Cour d’appel administrative de Nantes, le 4 mars 2025, n°22NT03883

La Cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt rendu le 4 mars 2025, apporte des précisions sur la responsabilité administrative en matière d’urbanisme. Le litige opposait une propriétaire à une collectivité locale suite à l’instruction d’une demande de permis de construire pour un projet situé en site classé. L’autorité municipale avait initialement délivré un accusé de réception erroné mentionnant la naissance d’une autorisation tacite à l’issue d’un délai de deux mois. La requérante a édifié une construction malgré un refus ultérieur et a sollicité l’indemnisation de ses préjudices financiers ainsi que de son préjudice moral. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande indemnitaire par un jugement rendu en date du 18 octobre 2022. La juridiction d’appel doit déterminer si l’erreur commise dans l’acte d’information initial suffit à fonder un droit à réparation au profit de l’administré. L’analyse de cette décision impose d’examiner l’illégalité fautive commise par l’administration avant d’étudier l’absence de lien de causalité avec les dommages invoqués.

I. L’existence d’une illégalité fautive dans la délivrance des informations d’urbanisme

A. La caractérisation du manquement lors de l’instruction de la demande

L’administration commet une faute en délivrant des informations inexactes lors de la phase initiale d’instruction d’une demande d’autorisation d’urbanisme. L’accusé de réception litigieux affirmait que « le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire tacite » après un délai de seulement deux mois. Or, la situation du terrain en zone protégée imposait un délai d’un an et excluait toute naissance d’un permis implicite de construire. Les juges affirment sans aucune ambiguïté que cette « illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de la commune ». Cette solution confirme la rigueur imposée aux services instructeurs dans la rédaction des actes d’information destinés aux pétitionnaires.

B. La validité de la base légale du refus de permis de construire

La légalité du refus de permis opposé ultérieurement est confirmée au regard des exigences de protection de l’intérêt général et du droit de propriété. La requérante invoquait l’incompatibilité des règles locales d’urbanisme avec les stipulations conventionnelles garantissant le respect des biens et la libre disposition de la propriété. Toutefois, la Cour estime que les limitations apportées au droit de construire répondent à un « but d’intérêt général tenant à la préservation des sites naturels ». La marge d’appréciation étendue laissée aux autorités publiques pour mener une politique d’urbanisme justifie légalement la restriction du droit individuel de construire. Aucune autre faute ne peut ainsi être valablement reprochée à la collectivité concernant le fondement juridique de sa décision de refus.

II. L’absence de lien de causalité direct entre la faute et les préjudices invoqués

A. L’éviction de la responsabilité par la connaissance de l’irrégularité

L’engagement de la responsabilité publique nécessite la démonstration d’un lien de causalité direct entre l’illégalité commise et les dommages réellement subis. Bien que la commune ait initialement transmis une donnée erronée, elle a corrigé cette information par un courrier explicite notifié à la requérante ultérieurement. La Cour relève que l’intéressée « ne pouvait ignorer que ses travaux étaient interdits par des décisions du maire » qui étaient d’application immédiate. La connaissance effective de la réalité juridique par l’administré interrompt ainsi la chaîne de causalité issue de la faute initiale de l’administration. L’espérance légitime de bénéficier d’une autorisation ne peut être utilement invoquée face à la notification d’un refus exprès de permis.

B. L’imputabilité exclusive des préjudices au comportement du constructeur

Les dommages invoqués par la requérante résultent exclusivement de son obstination à construire sans autorisation après avoir été pourtant dûment informée de la situation. Les juges soulignent que l’ensemble des préjudices sont la conséquence de la « réalisation délibérée de travaux sans autorisation par l’intéressée » au cours de l’année. Les frais de démolition ou de conseil engagés ne présentent qu’un caractère éventuel ou sont directement imputables à l’imprudence fautive de la propriétaire. La juridiction rejette par conséquent l’intégralité des demandes indemnitaires et confirme ainsi la position retenue par les premiers juges en instance. Cette solution rappelle fermement que l’erreur administrative initiale ne saurait légitimer le passage en force d’un administré face à une décision défavorable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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