Par un arrêt du 5 février 2025, la Cour administrative d’appel de Lyon précise les modalités de calcul des rangs de priorité du contrôle des structures agricoles. Deux groupements agricoles ont sollicité l’autorisation d’exploiter des parcelles concurrentes situées sur le territoire d’une même commune. Le représentant de l’État a privilégié le projet le plus vaste en intégrant des terres non disputées pour établir le classement de l’exploitant. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision au motif que seules les parcelles en concurrence devaient être prises en compte pour déterminer la priorité. Saisie en appel, la juridiction lyonnaise doit déterminer si l’administration peut légalement apprécier globalement une demande d’agrandissement incluant des biens faisant l’objet de candidatures distinctes. La Cour administrative d’appel de Lyon juge que le projet doit être examiné dans son intégralité pour s’assurer de l’atteinte d’une dimension économique viable. L’analyse portera d’abord sur l’unité nécessaire du projet d’exploitation avant d’envisager la finalité économique poursuivie par le juge administratif.
**I. L’impératif d’une appréciation globale du projet d’agrandissement**
*A. L’unité indivisible de la demande d’autorisation*
Le juge d’appel affirme que « toute demande d’autorisation d’exploiter, en particulier les agrandissements, doit être appréciée dans sa globalité ». Cette position s’oppose à la fragmentation de l’analyse administrative qui isolerait les parcelles selon l’existence ou non d’une concurrence locale. L’administration doit ainsi considérer l’ensemble des terres visées par le pétitionnaire pour qualifier la nature de l’opération et son rang de priorité. Cette approche globale permet de refléter fidèlement la réalité technique et économique du projet de l’agriculteur au moment de sa demande initiale. Elle évite une appréciation morcelée qui méconnaîtrait la cohérence structurelle voulue par l’exploitant lors de la constitution de son dossier de demande.
*B. L’éviction d’une sectorisation par parcelles concurrentes*
La Cour infirme le raisonnement des premiers juges qui limitaient l’examen aux seules parcelles revendiquées par les deux candidats à l’exploitation. En refusant de « scinder la demande en fonction des situations de concurrence », le juge valide une méthode de calcul intégrant des biens situés hors du périmètre de conflit. Cette solution garantit une application uniforme du schéma directeur régional sans introduire de distinctions artificielles fondées sur la seule géographie des parcelles. L’instruction des dossiers gagne ainsi en cohérence en évitant des calculs de surface partiels qui dénatureraient les objectifs fixés par le schéma directeur régional. Le juge d’appel protège ainsi l’intégrité de la procédure administrative contre une vision trop restrictive du champ de la concurrence foncière.
**II. La consécration des objectifs économiques du contrôle des structures**
*A. La recherche d’une viabilité économique globale*
L’arrêt souligne que les modalités de calcul visent à favoriser « l’atteinte par les exploitations d’une dimension économique viable » conformément aux dispositions du code rural. Le rang de priorité dépend de la surface pondérée par actif après la réalisation complète du projet d’agrandissement déposé par le pétitionnaire. En validant la prise en compte de la surface totale, le juge administratif assure que le contrôle des structures remplit sa fonction de régulation économique. La décision privilégie ainsi la structure finale de l’exploitation plutôt que la simple résolution d’un conflit ponctuel portant sur quelques hectares déterminés. Cette interprétation permet de maintenir un équilibre entre le droit de propriété et l’intérêt général attaché à la pérennité des exploitations agricoles.
*B. La stabilisation de la procédure d’instruction administrative*
La solution retenue simplifie l’action administrative en évitant une complexité excessive lors de l’examen de demandes portant sur des territoires multiples et disjoints. Les services préfectoraux peuvent désormais s’appuyer sur une base de calcul stable pour départager des candidats relevant de rangs de priorité différents. Cette jurisprudence renforce la sécurité juridique des exploitants dont les projets d’envergure ne seront pas pénalisés par une analyse fragmentée de leur potentiel. Le contrôle des structures agricoles retrouve ainsi sa pleine efficacité par cette lecture rigoureuse et globale des dispositions réglementaires édictées à l’échelle régionale. Le juge administratif confirme ici son rôle de garant de la cohérence des politiques publiques en matière d’aménagement foncier rural.