Décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A l’article R. 718-18, les mots : « leur conjoint, qu’il ait ou non opté pour la qualité de conjoint collaborateur » sont remplacés par les mots : « leurs conjoints, des personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou vivent en concubinage, qu’ils aient ou non opté pour la qualité de collaborateurs » et après la référence : « L. 321-5 », la fin du premier alinéa est remplacée par les mots : « et des aides familiaux mentionnés à l’article L. 722-7-2. » ;
2° A l’article R. 732-3 :
a) Au I, après la référence : « L. 732-8 », sont insérés les mots : « du présent code » et la référence : « L. 732-18 » est remplacée par les mots : « L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au VIII, la référence : « L. 732-18-4 » est remplacée par les mots : « L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale » ;
c) A la deuxième phrase du IX, après la référence : « R. 732-5 », sont insérés les mots : « du présent code » et les mots : « à l’article L. 732-25 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article R. 732-3-1 :
a) A la première phrase, la référence : « L. 732-18-4 » est remplacée par les mots : « L. 351-1-5 du code de la sécurité sociale » et les mots : « à l’article L. 732-25 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 351-8 du même code » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
4° A l’article R. 732-3-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de l’article L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-18-4 ou L. 732-29 du présent code ou » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l’article L. 732-29 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale » ;
5° L’intitulé de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est remplacé par l’intitulé : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite » ;
6° Sont abrogés :
a) Les articles D. 732-47, D. 732-124 à D. 732-128, D. 732-148 à D. 732-150 ;
b) Les articles D. 732-38, R. 732-39, D. 732-41 à D. 732-41-3, D. 732-42 à R. 732-43, D. 732-48 à D. 732-52, D. 732-59, R. 732-64, R. 732-65, D. 732-67, R. 732-69 à D. 732-77, D. 732-81, D. 732-85 à D. 732-87, R. 732-88-1 à D. 732-90, D. 732-92 à D. 732-100-4, D. 732-101-1, D. 732-116, D. 732-117, D. 732-119 à D. 732-123, D. 732-141, D. 732-167, D. 732-169 à D. 732-176-1 ;
c) Les articles D. 732-47-8, D. 732-47-10, D. 732-58, D. 732-58-1 et D. 732-107 ;
7° L’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section mentionnée au 5° est remplacé par l’intitulé : « Conditions d’âge » et sont transférés dans ce paragraphe l’article D. 732-40, ainsi que les articles D. 732-40-1, D. 732-41-4 et D. 732-41-5 qui deviennent les articles D. 732-41, D. 732-42 et D. 732-43 ;
8° A l’article D. 732-40-1 devenu l’article D. 732-41, la référence : « D. 732-52-1 » est remplacée dans chacune de ses deux occurrences par la référence : « R. 732-45 » et la référence : « D. 732-52-2 » est remplacée par la référence : « D. 732-46 » ;
9° Au premier alinéa de l’article D. 732-41-4 devenu l’article D. 732-42, les mots : « défini à la sous-section 1 de la section 3 du » sont remplacés par les mots : « institué par le » ;
10° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section mentionnée au 5° est remplacé par l’intitulé : « Périodes d’assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées », la subdivision de ce paragraphe en sous-paragraphes et en sous-sous-paragraphes est supprimée et sont insérés dans celui-ci les articles D. 732-52-1, D. 732-52-2 et D. 732-88 qui deviennent les articles R. 732-45, R. 732-46 et R. 732-47 et, respectivement avant et après ces trois articles, deux articles R. 732-44 et R. 732-48 ainsi rédigés :

« Art. R. 732-44. – Les dispositions de l’article R. 351-11, des 3° et 5° de l’article R. 351-12 et des articles R. 351-13 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables pour la détermination, dans le régime des non-salariés des professions agricoles, de la durée d’assurance au sens de l’article L. 351-1 du même code et le 2° du même article R. 351-12 s’applique sous réserve, à son a, de tenir compte, au lieu de ceux qui y sont mentionnés, des jours d’indemnisation au titre du deuxième alinéa de l’article L. 732-10 du présent code.

« Art. R. 732-48. – Donnent lieu à la prise en compte de quatre trimestres, pour la détermination, au titre des périodes d’activité effectuées au sein du régime des non-salariés des professions agricoles antérieurement au 1er janvier 2016, de la durée d’assurance au sens de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, toute année civile antérieure à l’année 2016 au cours de laquelle l’assuré s’est acquitté de l’ensemble des cotisations dont il était redevable :
« 1° Soit au titre du 1° de l’article L. 731-42 du présent code, du a de l’article 1123 de l’ancien code rural et du a du 1° de l’article 19 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 dans leurs rédactions en vigueur pour l’année civile considérée ;
« 2° Soit au titre des 2° et 3° de l’article L. 731-42 du présent code, du b de l’article 1123 et de l’article 1125 de l’ancien code rural et des décrets n° 65-346 du 30 avril 1965, n° 67-570 du 21 juin 1967, n° 74-443 du 15 mai 1974 et n° 75-97 du 10 février 1975 dans leurs rédactions en vigueur pour l’année civile considérée. » ;

11° A l’article D. 732-52-1, devenu l’article R. 732-45 :
a) Au 2°, les mots : « , du soixantième jour d’indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d’indemnisation de soixante jours » sont remplacés par les mots : « du présent code, d’une indemnisation dans les conditions prévues au 1° de l’article R. 351-12 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au 3°, les mots : « comportant une échéance du paiement » sont remplacés par les mots : « ayant donné lieu au versement » et après la référence : « L. 732-8 », sont insérés les mots : « du présent code dans les conditions prévues au 3° de l’article R. 351-12 du code de la sécurité sociale » ;
12° A l’article D. 732-52-2, devenu l’article R. 732-46, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par la référence : « 2° » ;
13° A l’article D. 732-88, devenu l’article R. 732-47 :
a) Au premier alinéa :

