Cour d’appel administrative de Nantes, le 20 juin 2025, n°23NT02009

La Cour administrative d’appel de Nantes, par une décision du 20 juin 2025, apporte des précisions essentielles sur le régime de la reconstruction à l’identique.

Des pétitionnaires avaient obtenu un permis pour réhabiliter un hangar artisanal en maison, mais la structure s’est totalement effondrée durant la phase de chantier. L’administration a refusé un permis modificatif fondé sur le droit de reconstruire à l’identique et a ordonné l’interruption immédiate des nouveaux travaux entrepris. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté les recours formés contre ces deux décisions par un jugement rendu en date du 2 mai 2023. Le litige porte principalement sur l’articulation entre le bénéfice de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme et la modification de la destination des locaux. Le juge d’appel rejette la requête en confirmant que la transformation de l’usage initial fait obstacle au bénéfice du régime dérogatoire de reconstruction. L’analyse de cette solution impose d’étudier l’exclusion de la reconstruction à l’identique avant d’envisager la portée des pouvoirs de police de l’autorité administrative.

I. L’interprétation restrictive de la reconstruction à l’identique au regard de la destination des bâtiments

La nécessité d’une identité architecturale absolue entre la construction initiale et le nouveau projet présenté

Le juge précise que la reconstruction autorisée par l’article L. 111-15 impose de rétablir la construction initiale dans son état antérieur exact à la démolition. Le projet en litige consistait à rénover des hangars pour créer des logements, ce qui s’écartait manifestement de la configuration initiale de l’ensemble artisanal. La cour relève que ce dessein « ne peut dès lors être regardé comme une reconstruction à l’identique des hangars » dans leur forme passée. Cette interprétation stricte garantit que la dérogation aux règles d’urbanisme locales ne soit pas dévoyée pour faciliter des projets de construction nouvelle. L’identité de destination et de volume apparaît comme une condition cumulative indispensable pour bénéficier du délai de dix ans prévu par la loi.

L’absence d’influence des difficultés techniques d’exécution sur le bénéfice du régime protecteur de la reconstruction

L’effondrement des structures durant les travaux de réhabilitation ne saurait justifier l’application exceptionnelle d’un régime dérogatoire aux règles d’urbanisme locales normalement applicables. Le juge écarte l’argument relatif à la survenance d’un événement étranger à la volonté des pétitionnaires pour maintenir l’exigence de conformité au droit. La cour souligne toutefois que la demande de permis modificatif ne peut prospérer si elle ne porte pas sur la reconstruction de la structure initiale. Le motif de sécurité ayant conduit à la démolition totale reste sans incidence sur l’obligation de respecter les prescriptions du plan local d’urbanisme. Le droit à la reconstruction est une faculté strictement encadrée qui ne permet pas de valider a posteriori une modification profonde du projet architectural.

II. La validation de l’exercice des prérogatives de police de l’urbanisme par l’autorité municipale

Le bien-fondé du refus de permis modificatif reposant sur l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 111-15

L’administration a fondé son refus sur l’implantation irrégulière par rapport aux limites séparatives ainsi que sur le non-respect du coefficient de biotope imposé. La cour valide cette position en considérant que le seul motif tiré de l’absence de reconstruction à l’identique suffisait à justifier légalement la décision. Les magistrats n’ont donc pas eu besoin d’examiner les autres moyens soulevés contre les motifs de refus initialement opposés par l’autorité municipale. Cette économie de moyens renforce la portée du principe selon lequel un projet nouveau doit se soumettre à l’intégralité des règles d’urbanisme en vigueur. La décision de la commune se trouve ainsi confortée par une lecture rigoureuse des conditions d’application de l’article L. 111-15 précité.

La légalité de l’interruption des travaux consécutive à une démolition non autorisée par le permis

L’arrêté interruptif de travaux repose sur le constat d’une démolition complète réalisée alors que le permis initial n’autorisait que des interventions partielles. Le juge administratif confirme que l’édification d’une construction nouvelle sans autorisation préalable constitue une infraction justifiant la mise en demeure d’interrompre le chantier. L’autorité administrative a ainsi légalement ordonné l’arrêt d’un chantier ne correspondant plus aux prescriptions de l’autorisation d’urbanisme initialement délivrée aux requérants. La circonstance qu’une partie de la charpente soit conservée ne permet pas de contester la réalité de la disparition totale du bâtiment original. Cette solution réaffirme l’importance du respect scrupuleux des autorisations d’urbanisme, quelles que soient les difficultés techniques rencontrées lors de l’exécution des travaux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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