Le Conseil d’État, par une décision du 17 juillet 2025, rejette l’admission d’un pourvoi formé contre un arrêt d’appel annulant un refus de permis. Une société et une commune demandaient l’annulation d’un arrêté municipal faisant obstacle à l’extension d’un supermarché et à divers aménagements connexes. La Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet acte le 27 février 2025 en raison d’une erreur dans la définition du périmètre. La commission nationale compétente a alors saisi la Haute Juridiction en soutenant que l’appréciation des juges du fond était entachée d’erreurs de droit. La question posée repose sur la validité du périmètre de la zone de chalandise et sur l’intérêt à agir des tiers évincés par ce périmètre. Le Conseil d’État décide que les moyens invoqués ne permettent pas l’admission du pourvoi, confirmant ainsi la solution retenue par les premiers magistrats.
I. La délimitation souveraine de la zone de chalandise
A. L’appréciation factuelle du périmètre d’influence
Le litige porte initialement sur l’appréciation des contours géographiques au sein desquels un projet commercial exerce son attraction sur la clientèle potentielle. La juridiction d’appel a estimé qu’une collectivité territoriale déterminée devait être exclue de ce périmètre d’influence lors de l’examen du dossier. L’autorité requérante affirmait pourtant qu’elle avait commis une « erreur d’appréciation en estimant » que cette commune devait rester incluse dans la zone. La définition de cet espace géographique constitue une opération matérielle complexe dont la justesse dépend de critères économiques et de temps de trajet. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour évaluer ces éléments factuels sans que le juge de cassation n’exerce de contrôle entier.
B. Le rejet du grief tiré de la dénaturation des pièces
Le pourvoi critiquait l’arrêt d’appel en invoquant une dénaturation manifeste des pièces du dossier concernant la réalité de l’attractivité du futur magasin. Le Conseil d’État écarte cet argument en considérant que l’analyse de la cour d’appel ne déforme pas les éléments produits par les parties. La Haute Assemblée refuse de substituer sa propre analyse à celle des juges du fond dès lors que leur raisonnement demeure cohérent et fondé. Cette position renforce la stabilité des décisions rendues par les cours administratives d’appel lorsqu’elles statuent sur des périmètres de chalandise très précis. Le contrôle de cassation se limite ainsi à la vérification de la régularité juridique sans revenir sur les constatations matérielles de l’espèce.
II. Les conséquences procédurales de l’annulation
A. L’impact sur l’intérêt à agir des tiers concurrents
Le second moyen soulevé portait sur la qualité pour agir d’une société concurrente dont l’implantation se situait désormais en dehors de la zone. La commission soutenait que les juges auraient dû rechercher si cette entreprise conservait un « intérêt à former un recours devant cette commission ». Une restriction du périmètre de chalandise entraîne nécessairement une réduction du nombre de concurrents légitimement admis à contester une autorisation d’exploitation. Toutefois, le Conseil d’État estime que ce grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi dans les circonstances de la cause. Le refus d’admission clôt définitivement le débat sur la recevabilité des interventions antérieures fondées sur l’ancienne définition du secteur géographique d’influence.
B. La validation du délai contraignant de réexamen
Enfin, la requête critiquait l’injonction faite à la commission de se prononcer à nouveau sur le projet dans un « délai de deux mois ». L’administration considérait cette durée insuffisante pour procéder à une instruction complète et régulière des nouveaux éléments de l’ensemble commercial litigieux. Le juge de cassation valide implicitement la proportionnalité de ce délai en refusant d’admettre le moyen relatif à l’erreur de droit alléguée. Cette célérité imposée participe à l’objectif de sécurité juridique des porteurs de projets dont les demandes subissent parfois des délais de traitement excessifs. La décision de non-admission rend ainsi sans objet la demande de sursis à exécution présentée parallèlement par l’autorité administrative en charge du dossier.