– les mots : « pension de retraite forfaitaire prévue au 1° de l’article L. 732-24, à l’article L. 732-34 et au 1° de l’article L. 732-35 » sont remplacés par les mots : « durée d’assurance au sens de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans le régime des nonsalariés des professions agricoles » et les mots : « pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre » sont remplacés par les mots : « ont cessé définitivement leur activité agricole à cette même date » ;

b) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;
14° Les paragraphes 3, 4 et 5 de la sous-section mentionnée au 5° sont remplacés par les dispositions suivantes, lesquelles entraînent le reclassement des articles R. 732-60, R. 732-61, R. 732-63, R. 732-66 et R. 732-68 :

« Paragraphe 3
« Pension pour inaptitude

« Paragraphe 4
« Dispositions propres à certaines catégories d’assurés

« Paragraphe 5
« Taux et montant de la pension

« Art. R. 732-60. – Le 2° du C du I et le III de l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables pour le calcul du montant prévu au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du même code dans le régime institué par le présent chapitre. En outre :
« 1° Par dérogation à ce qui résulte du 1° de l’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées et arrêtées au dernier jour de l’année civile de l’entrée en jouissance de la pension. Lorsque des cotisations sont versées entre la date de liquidation de la pension et le dernier jour de l’année d’entrée en jouissance, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations dues ainsi que, le cas échéant, les majorations de retard s’y ajoutant ;
« 2° Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen mentionné à l’article L. 732-18 du présent code les années mentionnées au 1° et au 3° du C du I de l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale sous réserve de tenir compte, pour le 1°, au lieu des versements de cotisations effectués en application de l’article L. 742-2 du présent code, ceux effectués en application de l’article L. 732-52 du présent code et, pour le 3°, en plus des périodes mentionnées aux 1° de l’article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, celles mentionnées au 1° de l’article L. 732-21 du présent code et, au lieu des périodes mentionnées aux 2° du même article L. 351-3, celles mentionnées au 2° du même article L. 732-21.
« Lorsqu’en application de l’alinéa précédent aucune année civile n’est susceptible d’être prise en compte pour le calcul du revenu annuel moyen et que l’assuré, relevant des dispositions de l’article L. 732-24 du présent code, justifie de périodes antérieures au 1er janvier 2016 validées en application de l’article R. 732-48 du présent code, le revenu mentionné au B du I de l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale est égal, pour chacune des années civiles d’assurance à compter de 2016, à 676 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet de l’année civile précédente.

« Art. R. 732-61. – Les majorations de durée d’assurance prévues aux articles L. 351-4, L. 351-4-1, L. 351-4-2 et L. 351-6 du code de la sécurité sociale dont bénéficient dans les conditions prévues à l’article R. 173-15 du même code les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 732-24 du présent code sont prises en considération pour le calcul du montant prévu au 1° du I de cet article.
« Toutefois, lorsque les personnes mentionnées à l’alinéa précédent ont seulement été affiliées au régime institué par le présent chapitre au cours de périodes antérieures au 1er janvier 2016, les majorations mentionnées à l’alinéa précédent sont prises en compte pour le calcul de la part prévue au a du 2° de l’article L. 732-24 du présent code.

« Art. R. 732-63. – Hors majorations, prises en compte ainsi qu’il résulte de l’article R. 732-61 du présent code, la durée d’assurance mentionnée au a du 2° du I de l’article L. 732-24 du même code est déterminée selon les modalités, exception faite du 2° de l’article R. 732-48 du même code, fixées pour la détermination de la durée prévue à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, appliquées aux seules périodes accomplies antérieurement au 1er janvier 2016, à titre exclusif ou principal, en tant que non-salarié des professions agricoles.

« Art. R. 732-66. – I. – La part prévue au b du 2° du I de l’article L. 732-24 est égale au produit de la moyenne, déterminée ainsi qu’il est dit au II, du nombre de points annuels attribués à l’assuré en matière de retraite proportionnelle en application des articles R. 732-69 à R. 732-77-1, D. 732-81 et des deuxième et troisième alinéas de l’article D. 732-88 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite, du quart du nombre de trimestres mentionné au III et de la valeur du point mentionnée à l’alinéa suivant, auquel est appliqué le rapport entre cent-cinquante et la durée d’assurance, exprimée en trimestres, mentionnée à l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
« La valeur annuelle du point est fixée à 4,589 euros au 1er janvier 2025. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
« II. – La moyenne mentionnée au I correspond à la moyenne des nombres de points acquis au cours des années civiles, retenues en nombre fixé selon les modalités mentionnées à l’article R. 173-3-2 du code de la sécurité sociale, dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré. Le nombre de points annuel moyen ainsi obtenu est arrondi à l’entier le plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour un point.
« Ne peuvent être retenues dans les années mentionnées au premier alinéa du présent II celles comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué, à la suite d’une demande présentée à compter du 1er janvier 2026, en application des articles L. 732-52 du présent code et L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
« III. – Sont pris en compte pour le calcul prévu au I le nombre de trimestres validés en application du 2° de l’article R. 732-48 et du 1° de l’article L. 732-21.

