Tribunal judiciaire de Toulon, le 20 juin 2025, n°24/01199
Le droit processuel français connaît depuis plusieurs années un mouvement tendant à favoriser les modes amiables de résolution des différends. Le législateur a multiplié les hypothèses dans lesquelles une tentative de règlement amiable constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge. Cette évolution soulève la question de l’articulation entre ces exigences nouvelles et les contentieux traditionnels, notamment celui de la copropriété.
Une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon en date du 20 juin 2025 illustre cette problématique. Un syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné en référé un copropriétaire aux fins de le voir condamné sous astreinte à faire cesser les nuisances causées par son locataire. Le demandeur sollicitait également une provision de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le défendeur a soulevé, à titre principal, la nullité de l’assignation pour défaut de mention des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige. À titre subsidiaire, il a invoqué l’irrecevabilité des demandes pour défaut de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative, en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives aux troubles anormaux de voisinage.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à ces demandes en faisant valoir que ses prétentions ne se fondaient pas exclusivement sur le trouble anormal de voisinage mais également sur le non-respect du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965. Il a invoqué subsidiairement l’urgence de la situation comme motif de dispense.
La question posée au juge des référés était celle de savoir si l’obligation de tentative amiable préalable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique à une action fondée sur la violation du règlement de copropriété lorsque les faits invoqués peuvent également caractériser un trouble anormal de voisinage.
Le juge des référés a rejeté tant l’exception de nullité que la fin de non-recevoir. Il a considéré que le demandeur fondait ses prétentions sur le non-respect du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965, et non exclusivement sur le trouble anormal de voisinage. Il a ajouté que le défendeur ne démontrait pas le grief causé par l’absence de tentative préalable. Le magistrat a néanmoins enjoint aux parties de participer à une réunion d’information sur la médiation et a réservé l’ensemble des demandes au fond.
Cette décision invite à examiner successivement la délimitation du champ d’application de l’exigence de tentative amiable préalable (I) et le recours judiciaire à la médiation comme alternative procédurale (II).
I. La délimitation du champ d’application de l’exigence de tentative amiable préalable
L’ordonnance commentée précise les contours de l’obligation de tentative amiable préalable en distinguant selon le fondement juridique de l’action (A), tout en rappelant l’exigence de démonstration d’un grief pour obtenir la nullité d’un acte de procédure (B).
A. La qualification du fondement juridique comme critère déterminant
L’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande est « relative à un trouble anormal de voisinage ». Le texte vise ainsi un fondement juridique spécifique, celui de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage.
Le juge des référés relève que « le syndicat des copropriétaires […] allègue des nuisances qui peuvent constituer des troubles anormaux de voisinage, mais celui-ci fonde ses prétentions sur le non-respect du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965 ». Cette distinction entre les faits allégués et le fondement juridique invoqué apparaît déterminante. Un même comportement peut en effet donner lieu à des qualifications juridiques distinctes. Les nuisances causées par un occupant peuvent être appréhendées soit sous l’angle du trouble anormal de voisinage, soit sous celui de la violation des stipulations du règlement de copropriété.
Le choix du fondement juridique appartient au demandeur. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a opté pour le terrain contractuel du règlement de copropriété plutôt que pour celui de la responsabilité délictuelle fondée sur le trouble anormal de voisinage. Cette option procédurale lui permettait d’échapper à l’exigence de tentative amiable préalable. Le juge des référés a validé cette analyse en considérant que l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’appliquait pas en l’espèce.
Cette interprétation stricte du champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile mérite approbation. Le texte vise expressément les demandes « relatives à un trouble anormal de voisinage ». Il ne saurait être étendu à l’ensemble des contentieux portant sur des nuisances de voisinage indépendamment du fondement juridique retenu. Le législateur a choisi de soumettre à l’obligation de tentative amiable préalable un contentieux spécifique, celui fondé sur la théorie jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage. Les actions fondées sur la violation du règlement de copropriété obéissent à un régime juridique distinct et ne relèvent pas de cette exigence procédurale.
B. L’exigence de démonstration d’un grief comme condition de la nullité
Le défendeur invoquait également la nullité de l’assignation pour défaut de mention des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige. L’article 54 du code de procédure civile impose en effet, à peine de nullité, que la demande initiale mentionne « les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».
