Avis n° 02 relatif à la fermeture de certains quotas et/ou sous-quotas de pêche pour l’année 2026

Conformément à l’article R. 921-53 du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
La pêche de maquereau (Scomber scombrus) est interdite en zones CIEM II a, III a, b, c, d et IV pour les navires adhérents à l’organisation de producteurs FROM NORD.
Conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1380/2013 du 11 décembre 2013, les captures inévitables de maquereau, pêchés après cette interdiction en zones II a, III a, b, c, d et IV par les navires adhérents à l’organisation de producteurs FROM NORD, doivent être intégralement enregistrées, débarquées et déclarées.
Néanmoins, par dérogation au paragraphe 1 de cet article 15, les quantités liées aux exemptions définies dans règlement délégué (UE) 2023/2459 de la Commission du 22 août 2023 complétant le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil en précisant les modalités de l’obligation de débarquement pour certaines pêcheries dans la mer du Nord pour la période 2024-2027, peuvent être rejetées.
En application de l’article L. 945-4-15 du code rural et de la pêche maritime, la commercialisation de maquereau, pêché après cette interdiction en zones II a, III a, b, c, d et IV par les navires adhérents à l’organisation de producteurs FROM NORD, est interdite.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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