« Art. R. 732-67. – Par dérogation au I de l’article R. 732-66, les majorations de points octroyées aux assurés remplissant les conditions, relatives au nombre moyen de leurs points au titre de l’ensemble de la période comprise entre le 1er juillet 1952 et le 31 décembre 1972, mentionnées aux articles D. 732-76 et D. 732-77 dans leurs rédactions antérieures au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite s’appliquent séparément pour chacune des années civiles comprises dans cette période. Sauf si le résultat est déjà entier, les nombres de points annuels ainsi obtenus sont arrondis aux entiers supérieurs.
« L’article D. 732-77 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite s’applique sous réserve de considérer que les formules mentionnées à ses troisième et cinquième alinéas fixent l’ampleur des majorations octroyées aux assurés dont le nombre moyen de points acquis est respectivement compris entre 19,51 et 27,34 ou supérieur à 27,34, dans la limite d’une majoration de 45 % s’agissant de la seconde de ces deux formules.
« Le nombre de points mentionnés au premier alinéa du I de l’article R. 732-66 tient compte, dans les mêmes proportions que celles prévues par le 1° de l’article R. 732-71 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite, des cotisations versées, à la suite d’une demande présentée à compter du 1er janvier 2026, en application des dispositions des articles L. 732-35 et L. 732-35-1.

« Art. R. 732-68. – Le coefficient de minoration prévu au II de l’article L. 732-24 du présent code est déterminé dans les mêmes conditions que celui mentionné au 2° du I de l’article R. 351-27 du code de la sécurité sociale, y compris s’agissant du plafonnement mentionné à l’article R. 351-27-1 du même code. » ;
15° La sous-section mentionnée au 5° est complétée par un paragraphe 6 intitulé : « Majorations pour enfant, majorations pour conjoint à charge, autres majorations », un paragraphe 7 intitulé : « Liquidation et entrée en jouissance », comprenant l’article R. 732-69 tel qu’il résulte du 16° ainsi que les articles D. 732-53, D. 732-54, D. 732-55, D. 732-56 et D. 732-57, lesquels deviennent respectivement les articles D. 732-70, D. 732-72, D. 732-73, D. 732-74 et D. 732-71, un paragraphe 8 intitulé : « Rachat » comprenant les articles D. 732-44, D. 732-45 et D. 732-46, lesquels deviennent les articles D. 732-75, D. 732-76 et D. 732-77, les articles D. 732-78 à D. 732-80 et D. 732-82 et les articles D. 732-47-1, D. 732-47-2, D. 732-47-3, D. 732-47-4, D. 732-47-5, D. 732-47-6, D. 732-47-7 et D. 732-47-9, lesquels deviennent les articles D. 732-83, D. 732-84, D. 732-85, D. 732-86, D. 732-87, D. 732-88, R. 732-89 et R. 732-90, et un paragraphe 9 intitulé : « Dispositions diverses » comprenant les articles R. 732-62 et R. 732-84, qui deviennent les articles R. 732-92 et R. 732-93 ;

16° Il est inséré dans le paragraphe 7 mentionné au 15° un article R. 732-69 ainsi rédigé :

« Art. R. 732-69. – Le troisième alinéa de l’article R. 351-34 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux demandes de liquidation des pensions du régime des non-salariés des professions agricoles.
« Pour l’application de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale :
« 1° Les références aux articles R. 434-32 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l’article L. 752-6 du présent code et la référence à l’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale par la référence à l’article L. 752-24 du présent code.
« 2° Au troisième alinéa du III, les mots : “l’échelon régional du service médical dont relève l’assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l’assuré réside à l’étranger, l’échelon régional du service médical du lieu d’implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite” sont remplacés par les mots : “le service du contrôle médical” et les mots : “de rente” sont remplacés par les mots : “du taux d’incapacité permanente”. » ;

17° Au dernier alinéa de l’article D. 732-56 devenu l’article D. 732-74, les mots : « D. 732-54 et D. 732-55 » sont remplacés par les mots : « D. 732-72 et D. 732-73 » ;
18° A l’article D. 732-44 devenu l’article D. 732-75, les 4° et 5° sont supprimés ;
19° Respectivement aux 1° et 2° de l’article D. 732-46 devenu l’article D. 732-77, la première occurrence des mots : « D. 732-45 » est remplacée par les mots : « D. 351-7 du code de la sécurité sociale » et les mots : « du 2° de l’article D. 732-45 » sont remplacés par les mots : « de l’article D. 732-76 du présent code » ;
20° A l’article D. 732-80, la référence : « D. 732-46 » est remplacée par la référence : « D. 732-77 » ;
21° L’article D. 732-47-1 devenu l’article D. 732-83 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 732-83. – Les dispositions prévues à l’article L. 732-35-1 s’appliquent aux personnes dont la pension de retraite de base n’a pas pris effet et qui ont exercé une activité en qualité d’aide familial telle que définie au même article. » ;

22° Au premier alinéa de l’article D. 732-47-2 devenu l’article D. 732-84, la référence : « D. 732-47-1 » est remplacée par la référence : « D. 732-83 » ;
23° A l’article D. 732-47-6 devenu l’article D. 732-88, les mots : « au titre des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 et » sont supprimés et la référence : « D. 732-46 » est remplacée dans chacune de ses deux occurrences par la référence : « D. 732-77 » ;
24° A l’article D. 732-47-9 devenu l’article R. 732-90, les mots : « de retraite proportionnelle » sont supprimés et les mots : « des articles R. 732-70 et R. 732-71 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 732-42 » ;
25° Le second alinéa de l’article R. 732-62 devenu l’article R. 732-92 est supprimé ;
26° Au premier alinéa de l’article R. 732-84 devenu l’article R. 732-93, la référence : « L. 732-28 » est remplacée par la référence : « L. 732-24 » ;
27° Au sein de la section mentionnée au 5°, les sous-sections 1 bis, 1 ter et 3 deviennent respectivement les sous-sections 6, 8 et 9, sans autre changement de leur contenu que les abrogations mentionnées au 6° et ce qui suit :
a) L’article D. 732-118 devient l’article D. 732-108 et à son quatrième alinéa les mots : « D. 732-117 du présent code » sont remplacés par les mots : « D. 356-2 du code de la sécurité sociale » ;
b) L’article R. 732-140 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 732-140. – Les II et III de l’article R. 358-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la demande de pension d’orphelin au titre du régime institué par le présent chapitre. » ;

c) Est transféré dans le paragraphe 1 de la nouvelle sous-section 9 l’article D. 732-168 qui devient l’article D. 732-151-1-1 ;
28° La sous-section 2 de la section mentionnée au 5° est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 2
« Service des pensions de retraite

