Cour d’appel de Douai, le 11 septembre 2025, n°24/05274

La réalisation de travaux sur la propriété d’autrui sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés. La cour d’appel de Douai, par arrêt du 11 septembre 2025, confirme cette solution classique tout en précisant les limites du contrôle du juge des référés.

En l’espèce, un particulier, gérant d’une société d’élevage de carpes Koï, est propriétaire d’un garage à usage professionnel situé à proximité d’une voirie privée appartenant à un office public de l’habitat. Dans le cadre de son activité, il sollicite auprès de cet établissement public l’établissement de servitudes de passage et de raccordement aux différents réseaux. Par courriel du 26 septembre 2022, l’office refuse de consentir ces servitudes. Malgré ce refus, le particulier fait réaliser des travaux consistant en le creusement de tranchées sur la parcelle appartenant à l’office, travaux constatés par deux procès-verbaux de commissaire de justice établis les 31 janvier et 8 juin 2023.

L’office public assigne alors le particulier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à remettre la parcelle dans son état antérieur. Par ordonnance du 29 octobre 2024, le juge des référés fait droit à cette demande et condamne le particulier à procéder à la remise en état sous astreinte de 500 euros par jour de retard. L’intéressé interjette appel de cette décision.

À hauteur d’appel, l’appelant soutient que les conditions des articles 834 et suivants du code de procédure civile ne sont pas réunies, qu’il a obtenu les autorisations nécessaires de la métropole et qu’aucun préjudice n’est démontré par l’intimé. À titre subsidiaire, il invoque le caractère abusif du refus de servitude qui lui a été opposé.

La question posée à la cour d’appel de Douai était de déterminer si la réalisation de travaux sur le fonds d’autrui sans autorisation du propriétaire constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, et si le juge des référés peut apprécier le caractère prétendument abusif du refus de servitude opposé par le propriétaire.

La cour confirme l’ordonnance entreprise. Elle retient que « ces seuls éléments sont de nature à caractériser un trouble manifestement illicite du fait de l’atteinte au droit de propriété » et que « le caractère abusif du refus de service excède en outre les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande visant à faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Cette décision invite à examiner la caractérisation du trouble manifestement illicite résultant d’une atteinte au droit de propriété (I), avant d’envisager les limites des pouvoirs du juge des référés face à une contestation fondée sur l’abus de droit (II).

I. La caractérisation du trouble manifestement illicite par l’atteinte au droit de propriété

La cour retient l’existence d’un trouble manifestement illicite en s’appuyant sur la preuve matérielle des travaux réalisés sans autorisation (A), tout en écartant l’incidence des autorisations administratives tierces (B).

A. L’établissement de la preuve matérielle des travaux non autorisés

La cour d’appel fonde sa caractérisation du trouble manifestement illicite sur des éléments probatoires précis. Elle relève que « l’acte de propriété de la parcelle litigieuse » est produit et que « cette qualité ne lui étant pas déniée » par l’appelant. La matérialité des travaux est établie par les procès-verbaux de commissaire de justice constatant « qu’une tranchée a été réalisée » et que « les photographies jointes à ce procès-verbal établissent la réalité des travaux décrits ».

L’appelant « ne conteste pas être à l’origine de ces travaux, ni d’ailleurs le fait qu’ils aient été réalisés pour partie sur une parcelle appartenant » à l’intimé. La cour souligne qu’« aucune autorisation » du propriétaire « n’est produite » et qu’« au contraire, il ressort du courriel du 26 septembre 2022 » que celui-ci « a fait état d’un refus de consentir les servitudes demandées ».

Le trouble manifestement illicite suppose une violation évidente d’une règle de droit. L’article 544 du code civil consacre le droit de propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue ». L’exécution de travaux sur le fonds d’autrui sans son consentement constitue une atteinte à cette prérogative. La cour applique ici une jurisprudence constante selon laquelle toute immixtion non autorisée dans la propriété d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.

La solution retenue s’inscrit dans la lignée des décisions qui admettent que l’atteinte au droit de propriété, fût-elle minime, suffit à caractériser le trouble. La cour n’exige pas la démonstration d’un préjudice effectif, le seul fait de l’empiètement constituant en lui-même l’illicéité manifeste.

B. L’indifférence des autorisations administratives tierces

L’appelant invoquait avoir obtenu diverses autorisations de la métropole, notamment un arrêté municipal et une attestation de conformité au raccordement au réseau d’assainissement. La cour écarte cet argument en relevant que ces autorisations « sont indifférentes quant à la qualité de propriétaire » de l’intimé et qu’elles « rappellent que l’accord du propriétaire des lieux devra être sollicité ».

