La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° La sous-section unique, comprenant les articles R. 312-194-1 à R. 312-194-25, devient la sous-section 1 et son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Sous-section 1 : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale, groupements d’intérêt public et groupements d’intérêt économique » ;
2° A l’article R. 312-194-3, le mot : « section » est remplacé par les mots : « sous-section » et les mots : « de l’article 22 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat » sont remplacés par les mots : « du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit » ;
3° Le dernier alinéa de l’article R. 312-194-5 est ainsi complété : « Toutefois, lorsque le groupement exploite directement une autorisation dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, la convention constitutive peut prévoir que les tarifs sont facturés et perçus par le titulaire de l’autorisation. Dans ce cas, la convention peut également prévoir le versement par le titulaire d’une contribution au groupement afin de compenser des dépenses qui resteraient à sa charge. » ;
4° A l’article R. 312-194-7 :
a) Au 5°, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou les apports dont il bénéficie » ;
b) Après le 13°, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale, la nature du budget principal et, le cas échéant, des budgets annexes, ou du compte de résultat principal et, s’il y a lieu, des comptes de résultat annexes du groupement. » ;
5° A l’article R. 312-194-13 :
a) Il devient l’article R. 314-193-5 ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale de droit public :
« 1° Les résultats du compte de résultat principal et de chaque compte de résultat annexe ou du budget principal et de chaque budget annexe qui retracent les missions ne relevant pas du b du 3° de l’article L. 312-7 ou de l’article R. 314-74 sont affectés selon les modalités prévues à l’article R. 314-234, à l’exception des e et f du 1° et du 4° de ce même article ;
« 2° Les plus-values nettes des cessions d’éléments d’actif sont affectées au financement de mesures d’investissement. » ;
6° A l’article R. 312-194-16 :
a) Le I devient l’article R. 314-193-6 et le II devient l’article R. 314-193-7 ;
b) Les 1° et 2° du I, qui devient l’article R. 314-193-6, sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour l’application de ces dispositions, les compétences du directeur sont exercées par l’administrateur et les compétences du conseil d’administration sont exercées par l’assemblée générale ;
« 2° Pour l’application de l’article R. 314-69, la référence à l’article L. 315-17 est remplacée par la référence à l’article R. 312-194-21 ;
« 3° Le budget du groupement est voté au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède l’exercice auquel il se rapporte. Ce budget est transmis au comptable public ;
« 4° L’exploitation des fonctions mutualisées est retracée dans le budget principal et, le cas échéant, dans un ou plusieurs budgets annexes ou dans le compte de résultat principal et, s’il y a lieu, dans un ou plusieurs comptes de résultat annexes ;
« 5° Les comptes financiers et les délibérations d’affectation des résultats sont adoptés par l’assemblée générale au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’exercice auquel ils se rapportent.
« En outre, pour les groupements n’assurant pas les missions mentionnées au b du 3° de l’article L. 312-7 :
a) Par dérogation au deuxième alinéa de l’article R. 314-64 :
« – l’article R. 314-3, l’article R. 314-8, les articles R. 314-17 à R. 314-43-5, les deux derniers alinéas de l’article R. 314-44, les premier et dernier alinéas de l’article R. 314-45, les II à V de l’article R. 314-46, les articles R. 314-47 et R. 314-48, le 5° du I et le II de l’article R. 314-49, les articles R. 314-50 à R. 314-55 et l’article R. 314-63 ne sont pas applicables ;
« – pour l’application des articles R. 314-56 à R. 314-59, R. 314-61 et R. 314-62, les références à l’autorité de tarification sont remplacées par des références au directeur général de l’agence régionale de santé du lieu d’implantation du siège du groupement ;
b) Le dernier alinéa de l’article R. 314-64 et les articles R. 314-65-1 et R. 314-67 ne sont pas applicables ;
c) Le comptable public porte le titre d’agent comptable. Il est nommé par arrêté du préfet. Il assiste à l’assemblée générale du groupement. » ;
7° Au 1° de l’article R. 312-194-21, après les mots : « budget annuel », sont insérés les mots : « et les décisions modificatives » ;
8° A la première phrase du dernier alinéa de l’article R. 312-194-24, les mots : « au préfet du département dans lequel il a son siège. Celui-ci en assure » sont remplacés par les mots : « à l’autorité ou aux autorités du ressort du siège du groupement compétentes pour les domaines d’activité du groupement, qui en assurent » ;
9° Elle est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. R. 312-194-26. – Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions de la sous-section 1 applicables aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale le sont également aux groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux, à l’exception des articles R. 312-194-1 à R. 312-194-3, des articles R. 312-194-17 et R. 312-194-18, des 3°, 8° et 17° de l’article R. 312-194-21 et des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article R. 312-194-23.
