Cour d’appel administrative de Nantes, le 27 juin 2025, n°24NT03331

La Cour administrative d’appel de Nantes a rendu, le 27 juin 2025, une décision relative aux pouvoirs d’exécution du juge administratif. Le litige initial portait sur la responsabilité d’une collectivité territoriale pour des inondations causées par le sous-dimensionnement d’un ouvrage public. Une première décision avait condamné la personne publique à verser une indemnité et à réaliser une étude hydraulique suivie d’éventuels travaux. La propriétaire, constatant que les mesures prescrites n’étaient pas totalement réalisées dans le délai de quinze mois, a sollicité l’exécution forcée du jugement. Le président de la juridiction a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle après l’échec d’une phase de conciliation administrative. La question posée concerne l’appréciation des diligences accomplies par l’administration pour l’exécution d’une injonction complexe soumise aux règles de la commande publique. La juridiction rejette les demandes d’astreinte mais fixe un nouveau délai à l’administration pour achever l’étude et les travaux nécessaires. L’examen du périmètre de l’obligation de faire précède l’analyse de la souplesse du juge face aux réalités opérationnelles rencontrées par la collectivité.

I. L’encadrement du périmètre des obligations d’exécution

A. Le rejet des exigences non prévues par la décision initiale

La requérante soutenait que l’autorité publique ne l’avait pas associée à la réalisation de l’expertise technique diligentée suite à la condamnation. Le juge refuse d’ajouter des contraintes procédurales qui n’auraient pas été explicitement formulées dans le dispositif ou les motifs de l’arrêt précédent. La décision précise qu’il « ne résulte pas des termes des motifs et du dispositif de l’arrêt » que la collectivité était tenue d’informer la propriétaire. L’administration n’avait donc aucune obligation de communiquer sur l’avancement des études ou d’associer la partie adverse au choix du prestataire technique. Cette solution préserve la liberté d’action de la personne publique dans la mise en œuvre des moyens techniques nécessaires à l’exécution. Elle rappelle que le juge de l’exécution ne peut pas modifier la portée d’une injonction passée en force de chose jugée. La requérante ne peut donc utilement se plaindre d’une mise à l’écart qui ne constitue pas une méconnaissance de la décision.

B. La validation d’un commencement d’exécution diligent

La collectivité a effectivement procédé au versement de la somme d’argent prévue par le premier arrêt pour réparer les préjudices subis. Ce volet financier a fait l’objet d’un classement administratif car la condamnation à payer a été totalement exécutée peu après la demande. Concernant l’injonction de faire, le juge observe que des démarches sérieuses ont été entreprises par les services municipaux pour trouver un prestataire. La signature d’un devis avec un bureau spécialisé et l’intervention d’un sous-traitant pour des relevés topographiques démontrent une volonté réelle d’agir. Le texte indique que la personne publique doit être « regardée comme ayant commencé à exécuter l’injonction ordonnée » par la juridiction d’appel. Ces actions matérielles permettent d’écarter le grief d’inertie totale souvent invoqué par les justiciables dans le cadre de l’article L. 911-4. L’administration a manifesté son intention de respecter l’autorité de la chose jugée malgré le dépassement prévisible du calendrier initialement imparti.

II. La flexibilité du juge face aux difficultés opérationnelles de l’administration

A. La prise en compte des contraintes de la commande publique

Le retard dans la production de l’étude hydraulique s’explique principalement par la complexité des procédures de passation des marchés de prestations intellectuelles. La collectivité a dû solliciter le concours d’un groupement d’agglomération compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette coopération intercommunale a nécessité plusieurs mois de travail préparatoire pour finaliser un cahier des charges conforme aux attentes de la juridiction. L’insuffisance de candidatures lors de la consultation a également freiné le processus, un seul bureau d’études ayant finalement répondu à l’appel. Le juge considère que ce délai se justifie par la nécessité d’obtenir des « éléments utiles d’information de cette collectivité » membre du groupement. L’administration n’est pas sanctionnée pour des lenteurs qui résultent de la rareté de l’offre technique sur le marché local de l’expertise. Cette approche réaliste permet de concilier l’exigence d’efficacité juridictionnelle avec les impératifs légaux pesant sur les acheteurs publics.

B. Le renouvellement du délai comme alternative à la coercition immédiate

La juridiction aurait pu prononcer une astreinte financière pour contraindre la collectivité à accélérer ses travaux sous peine de sanctions pécuniaires quotidiennes. Elle préfère toutefois utiliser la faculté offerte par le code de justice administrative de fixer simplement un nouveau terme pour l’exécution. En vertu de l’article L. 911-4, il appartient au magistrat d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites par un délai supplémentaire. L’arrêt ordonne donc de produire les conclusions de l’étude et le justificatif des travaux de busage dans un nouveau délai de quinze mois. Cette décision tient compte des « difficultés dans l’exécution de l’arrêt de la cour rencontrées par la commune » dans la gestion du cours d’eau. Le juge opte pour une forme de pédagogie judiciaire en maintenant la pression sur l’administration sans pour autant pénaliser le budget public. La nouvelle injonction garantit ainsi la poursuite du processus de mise en conformité de l’ouvrage public tout en sécurisant la situation de la propriétaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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