Tribunal judiciaire de Évry, le 17 juin 2025, n°25/00511
La répartition des compétences juridictionnelles en matière de liquidation d’astreinte constitue une question procédurale récurrente. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry, dans une décision du 17 juin 2025, apporte une illustration concrète de cette articulation lorsque le juge du fond s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcée.
En l’espèce, un jugement du tribunal judiciaire d’Évry du 6 mai 2024 avait ordonné à une partie de produire des documents sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Ce même jugement précisait que le tribunal se réservait la liquidation de cette astreinte. Le créancier de l’obligation a néanmoins saisi le juge de l’exécution d’Évry aux fins de liquidation et de fixation d’une nouvelle astreinte. À l’audience, les deux parties se sont accordées pour demander au juge de l’exécution de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire.
La question posée au juge de l’exécution était de déterminer s’il disposait de la compétence pour liquider une astreinte lorsque le juge du fond, auteur de cette mesure, s’en était expressément réservé le pouvoir.
Le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent et a désigné le tribunal judiciaire d’Évry pour connaître des demandes. Il a fondé sa décision sur l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, relevant que le tribunal s’était expressément réservé la liquidation de l’astreinte.
Cette décision appelle un examen du mécanisme de répartition des compétences en matière de liquidation d’astreinte (I), avant d’en apprécier les implications procédurales (II).
I. Le mécanisme légal de répartition des compétences en matière de liquidation d’astreinte
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution établit le principe de la compétence du juge de l’exécution tout en prévoyant des exceptions (A). La décision commentée illustre l’application stricte de ces dispositions (B).
A. Le principe et ses exceptions posés par l’article L. 131-3
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ». Ce texte consacre une compétence de principe au profit du juge de l’exécution, tout en ménageant deux hypothèses dérogatoires. La première concerne le cas où le juge auteur de l’astreinte demeure saisi de l’affaire au fond. La seconde vise la situation où ce juge s’est expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte.
Cette répartition répond à une logique fonctionnelle. Le juge de l’exécution, juridiction spécialisée, dispose d’une compétence naturelle pour les difficultés d’exécution. La réserve au profit du juge du fond permet cependant de maintenir une cohérence lorsque celui-ci conserve la maîtrise du litige ou souhaite apprécier lui-même le respect de ses injonctions.
B. L’application du texte à l’espèce
En l’occurrence, le jugement du 6 mai 2024 comportait une mention explicite selon laquelle « le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ». Cette formulation ne souffrait d’aucune ambiguïté. Le juge de l’exécution ne pouvait que constater l’existence de cette réserve et en tirer les conséquences. Sa décision reprend d’ailleurs textuellement la motivation du jugement initial pour justifier son incompétence.
La clarté de la solution ne doit pas masquer l’importance de la formulation retenue par le juge du fond. Une réserve implicite ou équivoque aurait pu susciter des difficultés d’interprétation. L’exigence d’une réserve expresse protège les parties contre l’incertitude sur l’identification du juge compétent.
II. Les implications procédurales de la décision d’incompétence
Le prononcé de l’incompétence emporte des conséquences sur le renvoi de l’affaire (A) et soulève la question de l’efficacité de ce mécanisme pour les justiciables (B).
A. Le renvoi devant la juridiction compétente
Le juge de l’exécution, après s’être déclaré incompétent, a désigné le tribunal judiciaire d’Évry pour connaître des demandes. Il a précisé que, à défaut d’appel dans le délai légal, le greffe transmettrait le dossier au secrétariat de la juridiction compétente. Cette transmission automatique évite au demandeur de devoir réintroduire une instance devant le tribunal judiciaire.
La décision précise également qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre le certificat de non-appel. Cette formalité conditionne la poursuite de la procédure devant la juridiction désignée. Elle illustre la collaboration attendue entre les parties et les services judiciaires pour assurer la continuité du traitement de l’affaire.
B. L’incidence sur l’accès au juge compétent
L’erreur de saisine, en l’espèce, n’a pas privé le demandeur de son droit d’agir. La décision d’incompétence constitue une décision avant dire droit qui oriente l’affaire vers le juge apte à statuer. Ce mécanisme préserve les droits du créancier de l’astreinte, même si la procédure subit un allongement.
La circonstance que les deux parties aient conjointement sollicité le renvoi témoigne d’une erreur partagée sur l’identification du juge compétent. Cette situation révèle la complexité des règles de compétence en matière d’exécution. Elle souligne l’importance pour les praticiens de vérifier systématiquement si le juge du fond s’est ou non réservé le pouvoir de liquider l’astreinte avant de saisir le juge de l’exécution.