« Art. R. 732-94. – Les pensions de retraite de droit propre du régime institué par le présent chapitre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payés dans les conditions prévues aux articles R. 352-1, R. 355-2, R. 355-3 et D. 254-6 du code de la sécurité sociale.
« Les pensions de droit dérivé du régime institué par le présent chapitre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payées dans les conditions prévues aux articles R. 355-2, R. 355-3 et D. 254-6 du même code. » ;

29° Au sein de la section mentionnée au 5°, il est rétabli une sous-section 3 intitulée : « Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion » et comprenant l’article D. 732-91, qui devient l’article R. 732-95 ;
30° A l’article D. 732-91 devenu l’article R. 732-95 :
a) Les mots : « du quatrième alinéa » sont supprimés ;
b) Après la référence : « L. 732-41 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) La référence : « L. 732-47 » est remplacée par les mots : « L. 353-3 du code de la sécurité sociale » ;
d) Les mots : « annuités propres celles acquises par l’assuré décédé dans la limite de la proportion de la durée de son mariage par rapport à la durée totale des mariages pris en considération. » sont remplacés par les mots : « droits propres ceux acquis par son conjoint décédé dans les conditions suivantes : » ;
e) Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
« 1° La durée d’assurance mentionnée à l’article R. 732-63 validée par le conjoint survivant est majorée, pour chaque année civile, de la durée d’assurance validée par le conjoint décédé. L’application du présent 1° ne peut pas conduire à la validation de plus de huit trimestres d’assurance au titre d’une même année civile ;
« 2° La nombre de trimestres mentionné au premier alinéa du I de l’article R. 732-66 validés par le conjoint survivant est majoré, pour chaque année civile, du nombre de trimestres validés par le conjoint décédé. L’application du présent 2° ne peut pas conduire à la validation de plus de huit trimestres au titre d’une même année civile. Pour chaque année civile antérieure à 2016, le nombre de points mentionné au premier alinéa du II de l’article R. 732-66 acquis par le conjoint survivant est majoré du nombre de points acquis par le conjoint décédé ;
« 3° La durée d’assurance mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale validée par le conjoint survivant, pour chaque année civile, est majorée de la durée d’assurance validée par le conjoint décédé. L’application du présent 3° ne peut pas conduire à la validation de plus de huit trimestres d’assurance au titre d’une même année civile. Pour chaque année civile à compter de 2016, pour la détermination du revenu servant de base au calcul de la pension prévu au premier alinéa du A du I de l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, les cotisations acquittées par le conjoint survivant sont majorées de celles acquittées par le conjoint décédé. Cette majoration ne peut avoir pour effet de porter le revenu annuel pris en compte au titre de l’année civile considérée au-delà du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 du même code ;
« 4° Les durées d’assurance, au sens respectivement du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et du II de l’article L. 732-24 du présent code, validées par le conjoint survivant au sein du régime des non-salariés des professions agricoles sont respectivement majorées, pour chaque année civile, des durées d’assurance validées par le conjoint décédé. L’application du présent 4° ne peut pas conduire à la validation de plus de quatre trimestres d’assurance au titre d’une même année civile.
« Les trimestres ajoutés en application du présent article ne sont pas pris en compte pour l’appréciation des conditions d’ouverture de droits aux dispositifs prévus aux articles L. 161-22-1-5 et L. 351-10 du code de la sécurité sociale.
« Lorsque l’assuré décédé était remarié, les trimestres, points et cotisations ajoutés en application du présent article sont fonction du rapport entre la durée de son mariage avec le conjoint survivant qui en bénéficie rapportée à la durée totale des mariages contractés par l’assuré décédé. Le décès de l’un des autres bénéficiaires de la pension de réversion est sans incidence sur cette proratisation. Les nombres de trimestres et de points ajoutés sont arrondis à l’entier inférieur.
« Le conjoint survivant qui demande à être bénéficiaire des dispositions du présent article renonce au bénéfice de la pension de réversion prévue à l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. » ;
31° La sous-section 4 de la section mentionnée au 5° est remplacée par les dispositions suivantes :

« Sous-section 4
« Modalités de la demande de pension de réversion

« Art. R. 732-96. – Le deuxième alinéa de l’article R. 354-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable à la demande de pension de réversion adressée au régime institué par le présent chapitre. » ;

32° Les paragraphes 4 et 5 de la sous-section 1 de la section mentionnée au 5° deviennent respectivement les sous-sections 5, intitulée : « Assurance volontaire » et 7, intitulée : « Majoration de pension », de cette même section, sans autre changement de leur contenu que les abrogations mentionnées au 6° ;
33° Au premier alinéa de l’article D. 742-3-1 et à l’article D. 761-67, la référence : « D. 732-41-4 » est remplacée par la référence : « D. 732-42 » ;
34° A l’article D. 761-68, la référence : « D. 732-41-5 » est remplacée par les mots : « D. 732-43 du présent code » et les mots : « de l’article R. 732-58-1 » sont remplacés par les mots : « du III de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale » ;
35° L’article R. 781-56 est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite du 30 décembre 2025 » ;
36° A l’article D. 781-56-1, après la référence : « D. 732-40-1 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite » ;
37° A l’article D. 781-57, après la référence : « D. 732-38 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite » ;
38° Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 7 du chapitre 1er du titre VIII du livre VII est complété par un article R. 781-60-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 781-60-1. – Les dispositions des articles R. 161-19-7 et R. 161-19-11 du code de la sécurité sociale sont applicables dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite. » ;

