Décret n° 2025-1407 du 30 décembre 2025 portant autorisation d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Visioplainte »

I. – Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, à la section 1 ter, après les mots : « Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle » sont ajoutés les mots : « – Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Visioplainte” ».
II. ‒ Après l’article R. 2-29 du même code, sont insérés sept articles ainsi rédigés :

« Art. R. 2-29-1. – Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale, préfecture de police et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “Visioplainte”.
« Ce traitement, qui prend la forme d’un téléservice, a pour finalités de permettre :
« 1° A la victime ou à son représentant légal, s’ils le souhaitent, de déposer plainte par voie de télécommunication audiovisuelle ;
« 2° Aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale d’instruire la plainte déposée par la victime ou son représentant légal et de les informer des suites réservées à celle-ci.

« Art. R. 2-29-2. – Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l’article R. 2-29-1 les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
« I. – Données relatives à la personne physique déposant plainte :
« 1° Identifiant ;
« 2° Mot de passe choisi par la personne ;
« 3° Nom, nom d’usage et prénoms ;
« 4° Sexe ;
« 5° Date et lieu de naissance ;
« 6° Civilité et situation familiale ;
« 7° Nationalité ;
« 8° Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
« 9° Profession ;
« 10° Mesure de protection juridique des majeurs : type de mesure, nom, prénom et coordonnées postales, électroniques et téléphoniques du tuteur ou curateur ;
« 11° Adresse IP et port source ;
« 12° Qualité à agir et, pour la personne physique représentant une personne morale, documents permettant de justifier de cette qualité ;
« 13° Accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l’article 803-1 du code de procédure pénale ;
« 14° Date et heure du rendez-vous ;
« 15° Numéro de dossier.
« II. – Données relatives à la personne morale déposant plainte :
« 1° Raison sociale ;
« 2° Numéro SIRET ;
« 3° Nature de l’activité exercée ;
« 4° Statut juridique ;
« 5° Nationalité de la personne morale ;
« 6° Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
« 7° Documents permettant de justifier l’identité de la personne morale.
« III. – Données relatives à la personne physique accompagnant la personne déposant plainte :
1° Nom et prénoms ;
2° Coordonnées électroniques et téléphoniques ;
3° Qualité de l’accompagnant.
« IV. – Données relatives aux faits dénoncés :
« 1° Nature des faits ;
« 2° Date et heure ;
« 3° Lieu et adresse de commission ;
« 4° Photographies et documents communiqués par la personne déposant plainte en lien avec les circonstances des faits dénoncés.
« V. – Données relatives aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale :
« 1° Grade, nom, prénoms, numéro d’identification administrative et numéro d’identification administrative du service ;
« 2° Coordonnées électroniques, postales et téléphoniques du service ou de l’unité d’affectation.

« Art. R. 2-29-3. – Le traitement peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

« Art. R. 2-29-4. – Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l’article R. 2-29-2 peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de leur enregistrement ou, s’agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article R. 2-29-2, de la dernière action de l’usager.

« Art. R. 2-29-5. – I. – Sont autorisés à accéder au traitement de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 2-29-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, les personnels de la police nationale individuellement désignés et habilités par leurs chefs de service ou leurs commandants d’unité et les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
« II. – Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître :
« 1° Les magistrats du ministère public, les magistrats chargés de l’instruction et les agents des services judiciaires agissant sous leur autorité pour les recherches relatives aux infractions et procédures dont ils sont saisis ;
« 2° Les membres de l’inspection générale de la police nationale, de l’inspection générale de la gendarmerie nationale et de l’inspection générale de l’administration.

« Art. R. 2-29-6. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d’interconnexion et d’effacement des données à caractère personnel et informations font l’objet d’un enregistrement.
« Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d’établir le motif, la date, l’heure et d’identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.
« Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

« Art. R. 2-29-7. – I. – Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ne s’applique pas au traitement mentionné à l’article R. 2-29-1.
« II. – Conformément aux articles 105 et 106 de la même loi, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation des données s’exercent directement auprès du responsable du traitement.
« Afin d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales et de protéger la sécurité publique, les droits d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation peuvent faire l’objet de restrictions en application du 2° et du 3° du II et du III de l’article 107 de la même loi.
« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 108 de la même loi. »


A l’article R. 2-33 du code de procédure pénale, après le mot : « enregistrement » sont insérés les mots : « ou, s’agissant des données mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article R. 2-31, de la dernière action de l’usager ».


Aux I, II et III de l’article R. 251 du code de procédure pénale, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du » et : « , sous réserve des adaptations prévues au présent titre » sont remplacés par les mots : « décret n° 2025-1407 du 30 décembre 2025 ».


Le ministre de l’intérieur, le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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