La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du seize novembre deux mille dix-sept, précise le régime de taxe sur la valeur ajoutée. Elle examine la conformité d’une législation nationale restreignant l’exonération prévue par la directive deux mille six cent douze pour les bâtiments anciens. Une société avait modernisé un immeuble d’habitation avant de l’utiliser pour ses besoins propres puis de le céder à un tiers. L’administration fiscale réclamait le paiement de la taxe au motif que la première occupation ne résultait pas d’une opération taxable. La juridiction de renvoi demande si le droit de l’Union s’oppose à ce qu’un État membre subordonne l’exonération à une telle condition. La Cour répond que la directive s’oppose à une réglementation nationale « qui subordonne l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée » à la condition d’une opération taxable. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord l’interprétation autonome de la première occupation avant d’étudier l’encadrement des critères de transformation des immeubles.
**I. La délimitation autonome de la notion de première occupation**
**A. L’exclusion d’un critère lié à la nature fiscale de l’utilisation**
La Cour souligne que les termes des exonérations prévues par la directive doivent normalement trouver une interprétation autonome et uniforme. Le critère de la « première occupation » correspond à la première utilisation du bien par son propriétaire ou par son locataire. Il détermine le moment où le produit sort de la chaîne de production pour entrer dans le secteur de la consommation finale. L’utilisation du bien par son propriétaire n’est pas obligatoirement réalisée dans le cadre d’une opération taxable pour valoir occupation. Subordonner l’exonération à une telle exigence reviendrait à modifier indûment la notion même de première occupation définie par le droit européen.
**B. La préservation de la neutralité fiscale du système commun**
L’absence de valeur ajoutée significative générée par la vente d’un bâtiment ancien justifie le principe de son exonération. La taxe sur la valeur ajoutée doit atteindre une neutralité concurrentielle sur le territoire de chaque État membre. Une application divergente des exonérations selon les législations nationales nuirait à la perception comparable des ressources propres de l’Union. Les États membres ne peuvent donc pas restreindre la portée des exonérations par des critères absents de la directive. La clarification de la notion d’occupation permet alors d’examiner la marge de manœuvre des États dans la définition des transformations immobilières.
**II. L’encadrement des critères nationaux relatifs à la transformation immobilière**
**A. La légitimité d’un seuil quantitatif fondé sur la valeur ajoutée**
Le droit de l’Union habilite les États membres à définir les modalités d’application du critère d’occupation aux transformations d’immeubles. L’imposition d’un critère quantitatif lié au coût des travaux constitue une mise en œuvre licite de cette faculté. La fixation d’un seuil de dépenses représentant au moins trente pour cent de la valeur initiale ne s’oppose pas à la directive. Cette mesure permet de taxer la valeur ajoutée nouvelle issue de travaux de modernisation équivalents à une construction initiale.
**B. La nécessaire constatation d’une modification matérielle substantielle**
La notion de transformation suggère que le bâtiment concerné doit avoir subi des modifications substantielles destinées à en modifier l’usage. Le juge national doit vérifier si les travaux ont considérablement changé les conditions d’occupation ou la réalité matérielle de l’immeuble. La valeur ajoutée intervient lorsqu’une transformation substantielle a lieu de sorte que le bâtiment ancien peut être assimilé à un nouveau. L’amélioration doit être synonyme de transformation pour justifier l’assujettissement à la taxe lors de la livraison ultérieure du bien.