« Art. R. 312-194-27. – Le directeur général de l’agence régionale de santé du lieu d’implantation du siège du groupement territorial social et médico-social est compétent pour exercer le contrôle prévu à l’article L. 315-14.
« Paragraphe 2
« Missions
« Art. R. 312-194-28. – Le projet d’accompagnement partagé mentionné au III de l’article L. 312-7-2 vise à améliorer l’accompagnement des personnes âgées. Il fixe les modalités de coopération ainsi que, le cas échéant, de transformation de l’offre et détermine les modalités d’articulation avec les différents acteurs de santé, notamment l’hôpital et la médecine de ville.
« Il est annexé à la convention constitutive du groupement.
« Paragraphe 3
« Constitution
« Art. R. 312-194-29. – Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de la date à laquelle est effectuée la transmission de la convention constitutive en application de l’article L. 315-14.
« Cette convention et ses avenants font l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région dans laquelle l’agence régionale de santé a son siège. Cette publication est accompagnée des mentions prévues aux 1° à 4° de l’article R. 312-194-18.
« Art. R. 312-194-30. – Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, dès leur réception, une copie de la convention constitutive et de ses avenants au directeur régional ou départemental des finances publiques et au président du conseil départemental du lieu d’implantation du siège du groupement.
« Art. R. 312-194-31. – Sans préjudice des dispositions de l’article R. 312-194-7, la convention constitutive :
« 1° Précise les fonctions assurées pour le compte de ses membres, en application de l’article L. 312-7-4 ;
« 2° Fixe les clés de répartition prévisionnelles des charges mutualisées par le groupement entre les différents membres ;
« 3° Précise la répartition des compétences, d’une part, entre l’assemblée générale et les conseils d’administration, ou les organes qui assurent cette fonction, des établissements qui en sont membres et, d’autre part, entre le directeur du groupement et les directeurs des établissements qui en sont membres ;
« 4° Peut prévoir un suivi extracomptable de la formation des résultats des comptes de résultat portant sur les fonctions mutualisées, soit en pourcentage, soit en fonction de parts, soit au réel.
« Art. R. 312-194-32. – La demande de dérogation prévue à l’article L. 312-7-2 est adressée par tout moyen conférant date certaine au directeur général de l’agence régionale de santé du siège du groupement.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé saisit le président du conseil départemental, qui dispose d’un délai d’un mois pour rendre un avis sur cette demande.
« Le silence gardé par le directeur général de l’agence régionale de santé pendant deux mois suivant la réception de la demande vaut décision de rejet.
« Art. R. 312-194-33. – La dénomination du groupement mentionné au 2° du I de l’article L. 312-7-2 est suivie de la mention : « groupement territorial social et médico-social », portée sur tous les actes et documents du groupement.
« Paragraphe 4
« Organisation et administration
« Art. R. 312-194-34. – Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par les dispositions de la présente section et de celles que l’assemblée générale peut lui déléguer, le directeur a la responsabilité de la bonne marche générale du groupement. Il est chargé de l’animation technique, de l’administration et de la gestion du groupement.
« Il exerce les compétences dévolues à l’administrateur du groupement par les quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 312-194-23.
« Art. R. 312-194-35. – L’assemblée générale du groupement est composée d’au moins un représentant de chacun de ses membres.
« Par dérogation aux dispositions de l’article R. 312-194-12, la convention constitutive peut prévoir une répartition égalitaire des droits et des voix entre les membres du groupement, indépendamment du montant de leurs participations aux charges de fonctionnement. Dans ce cas, les membres sont tenus des dettes du groupement à parts égales.
