Arrêté du 24 décembre 2025 constatant les tarifs de certaines impositions sur les biens et services pour l’année 2026

La partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° A l’article A. 132-2 :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
b) Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :
i) La deuxième ligne est supprimée ;
ii) Il est complété par une ligne ainsi rédigée :
«

Indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année 2024 118,76

» ;
2° Le tableau du second alinéa de l’article A. 421-52 est ainsi modifié :
a) La deuxième ligne est supprimée ;
b) Il est complété par une ligne ainsi rédigée :
«

Indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2025 119,67

» ;
3° A l’article A. 421-53, l’année : « 2025 » et le montant : « 8,08 € » sont respectivement remplacés par l’année : « 2026 » et le montant : « 8,13 € » ;
4° Après le mot : « année », la fin de l’article A. 422-1 est ainsi rédigée : « 2026, à 1,3 %. » ;
5° A l’article A. 422-8 :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » et l’année : « 2026 » sont respectivement remplacées par l’année : « 2026 » et l’année : « 2027 » ;
b) La seconde colonne du tableau du second alinéa est remplacée par la colonne suivante :
«

TARIF DU 1er AVRIL 2026 AU 31 MARS 2027 (€)
5,21
9,37

» ;
6° A l’article A. 422-30, les mots : « 1er avril 2025 au 31 mars 2026, égal à 1,53 € » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2026 au 31 mars 2027, égal à 1,55 € » ;
7° A la fin de l’article A. 423-16, les mots : « en 2025, à 1,92 € » sont remplacés par les mots : « en 2026, à 1,96 € ».


L’arrêté du 13 décembre 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier :
a) A l’intitulé de la section 0-1, les mots : « gaz naturels combustibles » sont remplacés par les mots : « produits taxables en tant que combustible » ;
b) A l’article 0-1 :
i) Au premier alinéa, les mots : « et 1-1 » sont remplacés par les mots : « , 1-1 et 2-6 » ;
ii) Le tableau du second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
«

DÉSIGNATION DE LA DONNÉE VALEUR DE LA DONNÉE
Indice d’inflation sous-jacente sur l’ensemble des ménages en France métropolitaine publié par l’institut national de la statistique et des études économiques pour 2023 113,95
Indice d’inflation sous-jacente sur l’ensemble des ménages en France métropolitaine publié par l’institut national de la statistique et des études économiques pour 2024 116,04

» ;
c) L’article 0-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 0-2. – La majoration au titre du financement des zones non interconnectées prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est déterminée à partir des données suivantes :
«

DÉSIGNATION DE LA DONNÉE VALEUR DE LA DONNÉE
Montant à financer pour 2026 au titre des zones non interconnectées déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 121-10 du code de l’énergie, exprimé en millions d’euros 3 648
Quantité totale d’énergie relevant des tarifs normaux des catégories fiscales des combustibles et de l’électricité pour 2024, exprimée en térawattheures 644

» ;

d) Après l’article 0-2, il est inséré un article 0-3 ainsi rédigé :

« Art. 0-3. – Le montant de la majoration au titre du financement des zones non interconnectées prévue à l’article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services est égal à 5,66 € par mégawattheure pour la période comprise entre le 1er février 2026 et le 31 janvier 2027. » ;

e) Au troisième alinéa de l’article 2-5, le montant : « 30,80 € » est remplacé par le montant : « 36,79 € » ;
2° Au chapitre II :
a) Le tableau du second alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :
i) La deuxième ligne est supprimée ;
ii) Il est complété par une ligne ainsi rédigée :
«

Indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année 2024 118,76

» ;
b) A l’article 4 :
i) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
ii) La dernière colonne du tableau du second alinéa est remplacée par la colonne suivante :
«

TARIF EN 2026
4,12
8,24
4,19
10,38
4,19
4,19
209,53
1 932,42

» ;
c) A l’article 5 :
i) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
ii) La seconde colonne du tableau du second alinéa est remplacée par la colonne suivante :
«

TARIF RÉDUIT EN 2026 (€/hL)
1,46
52,39

» ;
d) A l’article 6, les mots : « en 2025, égal à 950,12 € » sont remplacés par les mots : « en 2026, égal à 966,75 € » ;
e) A l’article 7 :
i) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
ii) La seconde colonne du tableau du second alinéa est remplacée par la colonne suivante :
«

