L’article 35 de l’arrêté du 8 juillet 2003 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le dernier alinéa du 35.1 sont supprimés ;
2° Le 35.2 est abrogé et les 35.3 et 35.4 deviennent respectivement un 35.2 et un 35.3 ;
3° Au 35.2 tel qu’il résulte du 2° :
a) A la première phrase :
– les mots : « En plus des dispositions générales prévues à l’article 17 ci-dessus, » sont supprimés ;
– après les mots : « des récipients-mesures », sont insérés les mots : « prévue à l’article 17 » ;
– le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « également » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Au deuxième alinéa du 35.3 tel qu’il résulte du 2°, les mots : « des alcools, notamment ceux visés à l’article 403 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « de produits de la catégorie fiscale des alcools mentionnée à l’article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services » ;
5° Après le 35.3 tel qu’il résulte du 2°, il est créé un 35.4 nouveau ainsi rédigé :
« 35.4. Les dispositions suivantes s’appliquent spécifiquement aux récipients-mesures utilisés exclusivement dans le cadre des opérations fiscales, au titre de la vérification périodique :
« 1° En dehors des cas prévus au 2° du présent paragraphe, la vérification périodique prévue à l’article 17 ne comprend pas de jaugeage et les dispositions suivantes s’appliquent :
« a) Le détenteur atteste par écrit auprès de l’organisme agréé que depuis la dernière opération comprenant un jaugeage, le récipient-mesure n’a subi ni intervention, ni accident, ni déformation, ni modification susceptible d’affecter ses caractéristiques métrologiques ;
« b) Par dérogation à l’article 17, l’examen de l’aspect intérieur n’est pas réalisé et l’examen de la construction et des scellements est limité aux éléments externes du récipient-mesure ;
« c) Par dérogation à l’article 18, la vérification périodique est sanctionnée uniquement par la délivrance d’un certificat prorogeant le certificat de jaugeage et le barème, avec une incertitude relative, en plus et en moins, égale à 0,7 %. Ce certificat prorogatif tient lieu de marque de vérification périodique et porte la mention : “Parmi les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article 1 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, le récipient-mesure auquel est associé le présent certificat ne peut être utilisé que dans le cadre des opérations fiscales” ;
« 2° Les dispositions prévues au 1° du présent paragraphe ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
« a) Le détenteur ou un service de l’Etat demande explicitement la réalisation d’un jaugeage lors de la vérification périodique ;
« b) Le récipient-mesure ne dispose pas d’un certificat de jaugeage, ou le cas échéant d’un certificat prorogatif, en cours de validité ;
« c) Depuis la dernière opération de contrôle comprenant un jaugeage, le récipient-mesure a été déplacé ou basculé, sans qu’il ait été possible de le replacer dans sa position de référence s’il s’agit d’un réservoir amovible, ou a subi toute autre intervention, accident, déformation ou modification susceptible d’affecter ses caractéristiques métrologiques. »
Jusqu’au 31 décembre 2026, par dérogation au b du 2° du 35.4 de l’article 35 de l’arrêté du 8 juillet 2003 susvisé tel que modifié par l’article 1er, les récipients-mesures destinés au stockage de produits de la catégorie fiscale des alcools mentionnée à l’article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services et dont la dernière vérification primitive, ou la dernière vérification périodique le cas échéant, sanctionnée par la délivrance d’un certificat de jaugeage, ou le cas échéant d’un certificat prorogatif, a été effectuée entre le 15 mai 2014 et le 31 décembre 2016, peuvent faire l’objet d’une vérification périodique sans jaugeage dans les conditions du 1° du 35.4 de l’article 35 de l’arrêté du 8 juillet 2003 susvisé tel que modifié par l’article 1er, et sanctionnée par la délivrance d’un certificat, considéré comme un certificat prorogatif, rétablissant le certificat de jaugeage et le barème à la date de réalisation de la vérification périodique, avec une incertitude relative, en plus et en moins, égale à 0,7 %.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.