La répartition des compétences juridictionnelles en matière de liquidation d’astreinte constitue une question procédurale récurrente. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry, dans une décision du 17 juin 2025, apporte une illustration concrète de cette articulation lorsque le juge du fond s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcée.
En l’espèce, un jugement du tribunal judiciaire d’Évry du 6 mai 2024 avait ordonné à une partie de produire des documents sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Ce même jugement précisait que le tribunal se réservait la liquidation de cette astreinte. Le créancier de l’obligation a néanmoins saisi le juge de l’exécution d’Évry aux fins de liquidation et de fixation d’une nouvelle astreinte. À l’audience, les deux parties se sont accordées pour demander au juge de l’exécution de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire.
La question posée au juge de l’exécution était de déterminer s’il disposait de la compétence pour liquider une astreinte lorsque le juge du fond, auteur de cette mesure, s’en était expressément réservé le pouvoir.
Le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent et a désigné le tribunal judiciaire d’Évry pour connaître des demandes. Il a fondé sa décision sur l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, relevant que le tribunal s’était expressément réservé la liquidation de l’astreinte.
Cette décision appelle un examen du mécanisme de répartition des compétences en matière de liquidation d’astreinte (I), avant d’en apprécier les implications procédurales (II).
I. Le mécanisme légal de répartition des compétences en matière de liquidation d’astreinte
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution établit le principe de la compétence du juge de l’exécution tout en prévoyant des exceptions (A). La décision commentée illustre l’application stricte de ces dispositions (B).
A. Le principe et ses exceptions posés par l’article L. 131-3
L’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir ». Ce texte consacre une compétence de principe au profit du juge de l’exécution, tout en ménageant deux hypothèses dérogatoires. La première concerne le cas où le juge auteur de l’astreinte demeure saisi de l’affaire au fond. La seconde vise la situation où ce juge s’est expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte.
Cette répartition répond à une logique fonctionnelle. Le juge de l’exécution, juridiction spécialisée, dispose d’une compétence naturelle pour les difficultés d’exécution. La réserve au profit du juge du fond permet cependant de maintenir une cohérence lorsque celui-ci conserve la maîtrise du litige ou souhaite apprécier lui-même le respect de ses injonctions.
B. L’application du texte à l’espèce
En l’occurrence, le jugement du 6 mai 2024 comportait une mention explicite selon laquelle « le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ». Cette formulation ne souffrait d’aucune ambiguïté. Le juge de l’exécution ne pouvait que constater l’existence de cette réserve et en tirer les conséquences. Sa décision reprend d’ailleurs textuellement la motivation du jugement initial pour justifier son incompétence.
La clarté de la solution ne doit pas masquer l’importance de la formulation retenue par le juge du fond. Une réserve implicite ou équivoque aurait pu susciter des difficultés d’interprétation. L’exigence d’une réserve expresse protège les parties contre l’incertitude sur l’identification du juge compétent.
II. Les implications procédurales de la décision d’incompétence
Le prononcé de l’incompétence emporte des conséquences sur le renvoi de l’affaire (A) et soulève la question de l’efficacité de ce mécanisme pour les justiciables (B).
A. Le renvoi devant la juridiction compétente
Le juge de l’exécution, après s’être déclaré incompétent, a désigné le tribunal judiciaire d’Évry pour connaître des demandes. Il a précisé que, à défaut d’appel dans le délai légal, le greffe transmettrait le dossier au secrétariat de la juridiction compétente. Cette transmission automatique évite au demandeur de devoir réintroduire une instance devant le tribunal judiciaire.
La décision précise également qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de transmettre le certificat de non-appel. Cette formalité conditionne la poursuite de la procédure devant la juridiction désignée. Elle illustre la collaboration attendue entre les parties et les services judiciaires pour assurer la continuité du traitement de l’affaire.
B. L’incidence sur l’accès au juge compétent
L’erreur de saisine, en l’espèce, n’a pas privé le demandeur de son droit d’agir. La décision d’incompétence constitue une décision avant dire droit qui oriente l’affaire vers le juge apte à statuer. Ce mécanisme préserve les droits du créancier de l’astreinte, même si la procédure subit un allongement.
La circonstance que les deux parties aient conjointement sollicité le renvoi témoigne d’une erreur partagée sur l’identification du juge compétent. Cette situation révèle la complexité des règles de compétence en matière d’exécution. Elle souligne l’importance pour les praticiens de vérifier systématiquement si le juge du fond s’est ou non réservé le pouvoir de liquider l’astreinte avant de saisir le juge de l’exécution.