Le juge des référés rappelle les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile selon lesquelles « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ». Il en déduit que le défendeur « ne démontre pas le grief causé par le manque de tentative préalable en l’espèce ».
Cette motivation appelle plusieurs observations. Le juge semble opérer une confusion entre deux questions distinctes. La première concerne le champ d’application de l’obligation de tentative amiable préalable. La seconde a trait aux conditions de la nullité pour vice de forme. Dès lors que le juge a considéré que l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’appliquait pas en l’espèce, la question du grief devenait sans objet s’agissant de la mention des diligences amiables dans l’assignation.
La référence à l’absence de grief apparaît néanmoins comme un motif surabondant venant conforter le rejet de l’exception de nullité. Le juge des référés signifie ainsi que, même à supposer que l’obligation de tentative amiable préalable ait été applicable, le défendeur aurait dû démontrer en quoi l’absence de mention dans l’assignation lui causait un préjudice. Cette exigence de démonstration du grief constitue un filtre permettant d’écarter les nullités purement formelles sans incidence sur les droits de la défense.
II. Le recours judiciaire à la médiation comme alternative procédurale
Après avoir écarté les exceptions de procédure, le juge des référés a fait usage de la faculté d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur (A), manifestant ainsi une conception active du rôle du juge dans la promotion des modes amiables (B).
A. L’injonction de rencontrer un médiateur fondée sur l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995
Le juge des référés relève qu’il « apparaît nécessaire d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information à la médiation ». Il fonde cette décision sur les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 selon lesquelles « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne ».
Cette disposition confère au juge un pouvoir d’injonction qui ne requiert pas l’accord préalable des parties. Elle se distingue de la médiation judiciaire des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile qui suppose en principe l’acceptation des parties. L’injonction de rencontrer un médiateur ne contraint pas les parties à entrer en médiation. Elle les oblige seulement à assister à une réunion d’information au cours de laquelle le médiateur désigné leur expliquera « l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
Le juge des référés motive sa décision par plusieurs considérations. Il évoque « l’objet du litige relevant du possible irrespect des règles de copropriété par le locataire », « la nature des désordres et nuisances allégués » et « la nécessaire reprise de communication entre les propriétaires aux fins d’une situation paisible au sein de la copropriété ». Il souligne la nécessité de « restaurer la communication au sein de la copropriété entre les parties, afin d’assurer pour l’avenir une collaboration et une entente sereine, nécessaire pour le bon fonctionnement de la collectivité de l’ensemble des voisins ».
Cette motivation révèle que le juge ne se borne pas à trancher le litige ponctuel qui lui est soumis. Il envisage la relation de voisinage dans sa dimension durable et considère que la médiation peut contribuer à pacifier les rapports entre les parties au-delà de la seule résolution du différend actuel.
B. La portée du renvoi à la médiation dans le contentieux de la copropriété
L’ordonnance commentée réserve l’intégralité des demandes et renvoie l’affaire à une audience ultérieure. Cette technique procédurale permet au juge de suspendre son examen du fond dans l’attente du résultat de la tentative de médiation. Les parties conservent la possibilité de revenir devant le juge si la médiation échoue ou si elles refusent d’y participer.
Le juge des référés rappelle que « l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ». Cette précision confère une certaine effectivité à l’injonction. La partie qui refuserait sans motif légitime de participer à la réunion d’information s’exposerait à une sanction procédurale.
La décision commentée illustre l’évolution du rôle du juge dans la gestion des litiges. Le magistrat ne se conçoit plus uniquement comme l’autorité qui tranche les différends. Il devient un acteur de la régulation des conflits, orientant les parties vers les modes de résolution les plus adaptés à la nature de leur litige. Le contentieux de la copropriété se prête particulièrement à cette approche. Les copropriétaires sont appelés à cohabiter durablement. La pacification de leurs relations présente un intérêt qui dépasse la seule résolution du litige ponctuel.
Cette ordonnance témoigne ainsi d’une conception renouvelée de l’office du juge. Celui-ci n’hésite pas à recourir aux outils procéduraux favorisant le règlement amiable des différends, quitte à différer l’examen des demandes au fond. La médiation apparaît comme un préalable utile, non pas imposé par la loi comme dans les hypothèses de l’article 750-1 du code de procédure civile, mais prescrit par le juge dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’une mesure de médiation.
