Les comptes ouverts dans le registre mentionné à l’article L. 229-12 du code de l’environnement font l’objet de frais de tenue de compte, tels que prévus par l’article R. 229-36 de ce même code, qui se décomposent comme suit :
a) Pour les frais d’ouverture de comptes :
– des frais d’ouverture de compte d’un montant de 500 euros par compte de dépôt d’exploitant d’installation fixe ;
– des frais d’ouverture de compte d’un montant de 500 euros par compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs ;
– des frais d’ouverture de compte d’un montant de 500 euros par compte de dépôt de compagnie maritime ;
– des frais d’ouverture de compte d’un montant de 1 100 euros par compte de négociation ;
b) Pour les frais fixes de gestion annuels :
– des frais de gestion annuels de compte d’un montant de 200 euros par compte de dépôt d’exploitant d’installation, sauf pour les installations ayant des émissions vérifiées pour l’année 2024 conformément aux dispositions de l’article L. 229-7 du code de l’environnement inférieures à 25 000 tonnes de dioxyde de carbone, pour lesquelles le montant est de 100 euros ;
– des frais de gestion annuels de compte d’un montant de 250 euros par compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs ;
– des frais de gestion annuels de compte d’un montant de 250 euros par compte de dépôt de compagnie maritime ;
– des frais de gestion annuels de compte d’un montant de 950 euros par compte de négociation ;
– des frais de gestion annuels de compte d’un montant de 950 euros par compte de dépôt ouvert dans la partie française du système consolidé des registres européens.
Les frais fixes de gestion annuels ne sont pas applicables aux comptes exclus en 2025 ou clôturés avant le 1er janvier de cette même année ;
c) Pour les autres frais de gestion annuels ;
– des frais de gestion annuels de 0,0 060 euro par tonne d’équivalent dioxyde de carbone déclarée pour les exploitants d’installations fixes au titre de leurs émissions vérifiées pour l’année 2024. Le montant des frais de gestion annuels est fonction du nombre de tonnes déclarées par les différentes installations fixes, conformément aux dispositions du III de l’article L. 229-7 du code de l’environnement ;
– des frais de gestion annuels de 0,0 260 euro par tonne de dioxyde de carbone déclarée par les exploitants d’aéronefs au titre de leurs émissions vérifiées pour l’année 2025. Le montant des frais de gestion annuels est fonction du nombre de tonnes de dioxyde de carbone déclarées par les exploitants d’aéronefs, conformément aux dispositions du III de l’article L. 229-7 du code de l’environnement ;
– des frais de gestion annuels de 0,0 090 euro par tonne de dioxyde de carbone déclarée par les compagnies maritimes au titre de leurs émissions vérifiées pour l’année 2025. Le montant des frais de gestion annuels est fonction du nombre de tonnes de dioxyde de carbone déclarées par les compagnies maritimes, conformément aux dispositions du III de l’article L. 229-7 du code de l’environnement, et pour le périmètre défini au II de l’article L. 229-18-3 du même code ;
d) Pour les frais de contrôles d’honorabilité prévus par la réglementation :
– des frais de contrôles d’honorabilité appliqués lors de l’ouverture et lors de la revue périodique de compte d’un montant de 1 250 euros par titulaire de compte de dépôt d’exploitant d’installation fixe, de compte de négociation, ou de compte de dépôt de personne dans la partie française du système consolidé des registres européens ;
– des frais de contrôles d’honorabilité appliqués lors de l’ouverture de compte de 3 500 euros par compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs ou de compagnie maritime ;
– des frais contrôles d’honorabilité appliqués lors de la revue périodique de 2 500 euros par compte de dépôt d’exploitant d’aéronefs ou de compagnie maritime.
Pour les exploitants d’installations fixes, les frais fixes de gestion annuels et les autres frais de gestion annuels prévus par la réglementation s’appliquent à partir du premier jour d’exploitation de l’installation fixe.
Ces frais sont révisés chaque année par un arrêté conjoint du ministre chargé de la politique des marchés carbone, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.