39° Le premier alinéa de l’article R. 781-61, est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite » ;
40° Au 2° de l’article R. 781-63, après la référence : « L. 732-52 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;
41° A l’article R. 781-65, après la référence : « L. 732-28 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;
42° A la première phrase du dernier alinéa de l’article R. 781-66, après la référence : « R. 732-61 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite » et, à la deuxième phrase du même alinéa, après la référence « L. 731-25 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 » ;
43° A l’article R. 781-67, les mots : « déterminée conformément aux dispositions des articles D. 732-67 et R. 732-68 », sont remplacés les mots : « égale à celle mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article R. 732-66 » ;
44° A l’annexe I du livre VII :
a) Chaque occurrence de la référence : « D. 732-46 » est remplacée par la référence : « D. 732-77 » ;
b) Au premier alinéa du 3°, la référence : « D. 732-45 » est remplacée par les mots : « D. 351-7 du code de la sécurité sociale ».
II. – Par dérogation au 1° de l’article R. 732-60 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du présent article, il est tenu compte, pour la détermination des droits des pensions du régime des non-salariés agricoles prenant effet en 2026 et 2027, des sommes versées au titre de cotisations non prescrites jusqu’au 31 décembre 2027.
Le b du 6°, les 8° à 14°, 24°, 25°, 26°, le b du 27°, les 29° à 31° et 34° du I du présent article s’appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
Le c du 6°, les 16°, 18°, 19°, 21° et 44° du I du présent article s’appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.
Les autres dispositions du I du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2026.


I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article R. 135-16-2, les mots : « dernier alinéa » sont remplacés par la référence : « 2° » ;
2° Au dernier alinéa de l’article R. 160-10, les mots : « du présent code, ainsi que par l’article L. 732-18-4 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
3° Au II de l’article R. 161-19-7 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du 2° », sont insérés les mots : « ou du 3° » ;
b) Au 1°, après les mots : « du 2° », sont insérés les mots : « ou du 3° » ;
c) Au 2°, les mots : « Ses » sont remplacés par les mots : « a) Dans les cas autres que ceux mentionnés au b, ses » ;
d) Il est complété par l’alinéa suivant :
« b) Pour les assurés dont la cessation progressive d’activité se traduit par une cession de terres ou de parts sociales, un document mentionnant les terres cessibles et, le cas échéant, les éléments de production hors-sol, portant sur la totalité de l’exploitation, avant cette cession, ainsi que des terres cédées à l’appui de la demande de retraite progressive et un engagement à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces cédées. » ;
4° A l’article R. 161-19-9, les mots : « au salaire annuel de base déterminé à partir du taux plein » sont remplacés par les mots : « pour les assurés ne justifiant pas de la durée d’assurance fixée à l’article L. 161-17-3 » ;
5° A l’article R. 161-19-11 :
a) Au second alinéa du I, après le mot : « actualisé », sont insérés les mots : « au 1er janvier » ;
b) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés dont la cessation progressive d’activité s’est traduite par une cession de terres ou de parts sociales, les conditions de cette cessation ne sont plus respectées lorsque la superficie totale de l’exploitation ou le nombre de parts sociales détenues dans la société dans laquelle ces assurés exerçaient leur activité atteint ou excède à nouveau la superficie ou le nombre de parts sociales détenues antérieurement à l’entrée dans le dispositif de retraite progressive. » ;
c) Au second alinéa du III, après les mots : « au 2° », sont insérés les mots : « et au 3° » ;
6° Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier est complété par un sous-paragraphe 3 intitulé : « Remboursement des cotisations d’assurance vieillesse » qui comprend l’article R. 161-19-1, lequel devient l’article R. 161-19-11-1 ;
7° A l’article R. 161-69-1 :
a) Au 1°, les mots : « et à l’article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) Au 4°, les mots : « et à l’article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
8° Au troisième alinéa de l’article R. 173-3, les mots : « de secours mutuels agricoles » sont remplacés par les mots : « de la mutualité sociale agricole » ;
9° A l’article R. 173-3-1 :
a) Au premier alinéa :

