La cour administrative d’appel de Paris a rendu, le 15 mai 2025, un arrêt relatif à la légalité d’un permis de construire. La commune a autorisé une société à surélever deux bâtiments de bureaux malgré l’opposition de plusieurs riverains. Le tribunal administratif de Montreuil a d’abord sursis à statuer afin de permettre une régularisation environnementale avant de rejeter la demande d’annulation. Les requérants soutiennent notamment que l’affichage sur le terrain était incomplet et que le projet méconnaît les orientations d’aménagement locales. La juridiction doit déterminer si une confusion terminologique sur le panneau d’affichage fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. Elle se prononce également sur la portée des orientations thématiques du plan local d’urbanisme intercommunal en matière de santé. Le plan de ce commentaire s’articulera autour de la question de l’affichage et de la régularité du jugement, puis sur la compatibilité du projet avec les orientations d’aménagement.
I. L’exigence de clarté de l’affichage et la régularité du jugement
A. Un affichage insuffisant pour déclencher le délai de recours
Le juge administratif rappelle que l’affichage doit permettre aux tiers d’identifier les éléments indispensables pour préserver leurs droits de recours. En l’espèce, le panneau mentionnait la surélévation d’un seul immeuble alors que les travaux concernaient en réalité deux bâtiments distincts. La cour souligne que cette mention est « susceptible d’induire en erreur le lecteur, compte tenu de la possible confusion entre les termes ». L’usage maladroit du singulier au lieu du pluriel empêche ainsi le délai de recours contentieux de courir contre l’autorisation. Cette solution protège les tiers contre des descriptions imprécises qui masqueraient l’ampleur réelle des travaux autorisés par l’administration.
B. La confirmation de la régularité formelle de la décision de première instance
Les requérants contestaient la régularité du jugement initial en invoquant notamment une absence de signature des magistrats sur la minute. La cour écarte ce moyen en constatant que les signatures requises par le code de justice administrative figurent effectivement sur l’acte original. Elle rejette également le grief relatif à l’insuffisance de motivation concernant l’absence d’évaluation environnementale sur la présence d’amiante. Le juge précise qu’il n’est pas tenu de répondre à chaque argument dès lors qu’il a répondu au moyen principal. Cette position classique assure la célérité de la justice tout en garantissant le respect des formes substantielles du jugement.
II. La portée limitée des orientations d’aménagement et le régime de la régularisation
A. Une appréciation globale de la compatibilité avec les orientations thématiques
Le litige portait sur la méconnaissance d’une orientation d’aménagement thématique intitulée environnement et santé issue du plan local d’urbanisme. Le juge administratif rappelle que la compatibilité avec ces documents s’apprécie par une analyse globale des effets du projet architectural. Il refuse d’imposer une interprétation trop stricte des préconisations de transparence ou de création de cœurs d’îlots végétalisés et perméables. L’arrêt précise que ces prescriptions ne sauraient obliger le pétitionnaire à détruire des constructions existantes ou à les ouvrir largement au public. La cour préserve ainsi une certaine liberté d’aménagement tant que les objectifs généraux de l’orientation d’aménagement restent globalement respectés.
B. L’encadrement des moyens invocables contre le jugement mettant fin à l’instance
L’arrêt précise le régime des recours après une procédure de sursis à statuer engagée pour permettre la régularisation d’un vice. Les moyens déjà écartés par le premier jugement avant dire-droit sont jugés inopérants pour contester la décision mettant fin à l’instance. Le requérant peut seulement contester la légalité du permis modificatif ou soutenir que le vice initial n’était pas régularisable juridiquement. La cour rejette par ailleurs les critiques dirigées contre la dispense d’évaluation environnementale car elles reposaient sur des dispositions réglementaires abrogées. Cette décision illustre la rigueur procédurale nécessaire pour stabiliser les autorisations d’urbanisme après une phase de régularisation fructueuse.