Par une décision du 15 avril 2025, le Conseil d’État définit les conditions de l’expulsion d’occupants sans titre d’une dépendance du domaine public portuaire. Un gestionnaire portuaire contestait le maintien de plusieurs entités sur des parcelles dont l’autorisation d’occupation temporaire était arrivée à son terme en janvier 2019. Le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, dans une ordonnance du 10 juillet 2024, avait rejeté la demande d’expulsion en retenant l’existence d’une contestation sérieuse. Saisie d’un second pourvoi en cassation, la haute juridiction administrative doit trancher le litige après avoir annulé une précédente décision de ce même tribunal. La question posée concerne la persistance d’un droit d’occupation après l’expiration d’une convention et l’utilité de l’expulsion pour la valorisation du domaine. Le Conseil d’État censure le raisonnement des premiers juges avant de prononcer lui-même l’éviction sous astreinte des occupants illégaux.
I. L’appréciation rigoureuse de la légalité de l’occupation domaniale
A. L’extinction automatique de l’autorisation d’occupation temporaire
Le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte avait initialement estimé que le transfert d’une autorisation historique pouvait constituer une barrière juridique à l’expulsion immédiate. Le Conseil d’État rappelle toutefois qu’une convention conclue en 1999 pour une durée de vingt ans ne saurait produire d’effets juridiques au-delà de son terme contractuel. Il souligne qu’il « se déduisait nécessairement de ces éléments que l’autorisation dont avait disposé la société avait pris fin le 13 janvier 2019 ». En l’absence de renouvellement exprès, l’occupation devient précaire et dépourvue de tout fondement légal protecteur contre une mesure d’éviction. Cette solution réaffirme le principe d’incessibilité et de durée limitée des titres d’occupation du domaine public sans qu’une tacite reconduction puisse être valablement invoquée.
B. Le rejet de l’apparence d’un titre par substitution
La juridiction de premier ressort avait cru déceler une contestation sérieuse dans la substitution du nouveau gestionnaire aux droits et obligations de l’ancien exploitant portuaire. Le Conseil d’État censure cette analyse en relevant l’ « absence de nouvelle convention d’occupation conclue » entre le concessionnaire actuel et les occupants des parcelles litigieuses. La substitution dans les obligations contractuelles ne saurait proroger un titre dont le terme est échu ou créer des droits nouveaux au profit d’occupants maintenus. Cette erreur de droit sanctionnée par la haute assemblée rappelle que le juge du référé conservatoire doit s’en tenir à l’examen factuel de l’existence du titre. L’absence manifeste de droit d’occuper prive les intéressés de toute défense sérieuse face à une demande de libération des lieux engagée par l’administration.
II. L’office du juge du référé face à l’encombrement du domaine public
A. La caractérisation de l’urgence par l’entrave à la valorisation domaniale
L’utilité et l’urgence de la mesure d’expulsion découlent ici directement de la nécessité d’assurer une gestion optimale et dynamique des espaces portuaires disponibles. Le maintien illicite des anciens bénéficiaires « fait obstacle à ce que la société puisse, dans le cadre d’une valorisation normale de ce domaine […] accorder des autorisations d’occupation ». Le Conseil d’État prend en compte la rareté des emplacements disponibles pour justifier la célérité de l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3. L’urgence est ainsi présumée dès lors que l’occupation sans titre empêche le gestionnaire de satisfaire les demandes d’autres opérateurs économiques ayant manifesté leur intérêt. Cette approche fonctionnelle privilégie l’intérêt du service public et le rendement économique du domaine sur la protection de situations de fait prolongées.
B. Les limites matérielles de l’injonction d’expulsion
Le Conseil d’État ordonne la libération des lieux sous une astreinte de deux cents euros par jour de retard après un délai de trois mois. Il précise néanmoins que « n’entre pas dans l’office du juge administratif […] d’autoriser […] le concours de la force publique » pour assurer l’exécution forcée. Cette réserve procédurale rappelle que l’administration dispose de ses propres prérogatives pour requérir le préfet en cas de résistance prolongée des occupants condamnés. Le juge administratif limite ainsi son intervention à la définition de l’obligation de quitter les lieux et à la fixation de sanctions pécuniaires comminatoires. La solution équilibre la protection de l’intégrité du domaine public et le respect des compétences respectives des autorités juridictionnelles et préfectorales dans la mise en œuvre des expulsions.