– après la première occurrence des mots : « un assuré » sont insérés les mots : « qui remplit les conditions d’incapacité permanente mentionnés à l’article L. 351-1-4 » ;
– les mots : « l’un des régimes de protection sociale des professions agricoles, son droit au bénéfice des dispositions de l’article L. 351-1-4 et de l’article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « un autre régime de base, son droit au bénéfice des dispositions prévues par cet article » ;
– les mots : « ces articles » sont remplacés par les mots : « cet article » ;
– la seconde phrase est supprimée ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’une par le régime général, l’autre par l’un des régimes de protection sociale des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « par au moins deux régimes » ;
10° L’article R. 173-4-3, qui devient l’article R. 173-3-2, est transféré dans la section 2 du chapitre 3 du titre VII du livre I, et est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 173-3-2. – I. – Le nombre d’années retenu dans les régimes mentionnés à l’article L. 173-1-2 et le régime des personnes non salariées des professions agricoles pour déterminer le salaire moyen, le revenu moyen ou le nombre de points annuel moyen servant au calcul de la pension est égal à vingt-cinq.
« II. – Ce nombre d’années fait l’objet d’une répartition au prorata des durées d’assurance au sein des régimes ou au titre des sous-périodes mentionnés aux a et b lorsqu’il y a lieu d’isoler, pour les assurés qui sont concernés par plusieurs de ces cas :
« a) Le nombre d’années à retenir dans l’ensemble des régimes mentionnés à l’article L. 173-1-2 ou, pour les personnes nées antérieurement au 1er janvier 1953, les nombres d’années à retenir dans chacun de ces régimes ;
« b) Les nombres d’années à retenir dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles, dont, pour les assurés mentionnés à l’article L. 732-24, celles à retenir, au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2016, pour la détermination du montant mentionné au 1° du I de cet article et celles à retenir, au titre des périodes courant à compter de cette date, pour la détermination de la part mentionnée au b du 2° du même I.
« Pour les assurés qui relèvent à la fois des dispositions du a et du b, il est procédé aux répartitions à effectuer, le cas échéant, pour déterminer les différents nombres d’années qu’ils mentionnent après une première répartition du nombre d’années mentionné au I entre l’ensemble des cas relevant respectivement du a et du b.
« Les durées d’assurance mentionnées au premier alinéa du présent II sont arrêtées, pour les régimes mentionnés à l’article L. 173-1-2, au dernier jour du trimestre civil précédant l’entrée en jouissance de la pension et, pour le régime des personnes non salariées des professions agricoles, au 31 décembre de l’année civile de l’entrée en jouissance de la pension.
« Pour les personnes mentionnées à l’article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime et pour l’application du b du présent II, les durées d’assurance mentionnées au premier alinéa de ce II correspondent respectivement aux durées d’assurance à prendre en compte pour la détermination de la part prévue au b du 2° du I du même article et du montant prévu au 1° du même I.
« Les nombres d’années obtenus sont arrondis à chaque étape à l’entier non nul le plus proche, la fraction d’année égale à 0,5 étant comptée pour une année. Les nombres d’années déterminés après une première répartition effectuée en application du quatrième alinéa du présent II ne peuvent être inférieurs au nombre de régimes ou de sous-périodes pour lesquels une seconde répartition est à effectuer.
« A chaque étape, lorsque le total des nombres d’années obtenus est supérieur au nombre d’années à répartir, la ou les années surnuméraires sont retranchées au régime, au groupe de régime ou à la sous-période pour lequel ou laquelle la durée d’assurance mentionnée au présent II est la plus longue. En cas d’égalité, la ou les années surnuméraires sont retranchées par priorité au régime des personnes non salariées des professions agricoles, en son sein au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2016, au régime général de sécurité sociale ou au régime des personnes salariées des professions agricoles.
« III. – Par dérogation au I, le nombre d’années mentionné à ce I est égal, pour les assurés nés avant la 1er janvier 1948, à celui mentionné à l’article R. 351-29-1 dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles et portant diverses dispositions en matière de retraite. » ;

11° L’article R. 173-4-2, qui devient l’article R. 173-3-3, est rattaché à la section mentionnée au 10° et au premier alinéa de cet article, après la date : « 1er janvier 1973 », sont insérés les mots : « et du régime des non-salariés des professions agricoles » ;
12° A l’article R. 173-4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « sécurité sociale » sont ajoutés les mots : « , le régime des salariés agricoles ou le régime des personnes non salariées des professions agricoles » et les mots : « et aux conjoints survivants » sont remplacés par les mots : « , aux conjoints survivants et aux orphelins » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le régime général » sont remplacés par les mots : « ce régime » ;
13° L’article R. 173-4-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l’accompagnent.
« Le silence gardé pendant quatre mois par la caisse à la demande de liquidation des droits à pension vaut décision de rejet. » ;
14° Au 3° de l’article R. 173-4-4 :
a) A la première phrase du b, les mots : « selon le cas au titre » sont remplacés par les mots : « en application » et les mots : « ou de l’article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) Au c, les mots : « au sens des articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 », sont remplacés par les mots : « telle que définie aux articles L. 351-1 du présent code et L. 732-24 » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
15° Au 4° de l’article R. 173-4-4-1 :
a) le nombre : « vingt-cinq » est supprimé ;
b) les mots : « aux premiers et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au A » ;
c) les mots : « et au deuxième alinéa de l’article R. 634-1 » sont supprimés ;
16° A l’article R. 173-17 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou au premier alinéa de l’article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) Au c, après la référence : « L. 353-1 », la fin de la phrase est supprimée ;
c) Au dernier alinéa, le signe : « , » est remplacé par le mot : « ou » et, après la référence : « L. 353-1 », la fin de la phrase est supprimée ;
17° A l’article R. 173-17-1 :
a) Au deuxième alinéa :

