contribution consacrée aux œuvres audiovisuelles. Pour les services qui réalisent un chiffre d’affaires annuel net supérieur à 50 millions d’euros, la part minimale prévue au 1° de l’article 17 s’applique à chacun de ces genres d’œuvres. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la première application à un éditeur de services des dispositions de la deuxième phrase de l’alinéa précédent, la proportion de 20 % est réduite à 12 % la première année et à 16 % la seconde année. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2025-1421 du 30 décembre 2025 modifiant le décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande. »


I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Les dispositions du 1° de l’article 1er s’appliquent aux contrats d’achats de droits d’exploitation conclus à l’issue d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
Les conventions prises en application des articles 8 et 9 du décret du 22 juin 2021 susvisé en cours au 1er janvier 2026 sont adaptées en tant que de besoin aux dispositions du présent décret au plus tard le 1er juillet 2026, sous réserve des dispositions du II.
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adapte dans le même délai les obligations, qu’elle détermine en application du second alinéa de l’article 9 du décret du 22 juin 2021 susvisé, des éditeurs de services mentionnés à cet article qui ne souhaitent pas conclure de convention.
Pour l’application du b du 2° de l’article 1er, les éditeurs de services qui sont soumis au chapitre II du décret du 22 juin 2021 susvisé au 1er janvier 2026 sont regardés comme faisant application des dispositions de ce b pour la première année en 2026 et pour la seconde année en 2027.
II. ‒ Lorsqu’un accord entre un éditeur de service et une ou plusieurs organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle, mentionné à l’article 26 du décret du 22 juin 2021 susvisé, est en vigueur au 1er janvier 2026, les dispositions du 1° et du a du 2° de l’article 1er ne s’appliquent à cet éditeur qu’au terme de cet accord, sans préjudice pour l’éditeur de service et les organisations professionnelles de l’industrie audiovisuelle concernés de la faculté d’en faire application avant ce terme.
Lorsque le terme de cet accord est fixé entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026, la proportion mentionnée au même a est de 16 % au titre de l’année 2027 et de 20 % à compter de 2028. Lorsque le terme de cet accord est fixé entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027, cette proportion est de 20 % à compter de 2028.


Les dispositions de l’article 2 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


La ministre de la culture et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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