« Art. R. 312-194-36. – Pour l’application de l’article R. 312-194-20 :
« 1° Les attributions de l’administrateur du groupement sont exercées par le directeur du groupement territorial social et médico-social ;
« 2° L’assemblée générale se réunit au moins deux fois par an.
« Par dérogation au dernier alinéa de cet article, la présidence de l’assemblée générale est assurée par le directeur du groupement.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental reçoivent pour information une copie des convocations et des ordres du jour.
« Art. R. 312-194-37. – Pour l’application de l’article R. 312-194-21 :
« 1° L’assemblée générale du groupement territorial social et médico-social délibère également sur :
« a) Les emprunts et les plans pluriannuels d’investissement ;
« b) La proposition faite au directeur général de l’agence régionale de santé de nomination d’un directeur du groupement ;
« c) L’indemnité du directeur mentionnée à l’article L. 312-7-5 ;
« d) Si la convention constitutive le prévoit, le montant au-delà duquel le directeur passe les marchés de travaux, fournitures ou services pour le groupement après délibération de l’assemblée générale ;
« 2° Le directeur du groupement peut recevoir les délégations mentionnées au dernier alinéa.
« Un bureau peut également être désigné.
« Art. R. 312-194-38. – Par dérogation aux dispositions de l’article R. 312-194-22 :
« 1° Les délais de convocation mentionnés au premier alinéa sont respectivement de sept jours et quarante-huit heures ;
« 2° Dans les matières définies aux 5° et 6° de l’article R. 312-194-21, les délibérations sont adoptées à une majorité qualifiée définie dans la convention constitutive et qui est au moins égale aux deux tiers des voix.
« Paragraphe 5
« Retrait et dissolution
« Art. R. 312-194-39. – Un membre mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 312-7-2 qui envisage de se retirer d’un groupement territorial social et médico-social en informe le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental territorialement compétents avant que ce retrait prenne effet.
« Art. R. 312-194-40. – Pour l’application de l’article R. 312-194-24, la notification est adressée à l’autorité mentionnée à l’article R. 312-194-27. »
Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° A l’article R. 314-5, la première occurrence des mots : « est fixée » est remplacée par les mots : « et l’instruction budgétaire et comptable sont fixées » ;
2° Après l’article R. 314-193-4, il est inséré un paragraphe 12 bis intitulé : « Groupements de coopération sociale ou médico-sociale » et qui comprend les articles R. 314-193-5 à R. 314-193-17 résultant des 3° et 4° du présent article ;
3° Dans le paragraphe 12 bis de la sous-section 4 de la section 2 ainsi créé, il est inséré un sous-paragraphe 1 intitulé : « Dispositions générales », qui comprend les trois articles suivants :
a) L’article R. 314-193-5, résultant du 5° de l’article 1er du présent décret ;
b) Les articles R. 314-193-6 et R. 314-193-7, résultant du 6° de l’article 1er du présent décret ;
4° Après l’article R. 314-193-7, résultant du 3° du présent article, est inséré un sous-paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Sous-Paragraphe 2
« Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux
« Art. R. 314-193-8. – Le budget des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux est établi en cohérence avec la convention constitutive du groupement et, le cas échéant, le contrat pluriannuel mentionné au III de l’article L. 312-7-6.
« Art. R. 314-193-9. – Lorsque le groupement territorial social et médico-social relève du cadre budgétaire de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, le ou les comptes de résultat prévisionnel retraçant les charges et les produits d’exploitation des fonctions mutualisées peuvent présenter un déficit prévisionnel qui reste compatible avec le plan global de financement pluriannuel.
« Art. R. 314-193-10. – Le budget des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux est accompagné :
« 1° D’un rapport budgétaire et financier qui précise les quotes-parts facturées aux membres du groupement, les clés de répartition utilisées et, le cas échéant, les refacturations de personnel à ces mêmes membres ;
« 2° Du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés prévu à l’article R. 314-224. Lorsque le groupement exerce des missions mentionnées au b du 3° de l’article L. 312-7 relevant du cadre budgétaire défini à la section 2 du présent chapitre, ce tableau est remplacé par le document prévu à l’article R. 314-19.
« Art. R. 314-193-11. – L’état réalisé des recettes et des dépenses ou le compte administratif est accompagné d’un rapport financier et d’activité qui fait notamment apparaître la répartition réelle des quotes-parts de ses membres, les clés de répartition retenues et, le cas échéant, les refacturations de personnel à ces mêmes membres.
