Cour d’appel administrative de Bordeaux, le 11 juillet 2025, n°25BX01031

Le juge des référés de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu une ordonnance le 11 juillet 2025 relative à l’utilité d’une expertise administrative. Un permis d’aménager un lotissement fut initialement délivré par une autorité municipale avant d’être modifié à la suite d’une étude hydraulique préconisant certains aménagements. Des inondations répétées ont ultérieurement affecté plusieurs parcelles privées situées à proximité immédiate de ce nouveau projet immobilier.

Une procédure d’expertise fut ordonnée par le Tribunal judiciaire de Saintes afin de déterminer l’origine des désordres constatés chez les propriétaires riverains. Les sociétés responsables de l’aménagement et des travaux ont alors saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers d’une demande d’expertise complémentaire. Elles souhaitaient mettre en cause la responsabilité de la commune et de la communauté d’agglomération dans la survenance des dommages. Par une ordonnance du 9 avril 2025, le premier juge a rejeté cette demande au motif qu’elle était dépourvue d’utilité. Les requérantes soutiennent devant le juge d’appel que seule la juridiction administrative peut contraindre les collectivités publiques à participer aux opérations.

Le juge d’appel doit déterminer si la désignation d’un expert administratif présente un caractère utile malgré l’existence d’une mesure similaire ordonnée par le juge judiciaire. L’ordonnance confirme le rejet de la requête car les missions sollicitées excèdent la compétence technique d’un expert ou s’avèrent redondantes. L’analyse repose sur l’appréciation rigoureuse du critère d’utilité de la mesure (I) avant d’examiner l’articulation des procédures d’instruction entre les ordres juridictionnels (II).

I. L’appréciation rigoureuse du critère d’utilité de la mesure d’expertise

L’utilité de la mesure d’instruction est évaluée selon l’objet technique de la mission et la nature des questions soumises à l’expert.

A. L’exclusion des questions de droit du champ technique de l’expertise

Le juge des référés administratif rappelle que la mission d’un expert doit se limiter strictement à des constatations de fait. Les requérantes demandaient à l’homme de l’art de se prononcer sur l’éventuelle inconstructibilité passée des parcelles litigieuses. L’ordonnance du 11 juillet 2025 précise que « dire si les parcelles en cause auraient dû être en zone non-constructible » constitue une question de droit. Une telle analyse relève exclusivement de la compétence du juge et ne peut être dévolue à un technicien sans méconnaître les principes du procès. Le juge rejette ainsi une partie de la demande car elle tend à déléguer l’exercice du pouvoir juridictionnel à un tiers.

B. Le caractère superfétatoire des constatations matérielles demandées

L’utilité d’une expertise s’apprécie également au regard des éléments d’information dont les parties peuvent déjà disposer par d’autres moyens. Les sociétés requérantes sollicitaient une description précise des lotissements créés ultérieurement en amont du vallon pour expliquer l’aggravation des inondations. La juridiction administrative estime que ces informations sont accessibles par la consultation des permis d’aménager ou par un simple constat effectué par un commissaire de justice. L’ordonnance souligne que l’expertise ne saurait pallier la carence des parties dans la recherche de preuves matérielles aisément disponibles. Cette redondance avec des moyens d’instruction ordinaires prive la mesure sollicitée de son caractère nécessaire au sens de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.

L’absence d’utilité intrinsèque de la mission conduit le juge à examiner l’impact de l’instance parallèle déjà engagée devant le juge civil.

II. L’articulation des procédures d’instruction entre les ordres de juridiction

L’existence d’une expertise ordonnée par le Tribunal judiciaire de Saintes influence l’office du juge administratif des référés saisi d’un objet identique.

A. La coordination des mesures d’instruction entre les deux ordres

Le juge administratif considère que le déploiement d’une nouvelle mesure d’expertise est inutile lorsque les missions confiées à l’expert judiciaire sont analogues. L’ordonnance du 3 décembre 2024 du tribunal judiciaire avait déjà désigné un expert pour rechercher des solutions réparatoires aux inondations subies. Les requérantes n’apportent aucun élément technique nouveau justifiant l’intervention d’un second expert sous l’égide de la juridiction administrative. La volonté de faire participer les collectivités publiques à l’expertise ne suffit pas à établir une utilité autonome si le constat matériel est déjà en cours. Le juge évite ainsi une multiplication des frais et des procédures pour une même situation factuelle complexe.

B. La préservation du débat contradictoire devant le juge du fond

Le rejet de l’expertise administrative ne porte pas atteinte aux droits des parties de contester la responsabilité des collectivités territoriales. L’ordonnance indique que le défaut de caractère contradictoire de l’expertise judiciaire envers les collectivités « n’empêchera pas qu’elle soit soumise à discussion lors d’une éventuelle instance ». Le juge du fond pourra toujours ordonner une mesure complémentaire s’il s’estime insuffisamment éclairé par le rapport déjà déposé devant le juge civil. Cette solution préserve l’efficacité de l’instruction tout en garantissant le respect du principe du contradictoire lors de la phase décisive du jugement. L’appel est donc rejeté sans qu’il soit besoin d’attendre l’issue de la saisine tardive du président du tribunal judiciaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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