La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code des transports est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Comité social unique d’Ile-de-France Mobilités
« Paragraphe 1
« Composition et mandat des représentants du personnel
« Art. R. 1241-66-1. – Le comité social unique comprend le président d’Ile-de-France Mobilités ou son représentant qui ne peut être qu’un élu local membre du conseil régional d’Ile-de-France, qui le préside, et une délégation du personnel comportant un nombre de représentants du personnel déterminé par le protocole d’accord préélectoral négocié avec les organisations syndicales mentionnées à l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l’article L. 2314-5 du code du travail et adopté dans les conditions de l’article L. 2314-6 du même code ou, à défaut, par une délibération du conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités, au moins six mois avant la date de l’élection. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.
« Le nombre de représentants du personnel élus par chacun des deux collèges électoraux prévus aux 1° et 2° du II de l’article L. 1241-13-2 est fixé par le protocole d’accord préélectoral ou, à défaut, par délibération du conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités, au moins six mois avant la date de l’élection.
« Ce nombre est fixé en fonction des effectifs respectifs de chaque collège, rapportés au total des effectifs, multiplié par le nombre total de sièges de représentants titulaires du personnel. Lorsque le nombre obtenu n’est pas un entier, il est procédé à un arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à cinq ou à un arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale inférieure à cinq. Les nombres entiers qui en résultent correspondent aux nombres de représentants titulaires élus par collège.
« Toutefois, le comité social unique comprend au minimum six représentants du personnel titulaires et un nombre égal de représentants du personnel suppléants, dont au moins un représentant titulaire et un représentant suppléant, élus par chacun des deux collèges électoraux prévus aux 1° et 2° du II de l’article L. 1241-13-2.
« Art. R. 1241-66-2. – Les représentants du personnel au sein du comité social unique sont élus pour une période de quatre ans.
« Art. R. 1241-66-3. – I. – Le mandat d’un représentant du personnel prend fin pour les motifs et dans les conditions prévues :
« 1° A l’article R. 252-53 du code général de la fonction publique, lorsqu’il a été élu par le collège mentionné au 1° du II de l’article L. 1241-13-2 ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33 du code du travail, lorsqu’il a été élu par le collège mentionné au 2° du II de l’article L. 1241-13-2.
« II. – Le représentant du personnel dont le mandat a pris fin en application du I est remplacé dans les conditions prévues :
« 1° A l’article R. 252-54 du code général de la fonction publique, lorsqu’il a été élu par le collège mentionné au 1° du II de l’article L. 1241-13-2 ;
« 2° A l’article L. 2314-37 du code du travail, lorsqu’il a été élu par le collège mentionné au 2° du II de l’article L. 1241-13-2.
« III. – En cas de renouvellement du comité social unique en cours de mandat, les représentants du personnel sont élus ou désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu’au prochain renouvellement général.
« Art. R. 1241-66-4. – La date de l’élection des représentants du personnel au sein du comité social unique est celle fixée pour le renouvellement général des instances de la fonction publique. La durée du mandat des représentants du personnel est réduite ou prorogée en conséquence.
« Au moins six mois avant la date de l’élection, les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales donnent lieu à concertation avec les organisations syndicales mentionnées à l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique et celles mentionnées à l’article L. 2314-5 du code du travail et, en tant que de besoin, à négociation du protocole d’accord préélectoral.
« Art. R. 1241-66-5. – I. – Le calcul des effectifs relevant du collège électoral prévu au 1° du II de l’article L. 1241-13-2 prend en compte l’ensemble des agents de droit public mentionnés aux articles R. 211-29 à R. 211-31 du code général de la fonction publique.
« Les effectifs relevant du collège électoral prévu au 2° du II de l’article L. 1241-13-2 sont calculés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 2311-2 du code du travail.
« L’effectif retenu ainsi que la part respective de femmes et d’hommes sont appréciés par collège au 1er janvier de l’année du scrutin et déterminés par le directeur général d’Ile-de-France Mobilités et mentionné dans le protocole d’accord préélectoral ou, à défaut, une délibération du conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités au moins six mois avant la date de l’élection.
« Chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part respective de femmes et d’hommes relevant du collège concerné. Ce nombre est calculé sur l’ensemble des candidats inscrits sur la liste.
« Lorsque l’application de l’alinéa précédent n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.
« II. – Le protocole d’accord préélectoral ou, à défaut, une délibération du conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités peut prévoir que les membres de la délégation du personnel du comité social unique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales dans les conditions suivantes :
« 1° Pour le collège électoral prévu au 1° du II de l’article L. 1241-13-2, pour chaque catégorie hiérarchique prévue par l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique concernant les personnels mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 1241-13-1, et pour chaque catégorie d’emplois prévue par le règlement de gestion instauré par la délibération n° 2006/260 de l’établissement du 29 mars 2006 concernant les personnels mentionnés au 2° de l’article L. 1241-13-1 ;
« 2° Pour le collège électoral prévu au 2° du II de l’article L. 1241-13-2, pour chaque catégorie de personnel prévue par les articles L. 2314-11 et suivants du code du travail.