Le droit processuel français connaît depuis plusieurs années un mouvement tendant à favoriser les modes amiables de résolution des différends. Le législateur a multiplié les hypothèses dans lesquelles une tentative de règlement amiable constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge. Cette évolution soulève la question de l’articulation entre ces exigences nouvelles et les contentieux traditionnels, notamment celui de la copropriété.
Une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon en date du 20 juin 2025 illustre cette problématique. Un syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné en référé un copropriétaire aux fins de le voir condamné sous astreinte à faire cesser les nuisances causées par son locataire. Le demandeur sollicitait également une provision de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le défendeur a soulevé, à titre principal, la nullité de l’assignation pour défaut de mention des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige. À titre subsidiaire, il a invoqué l’irrecevabilité des demandes pour défaut de tentative préalable de conciliation, médiation ou procédure participative, en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives aux troubles anormaux de voisinage.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à ces demandes en faisant valoir que ses prétentions ne se fondaient pas exclusivement sur le trouble anormal de voisinage mais également sur le non-respect du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965. Il a invoqué subsidiairement l’urgence de la situation comme motif de dispense.
La question posée au juge des référés était celle de savoir si l’obligation de tentative amiable préalable prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile s’applique à une action fondée sur la violation du règlement de copropriété lorsque les faits invoqués peuvent également caractériser un trouble anormal de voisinage.
Le juge des référés a rejeté tant l’exception de nullité que la fin de non-recevoir. Il a considéré que le demandeur fondait ses prétentions sur le non-respect du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965, et non exclusivement sur le trouble anormal de voisinage. Il a ajouté que le défendeur ne démontrait pas le grief causé par l’absence de tentative préalable. Le magistrat a néanmoins enjoint aux parties de participer à une réunion d’information sur la médiation et a réservé l’ensemble des demandes au fond.
Cette décision invite à examiner successivement la délimitation du champ d’application de l’exigence de tentative amiable préalable (I) et le recours judiciaire à la médiation comme alternative procédurale (II).
I. La délimitation du champ d’application de l’exigence de tentative amiable préalable
L’ordonnance commentée précise les contours de l’obligation de tentative amiable préalable en distinguant selon le fondement juridique de l’action (A), tout en rappelant l’exigence de démonstration d’un grief pour obtenir la nullité d’un acte de procédure (B).
A. La qualification du fondement juridique comme critère déterminant
L’article 750-1 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque la demande est « relative à un trouble anormal de voisinage ». Le texte vise ainsi un fondement juridique spécifique, celui de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage.
Le juge des référés relève que « le syndicat des copropriétaires […] allègue des nuisances qui peuvent constituer des troubles anormaux de voisinage, mais celui-ci fonde ses prétentions sur le non-respect du règlement de copropriété et de la loi du 10 juillet 1965 ». Cette distinction entre les faits allégués et le fondement juridique invoqué apparaît déterminante. Un même comportement peut en effet donner lieu à des qualifications juridiques distinctes. Les nuisances causées par un occupant peuvent être appréhendées soit sous l’angle du trouble anormal de voisinage, soit sous celui de la violation des stipulations du règlement de copropriété.
Le choix du fondement juridique appartient au demandeur. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a opté pour le terrain contractuel du règlement de copropriété plutôt que pour celui de la responsabilité délictuelle fondée sur le trouble anormal de voisinage. Cette option procédurale lui permettait d’échapper à l’exigence de tentative amiable préalable. Le juge des référés a validé cette analyse en considérant que l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’appliquait pas en l’espèce.
Cette interprétation stricte du champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile mérite approbation. Le texte vise expressément les demandes « relatives à un trouble anormal de voisinage ». Il ne saurait être étendu à l’ensemble des contentieux portant sur des nuisances de voisinage indépendamment du fondement juridique retenu. Le législateur a choisi de soumettre à l’obligation de tentative amiable préalable un contentieux spécifique, celui fondé sur la théorie jurisprudentielle du trouble anormal de voisinage. Les actions fondées sur la violation du règlement de copropriété obéissent à un régime juridique distinct et ne relèvent pas de cette exigence procédurale.
B. L’exigence de démonstration d’un grief comme condition de la nullité
Le défendeur invoquait également la nullité de l’assignation pour défaut de mention des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige. L’article 54 du code de procédure civile impose en effet, à peine de nullité, que la demande initiale mentionne « les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ».