– à la première phrase, les mots : « du présent code ou du premier alinéa de l’article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
– à la seconde phrase, après la référence : « R. 353-12 », la fin de la phrase est supprimée ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du présent code et l’article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
18° Est transféré dans la sous-section 4 de la section 3 du chapitre 3 du titre VII du livre I l’article D. 173-21-7, qui devient l’article R. 173-17-3, et à cet article les mots : « et à l’article L. 732-50 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
19° Au 2° de l’article R. 351-2-1, la référence : « L. 732-38 » est remplacée par la référence : « L. 732-18 » ;
20° A l’article R. 351-4 :
a) Au 1°, les mots : « , de l’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;
b) Après le quatrième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les périodes d’activité non salariée agricole antérieures au 1er juillet 1952 qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions, dans leur version initiale, du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret n° 52-1166 et fixant les conditions d’application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l’allocation vieillesse agricole avaient été applicables. » ;
21° Le dernier alinéa du I et le II de l’article R. 351-6 sont supprimés ;
22° A l’article R. 351-7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou 2° », sont remplacés par les mots : « , 2° ou 6° » et les mots : « ou au III ou IV de l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « R. 173-4-2 » est remplacée par la référence : « R. 173-3-3 » ;
23° Les articles R. 351-8, R. 351-29-1, R. 351-35, R. 351-36, R. 355-5 et R. 355-6 sont abrogés ;
24° A l’article R. 351-9, les quatre premiers alinéas sont supprimés et, au cinquième alinéa, après les mots : « autant de trimestres » sont insérés les mots : « d’assurance » ;
25° A l’article R. 351-11 :
a) A la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987, de l’application de l’article L. 241-10, il » sont remplacés par le mot : « Il » et les mots : « , L. 351-7 et L. 352-1 » sont remplacés par les mots : « et L. 351-7 » ;
b) Au sixième alinéa du II, après les mots : « majorations de retard prévues par », sont insérés les mots : « les articles » ;
26° A l’article R. 351-12 :
a) Au premier alinéa, les mots : « , depuis le 1er juillet 1930, » sont supprimés ;
b) Au 1°, les mots : « du 5° » sont supprimés ;
c) Le f du 4° est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2008 » ;
d) Le second alinéa du 6° est déplacé après l’avant-dernier alinéa de l’article ;
27° L’article R. 351-14 est transféré dans la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III ;
28° A la deuxième phrase de l’article R. 351-25, les mots : « la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration » sont remplacés par les mots : « cette date » ;
29° A l’article R. 351-27 :
a) Au premier alinéa, les mots : « I. – » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « une limite », sont remplacés par les mots : « la limite prévue à l’article L. 161-17-3 » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Au cinquième alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence « 6° » et les mots : « ou au III ou IV de l’article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites » sont supprimés ;
e) Le II est abrogé ;
30° Au I de l’article R. 351-29 :
a) Au premier alinéa :

– avant les mots : « Pour l’application » sont insérés les mots : « A. – » ;
– les mots : « , et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 » et les mots : « vingt-cinq » sont supprimés ;
– il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le nombre d’années à prendre en considération est déterminé dans les conditions prévues à l’article R. 173-3-2. » ;

b) Au deuxième alinéa :

– la première phrase est supprimée ;
– la deuxième phrase est précédée par les mots : « B. – » et les mots : « le salarié au titre des gains et rémunérations perçus au cours » y sont remplacés par les mots : « l’assuré au titre » ;
– à la troisième phrase, les mots : « assimilées à un salaire au sens du présent alinéa et » sont supprimés ;

c) Le troisième et le cinquième alinéas sont supprimés ;
d) Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« C. – Ne sont pas prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen défini au présent article :
« 1° Les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l’article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat présentées à compter du 1er janvier 2011, des articles L. 351-14, L. 742-2 et R. 382-138 et de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;
« 2° L’année d’entrée en jouissance de la pension ;
« 3° Les années comprenant uniquement des périodes prévues à l’article L. 351-3. » ;
31° A l’article R. 351-34 :
a) Au premier alinéa, les mots : « déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l’article R. 351-22 » sont remplacés par les mots : « prévues au premier alinéa de l’article R. 173-4-1 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant quatre mois par la caisse à la demande de liquidation des droits à pension vaut décision de rejet. » ;
32° La section 9 du chapitre 1er du titre V du livre III est complété par un article R. 351-39 ainsi rédigé :

« Art. R. 351-39. – Pour les assurés dont les pensions n’ont pas pris effet au 1er janvier 2026 alors qu’à cette date ils avaient plus de soixante-quinze ans ou avaient été assurés au titre de périodes antérieures de plus de soixante ans, demeurent applicables les dispositions du II de l’article R. 351-6, de l’article R. 351-8, des quatre premiers alinéas de l’article R. 351-9, du troisième alinéa de l’article R. 351-29, du second alinéa de l’article R. 351-36 et, en ce qui concerne les périodes antérieures au 1er janvier 1952, de l’article R. 753-21 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025. » ;

33° Au sein du chapitre 2 du titre V du livre III, il est rétabli un article R. 352-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 352-1. – Le versement le mois suivant la date d’entrée en jouissance déterminée dans les conditions mentionnées à l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale d’une pension de retraite de droit direct est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée, dans les conditions mentionnées à l’article R. 351-34, au moins quatre mois civils avant la date d’entrée en jouissance mentionnée ci-dessus.
« Le versement, dans les conditions prévues à l’article R. 355-2, d’une pension de réversion est garanti aux assurés quatre mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation dans les formes mentionnées à l’article R. 173-4-1. » ;

34° Au a de l’article R. 353-1-1, après les mots : « base et complémentaire », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes complémentaires, » ;
35° A l’article R. 353-11, les mots : « 400 F au 1er janvier 1988 ; les coefficients de revalorisation mentionnés au 2° de l’article L. 351-11 lui sont applicables » sont remplacés par les mots : « 112,58 euros par mois au 1er janvier 2025. Ce montant est revalorisé aux dates et dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1 » ;
36° Le 1° de l’article R. 353-13 est complété par les mots : « , à l’exclusion des nouveaux droits acquis au titre de l’article L. 161-22-1-1 ou de dispositions équivalentes applicables par les régimes complémentaires ; »
37° A l’article R. 355-2, après les mots : « Ier à IV, », sont insérés les mots : « VI et VIII », et sont ajoutés les mots : « et du ministre chargé de l’agriculture. » ;
38° A l’article R. 355-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « de pension » sont remplacés par les mots : « d’une pension ou d’une allocation mentionnée à l’article R. 355-2 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
39° A l’article R. 355-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « , suivant le cas, », « soit » et « , soit droit au versement forfaitaire prévu à l’article L. 351-9 » sont supprimés ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
40° Le chapitre 6 du titre V du livre I est ainsi rétabli :

