La Cour administrative d’appel de Nancy a rendu, le 12 juin 2025, une décision marquante concernant l’exécution forcée des jugements d’annulation en matière d’urbanisme. En l’espèce, un particulier sollicitait en juillet 2019 un permis de construire pour une habitation bi-famille, demande rejetée par le maire en février 2020. Saisi par le demandeur, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce refus le 9 juin 2022 et enjoint à la commune de délivrer l’autorisation sollicitée. La collectivité a interjeté appel de cette injonction, alléguant que la sécurité des usagers de la voie publique interdisait désormais d’accueillir favorablement le projet. Le litige repose sur l’articulation entre le pouvoir d’injonction du juge et le contrôle des motifs de sécurité opposés par l’autorité administrative compétente. La cour confirme l’injonction de délivrer le titre, considérant que l’administration n’apportait pas la preuve de risques réels pour la salubrité ou la sécurité publique. Le raisonnement s’articule autour de l’automaticité de l’injonction de délivrance avant d’envisager les moyens de contrainte garantissant l’exécution effective de la décision.
I. La confirmation du caractère obligatoire de l’injonction de délivrance
A. Le cadre rigoureux de l’article L. 911-1 du code de justice administrative
L’arrêt s’appuie sur le code de justice administrative précisant qu’après l’annulation d’un refus, le juge ordonne la délivrance de l’autorisation d’urbanisme demandée. La juridiction rappelle que le magistrat « doit, s’il est saisi de conclusions à cette fin, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ». Cette obligation découle de la censure intégrale des motifs du refus initial, plaçant ainsi l’administration dans une situation de compétence liée. Ainsi, l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme garantit au pétitionnaire que les dispositions en vigueur lors de la demande initiale demeurent applicables. La cour vérifie seulement si des motifs de sécurité non soulevés auparavant ou des changements de circonstances font obstacle à cette délivrance obligatoire.
B. L’appréciation souveraine de l’absence de risques pour la sécurité publique
La commune invoquait l’article R. 111-5 pour justifier son opposition, soulignant la présence d’une école et d’une zone d’arrêt pour les bus scolaires. Néanmoins, la cour rejette cet argument au motif que les caractéristiques de la rue et les aménagements prévus ne démontrent aucune dangerosité réelle. Les juges relèvent que « les véhicules ne peuvent circuler qu’au pas sur le tronçon concerné », écartant ainsi toute menace sérieuse pour la sécurité. L’absence de précisions techniques fournies par la municipalité fragilise sa position, rendant impossible la validation d’un motif de refus fondé sur le risque accidentogène. L’obligation de délivrance étant confirmée, le juge administratif doit s’assurer que sa décision ne demeure pas une simple déclaration dépourvue d’effet contraignant.
II. La recherche de l’efficacité de la chose jugée par l’astreinte
A. L’inopposabilité d’un changement de circonstances factuelles insuffisamment caractérisé
La circonstance qu’une nouvelle demande de permis de construire ait été déposée ultérieurement par le requérant reste sans incidence sur l’exécution du jugement. La Cour administrative d’appel de Nancy souligne que cette seconde procédure constitue une circonstance postérieure dont l’administration ne saurait utilement se prévaloir. En refusant de délivrer l’autorisation initiale, l’autorité administrative méconnaît l’autorité de la chose jugée et la stabilité nécessaire aux relations entre les administrés. Ainsi, les magistrats confirment que seuls des obstacles de droit ou de fait insurmontables auraient pu justifier une remise en cause de l’injonction prononcée. Le juge d’appel rejette donc l’argumentation de la collectivité qui tentait de se soustraire à ses obligations par l’invocation de faits nouveaux.
B. La sanction de la résistance administrative par le prononcé d’une mesure d’astreinte
Confrontée à l’inexécution persistante du jugement par la commune, la juridiction administrative d’appel décide d’assortir l’injonction d’une mesure de contrainte financière efficace. Une astreinte journalière est alors prononcée contre la collectivité afin de garantir le respect effectif des droits reconnus au pétitionnaire. La cour précise qu’elle doit « assortir l’injonction prononcée par le tribunal administratif d’une astreinte » si l’exécution n’intervient pas sous trois mois. Enfin, cette solution illustre la volonté du juge administratif d’assurer la pleine efficacité de ses décisions face aux résistances injustifiées des autorités locales. Le montant fixé par le juge, bien que modeste par jour, vise à inciter l’autorité municipale à respecter l’ordonnancement juridique en vigueur.