Cette position se justifie par la distinction fondamentale entre autorisations administratives et droits privés. Les autorisations délivrées par une collectivité publique pour des travaux de raccordement ne dispensent pas d’obtenir l’accord du propriétaire du fonds traversé. La cour cite d’ailleurs le courriel de la métropole du 22 février 2022 qui mentionnait expressément cette réserve.

L’appelant arguait également d’un classement imminent de la parcelle litigieuse au domaine de la métropole. La cour relève avec pertinence qu’« il résulte de cet argumentaire en lui-même que tel n’était pas le cas lors de la réalisation des travaux ». Cette observation souligne que l’appréciation du trouble s’effectue au moment de sa commission, et non au regard d’évolutions ultérieures hypothétiques.

La solution confirme que les autorisations administratives sont accordées « sous réserve des droits des tiers », formule classique rappelant que l’administration ne peut disposer de droits qu’elle ne détient pas. Le particulier qui entreprend des travaux doit s’assurer de disposer de l’ensemble des autorisations requises, tant publiques que privées.

II. Les limites des pouvoirs du juge des référés face à l’exception d’abus de droit

La cour affirme l’incompétence du juge des référés pour apprécier le caractère abusif du refus de servitude (A), tout en relevant surabondamment l’absence de caractère évident de ce prétendu abus (B).

A. L’incompétence du juge des référés pour statuer sur l’abus de droit

À titre subsidiaire, l’appelant soutenait que le refus de servitude opposé par l’intimé était abusif. La cour répond de manière catégorique que « le caractère abusif du refus de service excède en outre les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande visant à faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Cette affirmation pose une limite importante aux pouvoirs du juge des référés. L’article 835 du code de procédure civile permet au juge d’intervenir « même en présence d’une contestation sérieuse » pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Cette faculté ne l’autorise pas pour autant à trancher des questions de fond nécessitant un examen approfondi.

L’abus de droit constitue une notion dont l’appréciation requiert l’examen des circonstances de fait et des intentions des parties. Déterminer si un propriétaire abuse de son droit en refusant de consentir une servitude implique de rechercher si ce refus procède d’une intention de nuire ou s’il est dénué de tout intérêt légitime. Une telle analyse excède l’office du juge des référés, qui doit se borner à constater l’évidence du trouble sans trancher le fond du litige.

La solution retenue préserve la cohérence du référé. Si le juge des référés pouvait examiner toute exception tirée de l’abus de droit, le caractère « manifeste » de l’illicéité perdrait sa signification. Le propriétaire dont le bien est atteint serait contraint de démontrer non seulement son droit de propriété, mais également l’absence de tout comportement abusif de sa part.

B. L’absence de caractère évident du prétendu abus

Si la cour affirme l’incompétence du juge des référés, elle ajoute « en tout état de cause » que l’appelant « ne démontre pas que l’autorisation de servitudes était acquise de la part » de l’intimé. Elle relève que celui-ci « a au contraire fait procéder à une instruction de ces demandes, ce qui établit que l’accord » ne « relevait pas de l’évidence ».

Cette motivation surabondante répond néanmoins à l’argument développé par l’appelant. Ce dernier soutenait que le refus était abusif car intervenu « après de nombreuses démarches coûteuses » et au motif du « prochain classement de la voirie », de sorte que « le motif de refus était déjà établi sans que les démarches d’investigation ne soient nécessaires ».

La cour relève que l’intimé avait rappelé à l’appelant, par courriel du 1er septembre 2022, « que la réalisation de travaux ne pourrait être envisagée avant qu’un acte authentique de création de servitude n’intervienne ». L’appelant « était ainsi parfaitement informé de l’absence d’autorisation des travaux ».

Cette précision établit que même si le juge des référés avait compétence pour apprécier l’abus de droit, celui-ci n’était pas caractérisé en l’espèce. L’intimé a instruit la demande de servitude, ce qui démontre qu’il n’a pas opposé un refus de principe. Le fait d’avoir exposé des frais d’investigation ne crée pas de droit à obtenir la servitude sollicitée. Le propriétaire demeure libre de refuser de grever son bien d’une servitude conventionnelle, sous la seule réserve des servitudes légales.

La décision rappelle ainsi que le droit de propriété emporte celui de refuser l’établissement de servitudes, et que ce refus ne devient abusif que dans des circonstances exceptionnelles dont la preuve incombe à celui qui l’invoque.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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