« Art. R. 1241-66-6. – Pour l’élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 1° du II de l’article L. 1241-13-2, sont applicables les dispositions des articles R. 211-29 à R. 211-34, R. 211-40 à R. 211-41, R. 211-55 à R. 211-66, R. 211-88 à R. 211-101 et R. 211-129 à R. 211-140 du code général de la fonction publique, en tant qu’elles se rapportent aux agents de droit public.
« Art. R. 1241-66-7. – Pour l’élection des représentants du personnel par le collège mentionné au 2° du II de l’article L. 1241-13-2, sont applicables les dispositions des articles R. 211-32 à R. 211-34, R. 211-41, R. 211-55 à R. 211-66, R. 211-88 à R. 211-101 et R. 211-129 à R. 211-140 du code général de la fonction publique. Pour l’application de ces dispositions, la référence à l’article L. 2314-5 du code du travail est substituée à celle de l’article L. 211-1 du code général de la fonction publique.
« Sont électeurs au titre de ce collège les salariés mentionnés à l’article L. 2314-18 du code du travail.
« Sont éligibles par ce collège les salariés mentionnés à l’article L. 2314-19 du code du travail.
« Le procès-verbal établi pour le collège prévu au 2° du II de l’article L. 1241-13-2 est transmis au prestataire mentionné au premier alinéa de l’article R. 2314-22 du code du travail.
« Paragraphe 2
« Attributions
« Art. R. 1241-66-8. – I. – Le comité social unique exerce les attributions prévues :
« 1° A l’article L. 253-5 à l’exception du 7° et aux articles R. 253-7 à R. 253-10 du code général de la fonction publique ;
« 2° Aux articles L. 2312-1 à L. 2312-84 du code du travail, à l’exception des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2312-5, des articles L. 2312-9 à L. 2312-14, des quatrième au sixième alinéas de l’article L. 2312-15, des articles L. 2312-16 à L. 2312-36, des 3° au 5° de l’article L. 2312-37 et des articles L. 2312-40 à L. 2312-69 et L. 2312-72 à L. 2312-77.
« II. – Le comité social unique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies chez Ile-de-France Mobilités prioritairement au bénéfice de l’ensemble des personnels mentionnés à l’article L. 1241-13-1, de leur famille et des stagiaires.
« Le comité social unique gère le budget des activités sociales et culturelles et son budget de fonctionnement dans les conditions prévues par les articles L. 2312-78, L. 2312-80 et L. 2315-64 à L. 2315-77 du code du travail et bénéficie des financements prévus aux articles L. 2312-81 à L. 2312-84 et L. 2315-61 du même code, pour les salariés mentionnés au 4° de l’article L. 1241-13-1.
« Ile-de-France Mobilités peut confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des activités sociales et culturelles à des organismes à but non lucratif ou à des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, pour l’ensemble des personnels mentionnés à l’article L. 1241-13-1. Ile-de-France Mobilités peut participer aux organes d’administration et de surveillance de ces organismes. Ces organismes agissent dans la limite des attributions qui leur sont confiées et sont responsables devant le comité social unique de la gestion des activités sociales et culturelles.
« Pour les activités sociales et culturelles dont la gestion n’a pas été confiée à un organisme tiers dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, les représentants du personnel désignent pour la durée du mandat, parmi les représentants titulaires ou suppléants, un secrétaire chargé de la gestion administrative des activités sociales et culturelles ainsi que, parmi les représentants titulaires, un trésorier chargé du suivi du budget des activités sociales et culturelles. Leurs missions peuvent être précisées dans le règlement intérieur prévu à l’article R. 1241-66-12.
« III – Les attributions du comité social unique sur les questions de santé, sécurité et conditions de travail s’exercent dans les conditions prévues aux articles R. 253-80, R. 253-81 et R. 254-28 du code général de la fonction publique.
« IV. – Le comité social unique mandate soit le président d’Ile-de-France Mobilités ou son représentant, soit un représentant du personnel qui siège en son sein pour le représenter et ester en justice sur les questions relevant de sa compétence.
« V. – Le comité social unique est également consulté, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d’un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de ce comité élu par le collège prévu par le 2° du II de l’article L. 1241-13-2. L’avis est exprimé à bulletins secrets.
« Art. R. 1241-66-9. – Les dispositions du titre III du livre II de la partie réglementaire du code général de la fonction publique relatives au rapport social unique et à la base de données sociales sont applicables au comité social unique d’Ile-de-France Mobilités.
« Les éléments et données concernant les agents mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1241-13-1 sont complétés par des éléments et données équivalents pour les salariés mentionnés au 4° du même article.
« Art. R. 1241-66-10. – Les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues à l’article L. 413-1 du code général de la fonction publique sont soumises aux seuls représentants du personnel élus par le collège mentionné au 1° du II de l’article L. 1241-13-2.