« Chapitre 6
« Assurance veuvage

« Art. R. 356-1. – Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d’une allocation de veuvage vaut décision de rejet. » ;

41° A l’article R. 358-2 :
a) Au 1° et au quatrième alinéa du II, les mots : « mentionné à l’article L. 222-1 » sont remplacés par les mots : « qui a reçu les derniers versements de la personne décédée, disparue ou absente ou qui a liquidé ses droits » ;
b) Est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d’une pension d’orphelin vaut décision de rejet. » ;
42° Les articles R. 634-1 et R. 634-1-1 sont abrogés
43° L’intitulé du titre V du livre VII est remplacé par l’intitulé : « Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin », l’intitulé du chapitre 3 du même titre est complété par les mots : « et soins » et la subdivision en sous-sections de la section 2 de ce chapitre est supprimée ;
44° Les articles R. 753-1 et R. 753-3, R. 753-21, R. 753-24 et R. 753-24-1 sont abrogés ;
45° L’article R. 753-2 est transféré dans la section 1 du chapitre mentionné au 43° et est ainsi modifié :
a) Les mots : « départements mentionnés à l’article L. 751-1, aux bénéficiaires du présent titre, et sous les réserves ci-après » sont remplacés par les mots : « collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 » ;
b) Les mots : « R. 160-4, R. 160-22, R. 160-23 » sont supprimés ;
c) Les mots : « R. 312-4 à R. 312-6, R. 312-8 à R. 312-11 » sont remplacés par les mots : « R. 312-5 » ;
d) Les mots : « R. 313-11, » et « R. 314-1 à R. 314-3, » sont supprimés ;
e) Les mots : « R. 321-1 à R. 321-3 » sont remplacés par les mots : « R. 315-1 à R. 315-17, R. 321-2 » ;
f) Les mots compris entre les mots : « R. 351-1 » et « R. 355-6 », ceux-ci également inclus, sont supprimés ;
g) Les mots : « , R. 361-4, » sont remplacés par le mot : « à » ;
h) Les mots : « , R. 742-1 à R. 742-8 et R. 742-30 à R. 742-39 » sont remplacés par les mots : « et R. 742-1 à R. 742-8 » ;
46° Au sein de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre mentionné au 43°, il est rétabli un article R. 753-20 ainsi rédigé :

« Art. R. 753-20. – En matière d’assurance vieillesse, les articles R. 381-1 à R. 381-9 s’appliquent dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 sous réserve des dispositions de l’article L. 753-6. »

II. – Les 3° à 5°, 9° à 12°, 14° à 26°, 28° à 30°, 32° à 36° et 42° du I du présent article s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
Les 13°, 31°, 40° et 41° du I du présent article s’appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.
Les autres dispositions du I du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2026.


Au premier alinéa de l’article 20 du décret du 1er juillet 2003 susvisé, après le mot : « articles », sont insérés les mots : « R. 356-1, ».
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.


I. – Le décret du 10 mai 2017 susvisé est ainsi modifié :
1° A l’article 3 :
a) Au I :

– après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° A l’article R. 161-19-9, après la référence : “L. 161-17-3” sont insérés les mots : “sous réserve des dispositions du c du 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987” ; »

– le 6° devient le 7° ;

b) Au 2° du X :

– les dispositions du a sont abrogées ;
– les b à d deviennent les a à c ;

c) Au c du 5° du X, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « douzième » ;
d) Au XIV, qui devient le XV :

– le b du 2° est remplacé par l’alinéa suivant :

« b) Au A du I, la date : “31 décembre 1947” est remplacée par la date : “30 avril 1960” et les mots : “déterminé dans les conditions prévues à l’article R. 173-3-2” sont remplacés par les mots : “égal à vingt-cinq” ; » ;

– au c du 2°, les mots : « deuxième alinéa du I, la première phrase est supprimée » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du B du I » ;
– le 3° est abrogé ;

e) Au XVI, qui devient le XVII :

– le premier alinéa du 1° est remplacé par l’alinéa :

« 1° Les trois premiers alinéas de l’article R. 351-34 sont remplacés par l’alinéa suivant : » ;

– au deuxième alinéa du 1°, les mots : « Art. R. 351-34. – » sont supprimés et sont ajoutés les signes : «  » ; » ;
– le dernier alinéa du 1° est supprimé ;
– les 2° et 3° sont abrogés ;
– les 4° à 9° deviennent les 2° à 7° ;
– il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° A l’article R. 351-39, les mots : “du second alinéa de l’article R. 351-36 et, en ce qui concerne les périodes antérieures au 1er janvier 1952, de l’article R 753-21” sont remplacés par les mots : “sous réserve d’y remplacer la date du 31 décembre 1947 par la date du 30 avril 1960, et de l’article R. 351-29-1” » ;
f) Au XIX, qui devient le XX, après les mots : « sécurité sociale », sont ajoutés les mots : « (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) » ;
2° Après le IV de l’article 4, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions du chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. – Les a, b, d et les deux derniers alinéas du e du 1° du I du présent article s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.
Le c et les deuxième à sixième alinéas du e du 1° et le 2° du I du présent article s’appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.
Les autres dispositions du I du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2026.


Les décrets n° 2015-1015 du 19 août 2015 relatif au délai de versement d’une pension de retraite et n° 2016-1175 du 30 août 2016 relatif au délai de versement d’une pension de réversion sont abrogés.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.


Sans préjudice de la seconde phrase du premier alinéa et du dernier alinéa du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les dispositions de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s’appliquer aux pensions dues au titre du régime des non-salariés des professions agricoles prenant effet entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027.


Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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