« Art. R. 314-193-12. – Lorsque le groupement territorial social et médico-social n’exerce pas des missions mentionnées au b du 3° de l’article L. 312-7, le directeur général de l’agence régionale de santé transmet au président du conseil départemental, dès leur réception, une copie du budget, de l’état réalisé des recettes et des dépenses et du compte administratif.
« Le président du conseil départemental peut, dans un délai de sept jours, formuler des observations portant, notamment, sur les clés de répartition arrêtées par l’assemblée générale, les refacturations aux établissements membres, ainsi que l’équilibre financier général du groupement. Ces observations sont adressées au directeur général de l’agence régionale de santé et au directeur du groupement.
« Art. R. 314-193-13. – Le c de l’article R. 314-193-6 n’est pas applicable aux groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux.
« Les fonctions de comptable des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux sont assurées par un comptable de la direction générale des finances publiques.
« Art. R. 314-193-14. – A la demande des directeurs de tous les établissements membres du groupement, et après délibération de leur conseil d’administration ou de l’organe qui assure cette fonction, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, au regard de l’intention et des capacités de l’ensemble des établissements membres, autoriser la mise en commun des disponibilités prévu à l’article L. 312-7-6, en vue de la réalisation d’opérations de trésorerie entre ces établissements.
« La demande motivée des directeurs est accompagnée du plan prévisionnel de trésorerie et du plan global de financement pluriannuel mis à jour des établissements et du groupement.
« Dès sa réception, le directeur général de l’agence régionale de santé transmet cette demande, en vue de recueillir leur avis dans le délai d’un mois suivant leur saisine :
« 1° Au président du conseil départemental du lieu d’implantation du siège du groupement ;
« 2° Au directeur départemental ou régional des finances publiques du lieu d’implantation du siège du groupement. Il rend un avis conforme au directeur général de l’agence régionale de santé. En l’absence d’avis émis dans le délai d’un mois, cet avis est réputé favorable.
« L’absence de réponse du directeur général de l’agence régionale de santé au terme d’un délai de deux mois à compter de la réception de la demande vaut refus d’autorisation.
« Art. R. 314-193-15. – Dans un délai de six mois à compter de la date de l’autorisation prévue à l’article R. 314-193-14, un projet de convention est élaboré entre le groupement, les établissements qui en sont membres et le directeur départemental ou régional des finances publiques du lieu d’implantation du siège du groupement.
« Le projet recueillant l’accord des parties est soumis avant signature au directeur général de l’agence régionale de santé et au président du conseil départemental, qui disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer sur ce projet.
« Après réception de ces avis ou en l’absence d’avis émis dans ce délai, la convention est signée par le directeur du groupement, les directeurs des établissements et le directeur départemental ou régional des finances publiques.
« Art. R. 314-193-16. – La convention mentionnée à l’article R. 314-193-15 détermine les conditions de réalisation des opérations de trésorerie, l’organisation et les moyens mis en œuvre par chacune des parties, dans le respect des dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que de la nomenclature budgétaire et comptable mentionnée à l’article R. 314-5. Elle prévoit notamment :
« 1° L’organisation des opérations de trésorerie et les modalités de leur remboursement ;
« 2° Les modalités de suivi et de présentation d’un bilan financier annuel correspondant aux engagements des parties ;
« 3° Les modalités de révision, de reconduction et de résiliation anticipée de la convention.
« Art. R. 314-193-17. – Il est mis fin au dispositif de mise en commun des disponibilités si le directeur général de l’agence régionale de santé ou le directeur départemental ou régional des finances publiques, saisis à cet effet, le cas échéant, par le président du conseil départemental, constatent des manquements ou dysfonctionnements dans la mise en œuvre du dispositif tel que défini par la convention, ou s’ils estiment que la situation des établissements parties le nécessite.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé et le directeur départemental ou régional des finances publiques fixent les modalités de mise en œuvre de cette décision, notamment sa date d’effet, qui doit intervenir dans les six mois à compter de la notification, ainsi que les modalités d’apurement des comptes retraçant les opérations de trésorerie. »
La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et la ministre de l’action et des comptes publics sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.