« Paragraphe 3
« Fonctionnement et moyens
« Art. R. 1241-66-11. – Le fonctionnement et les moyens du comité social unique sont régis par les dispositions des articles R. 254-15, R. 254-19, R. 254-21, R. 254-26 à R. 254-27, R. 254-35 à R. 254-36, R. 254-38 à R. 254-39, R. 254-43, R. 254-45 à R. 254-47, R. 254-52 à R. 254-53, R. 254-56, R. 254-58, R. 254-64 à R. 254-66, R. 254-68, R. 254-73 à R. 254-84 et R. 254-87 du code général de la fonction publique.
« Art. R. 1241-66-12. – Le président du comité social unique arrête, après avis des représentants du personnel, un règlement intérieur unique du comité social unique et de sa commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail. Ce règlement est établi selon le règlement type fixé par le ministre chargé de la fonction publique.
« Art. R. 1241-66-13. – Pour l’exercice de son mandat au sein du comité social unique, chaque représentant du personnel élu par le collège mentionné au 2° du II de l’article L. 1241-13-2 bénéficie d’un nombre mensuel d’heures de délégation déterminé dans les conditions prévues par les articles L. 2315-7 et L. 2315-9 du code du travail. Le nombre d’heures de délégation peut être modifié par accord dans les conditions prévues par l’article L. 2314-7 du même code. La durée des réunions du comité n’est pas déduite de ces heures de délégation. La durée de préparation des réunions du comité, correspondant au temps prévisionnel de durée de la réunion, n’est pas non plus déduite de ces heures de délégation. Le temps passé par ces représentants à ces réunions et à leur préparation ainsi que celui passé en délégation sont considérés comme du temps de travail effectif.
« Paragraphe 4
« Commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail
« Art. R. 1241-66-14. – Au sein du comité social unique, il est institué une commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail, compétente pour l’ensemble des personnels d’Ile-de-France Mobilités.
« La commission est composée du président d’Ile-de-France Mobilités ou de son représentant, qui la préside, et de représentants du personnel désignés dans les conditions prévues à l’article L. 252-9 du code général de la fonction publique. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
« Art. R. 1241-66-15. – La commission comprend un nombre de membres égal au nombre de membres de la délégation du personnel du comité social unique déterminé dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article R. 1241-66-1 pour le comité social unique. La délégation du personnel au sein de la commission comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
« Chaque organisation syndicale siégeant au comité social unique désigne, pour siéger au sein de cette commission, un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu’elle détient dans ce comité. Ils sont choisis parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité.
« Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales et doivent satisfaire aux conditions d’éligibilité fixées :
« 1° Par l’article R. 211-40 du code général de la fonction publique pour les agents mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1241-13-1 ;
« 2° Par l’article L. 2314-19 du code du travail pour les salariés mentionnés au 4° de l’article L. 1241-13-1.
« Ces désignations interviennent dans un délai d’un mois à compter de la proclamation des résultats des élections au comité social unique.
« Art. R. 1241-66-16. – Les dispositions des articles R. 1241-66-2 et R. 1241-66-3, ainsi que des articles R. 252-55 et R. 252-56 du code général de la fonction publique sont applicables au mandat des représentants du personnel au sein de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail.
« Art. R. 1241-66-17. – La commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail est chargée d’examiner les questions mentionnées au 7° de l’article L. 253-5 du code général de la fonction publique et exerce les attributions prévues aux articles R. 253-18, R. 253-24 à R. 253-27, R. 253-32 à R. 253-60 et R. 253-62 à R. 253-63 du même code.
« Elle exerce également les compétences du comité social et économique prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2312-5 ainsi qu’aux articles L. 2312-9 à L. 2312-13 du code du travail.
« Art. R. 1241-66-18. – Le fonctionnement et les moyens de la commission chargée des questions de santé, de sécurité et des conditions de travail sont régis par les dispositions des articles R. 254-16, R. 254-18 à R. 254-19, R. 254-21, R. 254-26 à R. 254-27, R. 254-29, R. 254-37 à R. 254-40, R. 254-42 à R. 254-43, R. 254-45 à R. 254-47, R. 254-52 à R. 254-53, R. 254-56, R. 254-58, R. 254-64 à R. 254-67, R. 254-73 à R. 254-80, R. 254-82 à R. 254-84 et R. 254-87 du code général de la fonction publique. »
Les articles R. 1241-66-1, R. 1241-66-2 et R. 1241-66-4 à R. 1241-66-7 du code des transports créés par le présent décret entrent en vigueur le 1er mars 2026.
Les articles R. 1241-66-3 et R. 1241-66-8 à R. 1241-66-18 du code des transports créés par le présent décret entrent en vigueur à l’expiration des mandats des représentants des personnels d’Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date de publication de la loi n° 2023-1270 du 27 décembre 2023 relative à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus francilien de la RATP.
Le ministre des transports est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.