Décret n° 2025-1393 du 29 décembre 2025 relatif au contrôle effectué dans les espaces à usage d’habitation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil

La sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° Avant l’article R. 313-25, il est inséré un article R. 313-24-5 ainsi rédigé :

« Art. R. 313-24-5. – Pour l’application des dispositions de l’article L. 313-13-1, l’accord écrit de l’occupant ou de son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, de la personne chargée de cette mesure, est recueilli et consigné lors de la conclusion du contrat de séjour ou de l’élaboration du document individuel de prise en charge dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L. 311-4 et au dernier alinéa de l’article L. 342-1.
« Le directeur de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil tient à jour, au fur et à mesure des admissions, la liste des personnes accueillies ou accompagnées ayant donné leur accord pour un contrôle effectué dans leur espace privatif.
« Cet accord est révocable à tout moment, y compris au moment du contrôle, et donne lieu à la mise à jour de la liste.
« La liste peut être demandée par l’autorité compétente dans le cadre d’un contrôle et lui est communiquée dans le délai qu’elle fixe. »

2° A l’article R. 313-25 :
a) Au II :

– au premier alinéa, après les mots : « Dans les deux cas prévus au I, », sont insérés les mots : « à défaut d’avoir été recueilli dans les conditions prévues à l’article R. 313-24-5 » ;
– au second alinéa, les mots : « En cas de refus de donner l’accord écrit, » sont remplacés par les mots : « En l’absence d’accord écrit ou si cet accord n’est pas maintenu au moment du contrôle, y compris par l’occupant, » ;

b) Au III :

– les mots : « inscrire ses observations sur le formulaire d’accord écrit. Une copie de l’accord écrit est remise à l’occupant ou à son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit de majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, à la personne chargée de cette mesure » sont remplacés par les mots : « formuler ses observations par écrit » ;
– il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont annexées au rapport de contrôle la liste des occupants dont le lieu privatif a été visité et la preuve de leur consentement. »


Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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