Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 19 décembre 2024, n°23BX00251

La Cour administrative d’appel de Bordeaux, dans sa décision du 19 décembre 2024, se prononce sur la légalité d’une opposition à une déclaration préalable de travaux. Le litige oppose un exploitant de restaurant à l’autorité municipale concernant la régularisation de la surélévation d’un conduit de cheminée situé en secteur sauvegardé. Les travaux, d’une hauteur totale de vingt-deux mètres, ont été réalisés sans autorisation préalable dans un périmètre soumis à un plan de sauvegarde et de mise en valeur. L’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable, ultérieurement confirmé par le préfet de région après l’exercice d’un recours administratif obligatoire. Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande d’annulation de l’arrêté d’opposition, décision dont la société pétitionnaire a interjeté appel devant la juridiction supérieure. La requérante soutient que l’ouvrage est nécessaire à la salubrité publique et conteste l’application des dispositions du plan d’urbanisme relatives aux opérations d’aménagement. La question posée aux juges consiste à déterminer si l’accroissement du volume bâti, même à visée technique, peut être légalement interdit dans une zone destinée à être libérée. La cour rejette la requête en considérant que l’extension monumentale de la structure fait obstacle aux objectifs de valorisation patrimoniale définis par la réglementation locale. L’examen de cet arrêt révèle la primauté des objectifs de libération du bâti avant de souligner l’inefficience des arguments relatifs à l’utilité technique de l’ouvrage.

I. La primauté des objectifs de libération du bâti en site patrimonial remarquable

La solution retenue par les juges d’appel repose sur l’application stricte des servitudes d’urbanisme propres aux secteurs sauvegardés dont l’intérêt patrimonial justifie des restrictions importantes.

A. L’opposabilité des servitudes de modification prévues par le plan de sauvegarde

Le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur identifie précisément les immeubles dont la démolition ou la modification peut être imposée par l’administration. La parcelle d’assiette du projet litigieux est « entourée sur le plan d’un trait fin discontinu et pochée en jaune » conformément aux prescriptions graphiques du document d’urbanisme. Cette identification signifie que l’autorité publique souhaite, à terme, obtenir une modification de l’état existant pour assurer la salubrité ou la mise en valeur du site. L’article L. 313-1 du code de l’urbanisme confère à ces plans une force juridique particulière puisqu’ils tiennent lieu de plan local d’urbanisme sur leur périmètre. La juridiction administrative confirme que ces dispositions s’imposent aux pétitionnaires dès lors que les travaux envisagés concernent des parties d’immeubles spécifiquement désignées par le règlement.

B. L’incompatibilité de l’accroissement du volume bâti avec la mise en valeur du site

Les travaux réalisés consistent en la surélévation d’un conduit maçonné portant l’ouvrage à une hauteur totale d’environ vingt-deux mètres au-dessus du sol de la cour. Une telle modification physique « fait obstacle, en augmentant le volume du bâti, à l’application du plan de sauvegarde » dont l’objectif consiste précisément à libérer l’espace. La cour considère que l’augmentation de l’emprise verticale d’une construction existante contredit directement la volonté de l’administration de parvenir à une libération progressive des structures bâties. Cette interprétation finaliste du document d’urbanisme permet d’interdire tout ajout de matière là où le plan prévoit au contraire une disparition ou une réduction du volume. La protection du site patrimonial remarquable exige ainsi le gel de toute densification architecturale afin de préserver les perspectives et l’intégrité esthétique du périmètre sauvegardé.

L’affirmation de ces principes de conservation conduit les juges à écarter les justifications techniques et les erreurs de forme invoquées par la société requérante contre l’arrêté municipal.

II. L’inefficience des moyens relatifs à l’utilité technique et à la base légale

Le juge administratif opère une distinction nette entre l’utilité fonctionnelle d’un ouvrage et sa conformité aux règles d’urbanisme régissant l’aspect extérieur des bâtiments protégés.

A. L’indifférence des motifs de salubrité face aux prescriptions d’urbanisme

L’argumentation de la société pétitionnaire repose sur la nécessité d’assurer une bonne extraction des fumées de cuisine pour respecter les normes de salubrité publique imposées. La cour écarte toutefois ce moyen en précisant que l’arrêté contesté « se borne à s’opposer à une nouvelle construction » sans imposer de démolition immédiate des structures existantes. L’impératif technique lié à l’exploitation d’un restaurant ne saurait prévaloir sur le respect du plan de sauvegarde et de mise en valeur en l’absence de dérogation. Les juges soulignent également que la surélévation du conduit ne constitue pas en elle-même une opération d’aménagement public au sens des dispositions générales du règlement. Cette précision juridique rappelle que le contrôle de l’urbanisme porte sur l’insertion de l’ouvrage dans son environnement indépendamment des besoins économiques ou sanitaires de l’exploitant.

B. La validation de la décision par la neutralisation d’un motif surabondant

L’autorité municipale avait initialement fondé son opposition sur des dispositions d’un plan de sauvegarde en cours de révision et donc dépourvues de force exécutoire. La juridiction administrative relève que cette référence erronée constitue une « référence surabondante » qui demeure sans incidence réelle sur la légalité de l’acte administratif en litige. Le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur les dispositions applicables du plan de sauvegarde approuvé en mille neuf cent quatre-vingt-huit. Cette technique de la neutralisation du motif erroné permet de maintenir une décision administrative lorsque celle-ci repose sur un fondement juridique subsidiaire suffisant et valide. L’arrêt confirme ainsi la régularité de la procédure suivie malgré les imprécisions textuelles relevées par la partie requérante dans la motivation de l’arrêté municipal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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