TARIF EN 2026
620,47 euros par hectolitre d’alcool pur
52,39 euros par hectolitre

» ;
3° Au chapitre II bis-0 :
a) Le tableau du second alinéa de l’article 7-0-1 est remplacé par le tableau suivant :
«

DÉSIGNATION DE LA DONNÉE VALEUR DE LA DONNÉE EN POURCENTAGE (%)
Taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac au titre de l’année 2025 annexé au projet de loi de finances pour 2026 1,0
Taux de croissance de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac au titre de l’année 2024 annexé au projet de loi de finances pour 2026 1,8
Taux prévisionnel de croissance de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac au titre de l’année 2024 annexé au projet de loi de finances pour 2025 2,0

» ;
b) A l’article 7-0-2 :
i) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
ii) Le tableau du second alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«

CATÉGORIE FISCALE PARAMÈTRES DE L’ACCISE MONTANT APPLICABLE AU 1er JANVIER 2026
Cigares et cigarillos Tarif (en €/1 000 unités) 56,2
Minimum de perception (en €/1 000 unités) 305,0
Cigarettes Tarif (en €/1 000 unités) 73,3
Minimum de perception (en €/1 000 unités) 381,9
Tabacs fine coupe destinés à être roulés en cigarettes Tarif (en €/1 000 grammes) 105,0
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 358,6
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés Tarif (en €/1 000 grammes) 36,2
Minimum de perception (en €/1 000 grammes) 153,7

» ;
4° Au chapitre III :
a) A l’article 8 :
i) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
ii) Le tableau du second alinéa est ainsi modifié :

– la deuxième ligne est supprimée ;
– il est complété par une ligne ainsi rédigée :

«

Indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année 2024 118,76

» ;
b) A l’article 9 :
i) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
ii) Les montants : « 277 484,29 €, 110 993,71 €, 44 397,49 € et 5 549,69 € » sont remplacés par les montants : « 281 155,30 €, 112 462,12 €, 44 984,84 € et 5 623,11 € » ;
5° Le chapitre III bis est ainsi rétabli :

« Chapitre III bis
« Redevances des agences de l’eau

« Art. 10. – Les paramètres mentionnés par le présent chapitre sont déterminés, pour l’année 2026, à partir des données suivantes :
«

DÉSIGNATION DE LA DONNÉE VALEUR DE LA DONNÉE
Indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année 2023 116,61
Indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année 2024 118,76

« Art. 10-1. – En application de l’article L. 213-10-1 A du code de l’environnement, le tarif maximum de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au IV de l’article L. 213-10-2 du même code est, pour l’année 2026, le suivant :
«

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA POLLUTION UNITÉ DE TAXATION TARIF
(EN EUROS)
Matières en suspension Kilogramme 0,31
Demande chimique en oxygène Kilogramme 0,20
Demande biochimique en oxygène en cinq jours Kilogramme 0,41
Azote réduit Kilogramme 0,71
Azote oxydé, nitrites et nitrates Kilogramme 0,31
Phosphore total, organique ou minéral Kilogramme 2,04
Métox Kilogramme 3,67
Métox rejetées dans les masses d’eau souterraines Kilogramme 6,11
Toxicité aiguë Kiloéquitox 18,33
Rejet en masse d’eau souterraine de toxicité aiguë Kiloéquitox 30,55
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif Kilogramme 13,24
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d’eau souterraine Kilogramme 20,37
Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau superficielles Kilogramme 10,18
Substances dangereuses pour l’environnement rejetées dans les masses d’eau souterraines Kilogramme 16,91
Sels dissous m3 [siemens par centimètre] 0,15
Chaleur rejetée en mer, excepté en hiver Mégathermie 8,66
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver Mégathermie 86,57

« Art. 10-2. – En application de l’article L. 213-10-1 A du code de l’environnement, le tarif de la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage mentionné au 2° du IV de l’article L. 213-10-3 du même code est, pour l’année 2026, de 3,06 euros par unité de gros bétail.

« Art. 10-3. – En application de l’article L. 213-10-1 A du code de l’environnement, la limite du tarif de la redevance sur la consommation d’eau potable mentionnée au 2° du IV de l’article L. 213-10-4 du même code est, pour l’année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.