Le juge des référés rappelle les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile selon lesquelles « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ». Il en déduit que le défendeur « ne démontre pas le grief causé par le manque de tentative préalable en l’espèce ».
Cette motivation appelle plusieurs observations. Le juge semble opérer une confusion entre deux questions distinctes. La première concerne le champ d’application de l’obligation de tentative amiable préalable. La seconde a trait aux conditions de la nullité pour vice de forme. Dès lors que le juge a considéré que l’article 750-1 du code de procédure civile ne s’appliquait pas en l’espèce, la question du grief devenait sans objet s’agissant de la mention des diligences amiables dans l’assignation.
La référence à l’absence de grief apparaît néanmoins comme un motif surabondant venant conforter le rejet de l’exception de nullité. Le juge des référés signifie ainsi que, même à supposer que l’obligation de tentative amiable préalable ait été applicable, le défendeur aurait dû démontrer en quoi l’absence de mention dans l’assignation lui causait un préjudice. Cette exigence de démonstration du grief constitue un filtre permettant d’écarter les nullités purement formelles sans incidence sur les droits de la défense.
II. Le recours judiciaire à la médiation comme alternative procédurale
Après avoir écarté les exceptions de procédure, le juge des référés a fait usage de la faculté d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur (A), manifestant ainsi une conception active du rôle du juge dans la promotion des modes amiables (B).
A. L’injonction de rencontrer un médiateur fondée sur l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995
Le juge des référés relève qu’il « apparaît nécessaire d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information à la médiation ». Il fonde cette décision sur les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 selon lesquelles « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne ».
Cette disposition confère au juge un pouvoir d’injonction qui ne requiert pas l’accord préalable des parties. Elle se distingue de la médiation judiciaire des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile qui suppose en principe l’acceptation des parties. L’injonction de rencontrer un médiateur ne contraint pas les parties à entrer en médiation. Elle les oblige seulement à assister à une réunion d’information au cours de laquelle le médiateur désigné leur expliquera « l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
Le juge des référés motive sa décision par plusieurs considérations. Il évoque « l’objet du litige relevant du possible irrespect des règles de copropriété par le locataire », « la nature des désordres et nuisances allégués » et « la nécessaire reprise de communication entre les propriétaires aux fins d’une situation paisible au sein de la copropriété ». Il souligne la nécessité de « restaurer la communication au sein de la copropriété entre les parties, afin d’assurer pour l’avenir une collaboration et une entente sereine, nécessaire pour le bon fonctionnement de la collectivité de l’ensemble des voisins ».
Cette motivation révèle que le juge ne se borne pas à trancher le litige ponctuel qui lui est soumis. Il envisage la relation de voisinage dans sa dimension durable et considère que la médiation peut contribuer à pacifier les rapports entre les parties au-delà de la seule résolution du différend actuel.
B. La portée du renvoi à la médiation dans le contentieux de la copropriété
L’ordonnance commentée réserve l’intégralité des demandes et renvoie l’affaire à une audience ultérieure. Cette technique procédurale permet au juge de suspendre son examen du fond dans l’attente du résultat de la tentative de médiation. Les parties conservent la possibilité de revenir devant le juge si la médiation échoue ou si elles refusent d’y participer.
Le juge des référés rappelle que « l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ». Cette précision confère une certaine effectivité à l’injonction. La partie qui refuserait sans motif légitime de participer à la réunion d’information s’exposerait à une sanction procédurale.
La décision commentée illustre l’évolution du rôle du juge dans la gestion des litiges. Le magistrat ne se conçoit plus uniquement comme l’autorité qui tranche les différends. Il devient un acteur de la régulation des conflits, orientant les parties vers les modes de résolution les plus adaptés à la nature de leur litige. Le contentieux de la copropriété se prête particulièrement à cette approche. Les copropriétaires sont appelés à cohabiter durablement. La pacification de leurs relations présente un intérêt qui dépasse la seule résolution du litige ponctuel.
Cette ordonnance témoigne ainsi d’une conception renouvelée de l’office du juge. Celui-ci n’hésite pas à recourir aux outils procéduraux favorisant le règlement amiable des différends, quitte à différer l’examen des demandes au fond. La médiation apparaît comme un préalable utile, non pas imposé par la loi comme dans les hypothèses de l’article 750-1 du code de procédure civile, mais prescrit par le juge dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’une mesure de médiation.