La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 23 mars 2023, précise l’étendue du pouvoir d’appréciation des autorités publiques lors de la sélection des candidats aux marchés publics. Une municipalité a lancé une procédure de passation pour des travaux de stabilisation d’un glissement de terrain financés par des fonds européens. L’avis de marché imposait au personnel technique des qualifications supérieures au minimum légal national, exigeant un diplôme d’ingénieur spécifique et trois ans d’expérience. Le maire a fait l’objet d’une amende administrative infligée par l’institution supérieure de contrôle des comptes pour entrave à la libre concurrence. La juridiction saisie du recours contre cette sanction a interrogé la Cour sur la légalité de critères plus rigoureux que la loi spéciale nationale. Les juges de l’Union affirment la liberté du pouvoir adjudicateur pourvu que les exigences restent proportionnées et liées à l’objet complexe du marché. Le litige portait également sur la possibilité pour deux autorités nationales de porter des appréciations divergentes sur la régularité d’une même procédure.
I. La faculté d’imposer des critères de sélection supérieurs aux standards nationaux
A. Un pouvoir d’appréciation fondé sur l’évaluation des besoins spécifiques
Le pouvoir adjudicateur dispose d’une marge de manœuvre significative pour définir les compétences techniques nécessaires à la bonne exécution des prestations commandées. Selon la Cour, « le pouvoir adjudicateur apprécie librement les conditions de participation qu’il estime propres, de son point de vue, à garantir notamment l’exécution du marché à un niveau de qualité qu’il considère approprié ». Cette prérogative permet d’ajuster les critères de sélection à la nature technique des travaux, sans se limiter aux seuils minimaux prévus par les législations sectorielles. La directive 2014/24 n’empêche pas l’administration d’exiger des garanties de savoir-faire plus strictes dès lors que la complexité de l’ouvrage le justifie objectivement. Une telle approche privilégie l’efficacité de la commande publique sur une application rigide et uniforme des règles de qualification professionnelle.
B. La subordination des exigences de qualification aux principes de proportionnalité
L’autonomie de l’autorité publique rencontre sa limite dans le respect des principes fondamentaux de libre concurrence et de non-discrimination entre les opérateurs. Les conditions de participation doivent rester « liées et proportionnées à l’objet du marché », évitant ainsi toute restriction artificielle ou injustifiée de l’accès à la commande. La juridiction nationale doit vérifier si les critères de diplôme et d’expérience fixés sont indispensables pour assurer la sécurité et la pérennité des travaux de confortement. La validité de ces exigences techniques s’apprécie au regard de la spécificité des risques d’exploitation et de l’importance des enjeux liés à la protection des sols. Un critère de sélection n’est pas illégal par nature au seul motif qu’il dépasse le niveau d’exigence minimal imposé par une réglementation nationale générale.
II. La validité des contrôles administratifs divergents sur la dépense publique
A. L’autonomie fonctionnelle des autorités de gestion et d’audit
La protection des intérêts financiers de l’Union européenne autorise une pluralité de contrôles successifs exercés par des organes administratifs aux missions distinctes. La Cour souligne que « l’indépendance de chacune de ces autorités que les finalités différentes qui leur sont assignées conduisent à admettre qu’elles peuvent contrôler successivement une même procédure ». L’autorité de gestion d’un programme opérationnel et l’organisme d’audit peuvent ainsi aboutir à des conclusions juridiques opposées sur la régularité d’un appel d’offres. Cette superposition des mécanismes de vérification ne contrevient pas au principe de sécurité juridique car elle participe à la rigueur de la surveillance budgétaire. La diligence de l’autorité de gestion lors de l’attribution initiale ne préjuge pas des constatations ultérieures effectuées par les instances chargées de la répression des fraudes.
B. L’inopposabilité de la confiance légitime entre entités étatiques
Une autorité publique ne peut valablement invoquer le principe de confiance légitime pour contester une sanction infligée par une autre émanation du même État. La jurisprudence précise que « la conception unitaire de l’État […] exclut, par principe, qu’une autorité nationale puisse se prévaloir du principe du droit de l’Union de protection de la confiance légitime ». Les assurances données par une administration sur la conformité d’une procédure ne lient pas les organes de contrôle dotés d’un pouvoir de sanction propre. Le maire ne peut donc se retrancher derrière l’absence de grief initial formulé par l’autorité de gestion pour s’opposer à l’amende de la Cour des comptes. Ce cadre juridique strict impose aux ordonnateurs une vigilance constante, indépendamment des validations intermédiaires obtenues lors du déroulement des opérations de financement européen.