« Art. 10-4. – En application de l’article L. 213-10-1 A du code de l’environnement, la limite du tarif de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable mentionnée au 2° du A du IV de l’article L. 213-10-5 du même code est, pour l’année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.

« Art. 10-5. – En application de l’article L. 213-10-1 A du code de l’environnement, la limite du tarif de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif mentionnée au 2° du A du IV de l’article L. 213-10-6 du même code est, pour l’année 2026, de 1,02 euro par mètre cube.

« Art. 10-6. – En application de l’article L. 213-10-1 A du code de l’environnement, le taux de la redevance pour pollutions diffuses prévu au III de l’article L. 213-10-8 du même code est, pour l’année 2026, le suivant :
«

SUBSTANCES UNITÉ DE TAXATION TAUX
(EN EUROS)
Substances relevant du 1° du II de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement Kilogramme 9,17
Substances relevant du 2° du II de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement Kilogramme 5,19
Substances relevant du 3° du II de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement Kilogramme 3,06
Substances relevant du 4° du II de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement Kilogramme 0,92
Substances relevant du 5° du II de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement Kilogramme 5,09
Substances relevant du 6° du II de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement Kilogramme 2,55

« Art. 10-7. – En application de l’article L. 213-10-1 A du code de l’environnement, les minima et maxima, exprimés en centimes d’euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 1 du B du V de l’article L. 213-10-9 du même code sont, pour l’année 2026, les suivants :
«

USAGES CATÉGORIE 1 CATÉGORIE 2
MINIMUM MAXIMUM MINIMUM MAXIMUM
Irrigation autre que l’irrigation gravitaire 0 5,133 0 10,266
Irrigation gravitaire 0 0,713 0 1,426
Alimentation en eau potable 2,872 10,266 5,744 20,532
Alimentation d’un canal 0,012 0,043 0,024 0,086
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % 0,540 0,968 1,080 1,935
Autres usages économiques 2,006 7,699 4,002 15,399

« Le minimum et le maximum, exprimés en euros par millions de mètres cube par mètre de chute, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnés au 2 du B du V de l’article L. 213-10-9 du même code sont respectivement fixés, pour l’année 2026, à 0,72 et 2,57.

« Art. 10-8. – En application de l’article L. 213-10-1 A du code de l’environnement, les limites, exprimées en centimes d’euros par mètre cube, du tarif de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau mentionnées au III de l’article L. 213-14-1 du même code sont, pour l’année 2026, les suivantes :
«

USAGES MINIMUM MAXIMUM
Alimentation en eau potable 0,509 5,092
Irrigation des terres agricoles 0,102 0,509
Autres usages économiques 0,255 2,546

« Art. 10-9. – En application de l’article L. 213-10-1 A du code de l’environnement, le plafond du tarif de la redevance pour stockage d’eau en période d’étiage mentionné au III de l’article L. 213-10-10 du même code est, pour l’année 2026, de 0,01 euro par mètre cube.

« Art. 10-10. – En application de l’article L. 213-10-1 A du code de l’environnement, les plafonds de la redevance pour protection du milieu aquatique mentionnés au II de l’article L. 213-10-12 du même code sont, pour l’année 2026, les suivants :
« a) 10,18 euros par personne majeure qui se livre à l’exercice de la pêche pendant une année ;
« b) 4,07 euros par personne qui se livre à l’exercice de la pêche pendant sept jours consécutifs ;
« c) 1,02 euro par personne qui se livre à l’exercice de la pêche à la journée ;
« d) 20,37 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l’exercice de la pêche de l’alevin d’anguille, du saumon et de la truite de mer.

« Art. 10-11. – En application de l’article L. 213-10-1 A du code de l’environnement, l’indemnité forfaitaire pour frais d’assiette et de collecte prévue à l’article L. 213-11-15-2 du même code est fixée, pour l’année 2026, à un montant de 0,31 euro hors taxes par facture de fourniture d’eau potable, dans la limite d’un montant annuel de 0,92 euro hors taxes par abonné au service d’eau potable. »


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des dispositions des 4° à 6° de l’article 1er qui entrent en vigueur le 1er avril 2026 et des dispositions des a à d du 1° de l’article 2 qui entrent en vigueur le 1er février 2026.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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