La contribution des différents régimes de base obligatoires métropolitains de sécurité sociale, prévue à l’article 7 de l’ordonnance n° 77-1002 du 26 septembre 1977 susvisée, est assurée par la branche maladie du régime général de sécurité sociale.
Lorsqu’il est constaté une insuffisance prévisionnelle de recettes pour équilibrer les charges de fonctionnement de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre d’un exercice budgétaire, la Caisse nationale de l’assurance maladie verse une contribution permettant d’assurer l’équilibre de cet exercice.
Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe :
– le montant provisoire de la contribution au titre de l’année de versement ;
– le montant définitif de la contribution de l’année précédente tel qu’il ressort de l’arrêté des comptes.
Le montant provisoire de la contribution au titre de l’année de versement est calculé sur la base du déficit de l’année précédente ou, à défaut, du déficit prévisionnel de l’année en cours.
Le montant provisoire de la contribution est versé par acomptes mensuels avant le 5 du mois et jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté suivant.
La régularisation de la contribution au titre de l’année précédente est calculée par différence entre le montant définitif de la contribution et les acomptes mensuels versés sur la base du montant provisoire de la contribution.
La régularisation de la contribution au titre de l’année précédente est versée au plus tard cinq jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté.
Si le montant des acomptes excède le montant définitif de la contribution, la caisse de prévoyance sociale reverse la différence à la Caisse nationale de l’assurance maladie au plus tard cinq jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté.
En cas de besoin de trésorerie et d’investissement non couverts par la contribution mentionnée à l’article 2, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon adresse au ministre chargé de la sécurité sociale une demande motivée d’avance remboursable, accompagnée d’un échéancier de remboursements.
En l’absence de retour dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande complète, l’accord est réputé acquis.
Le versement est réalisé par la Caisse nationale de l’assurance maladie dans un délai maximal de huit jours à compter de l’accord.
Les conditions de versement et de remboursement des avances remboursables sont précisées dans une convention conclue entre la Caisse nationale de l’assurance maladie et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Avant la fin du premier semestre de chaque année, ces deux organismes adressent au ministre chargé de la sécurité sociale un état des avances accordées et des remboursements effectués au titre de l’année précédente.
Les sommes dues en application des articles 2 et 3 sont versées par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur le compte bancaire de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En cas de trop-perçu ou de remboursement d’une avance, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon reverse les sommes correspondantes, depuis ce même compte, à la Caisse nationale de l’assurance maladie dans les conditions prévues auxdits articles.
Le décret n° 85-1113 du 15 octobre 1985 portant application de l’article 107-II de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1028 du 29 décembre 1984) et relatif au financement de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est abrogé.
Les dispositions du présent décret s’appliquent à compter de l’exercice 2026.
Le ministre du travail et des solidarités, la ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées, la ministre des outre-mer et la ministre de l’action des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.