Décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 relatif à la transposition de la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique

Le code de l’énergie est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.


Après la deuxième phrase de l’article R. 134-5, sont insérées les phrases suivantes : « Il comporte une section relative à l’efficacité et la sobriété énergétiques des infrastructures d’électricité et de gaz naturel. Cette section décrit les mesures mises en place par les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution pour en améliorer l’efficacité et la sobriété énergétiques. Elle fournit une évaluation du rendement global dans l’exploitation de ces infrastructures et formule, le cas échéant, des recommandations pour améliorer leur efficacité et leur sobriété énergétiques. » et, à l’avant-dernière phrase du même article, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le rapport ».


Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’énergie est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3
« Evaluation en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques

« Art. R. 211-11. – L’évaluation mentionnée à l’article L. 211-10 en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques préalable à la réalisation du projet est réalisée sous la responsabilité du ou des maîtres d’ouvrage de ce projet.

« Art. R. 211-12. – Cette évaluation en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques s’applique :
« 1° A tout projet soumis à l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 122-1 du code de l’environnement et qui atteint le seuil d’investissement mentionné à l’article L. 211-10 du code de l’énergie ;
« 2° A tout projet non soumis à l’évaluation environnementale mentionnée ci-dessus, et qui atteint le seuil d’investissement mentionné à l’article L. 211-10 et respecte au moins un des critères suivants :
« a) L’objet principal de ce projet est la production, le transport, la distribution ou le stockage d’énergie ;
« b) La consommation d’énergie finale annuelle de ce projet est supérieure au seuil de consommation fixé au 1° du I de l’article L. 233-1 ;
« c) Le projet fait l’objet d’une analyse coûts-avantages au titre de l’article L. 233-5.
« Lorsque le projet mentionné au 2° est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage.

« Art. R. 211-13. – Le montant d’investissement d’un projet comprend les coûts d’investissement initiaux hors taxes suivants :
« 1° Les coûts liés à l’acquisition ou à la mise à niveau d’actifs corporels, tels que l’achat de machines ou d’équipements, l’acquisition de surfaces foncières, ainsi que les coûts de construction et d’installation de l’infrastructure ;
« 2° Les coûts de conception et d’ingénierie.

« Art. R. 211-14. – Pour tout projet relevant du 2° de l’article R. 211-12, sans préjudice de la responsabilité du maître d’ouvrage quant à la qualité et au contenu de l’évaluation en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques, celui-ci peut demander au ministre chargé de l’énergie de rendre un avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir pour effectuer l’évaluation en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques.

« Art. R. 211-15. – I. – L’évaluation en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques tient compte, le cas échéant, de l’avis rendu en application de l’article R. 211-14 et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes.
« II. – Cette évaluation comporte les éléments suivants :
« 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l’objet d’un document indépendant ;
« 2° Une description du projet, y compris en particulier :
« a) Une description de la localisation du projet ;
« b) Une description des caractéristiques du projet relatives à la production, au transport, à la distribution, à la consommation, au stockage d’énergie ainsi qu’à la production et à la valorisation de la chaleur fatale ;
« c) Les coûts d’investissement initiaux mentionnés à l’article R. 211-13 ;
« 3° Une description des solutions examinées par le maître d’ouvrage, incluant l’estimation de leur faisabilité technico-économique, afin de réduire la consommation d’énergie finale et de valoriser la chaleur fatale, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une analyse comparative de leurs incidences sur la consommation d’énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique lorsque le projet est susceptible d’avoir une incidence sur ces dernières.
« La description de ces solutions doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes et de l’exposé des effets attendus en matière de réduction de consommation d’énergie ou d’utilisation de la chaleur fatale ;
« 4° Pour les infrastructures de transport, une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter, incluant une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de calcul utilisées ;
« 5° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé cette évaluation et les études ayant contribué à sa réalisation.
« III. – Afin de veiller à l’exhaustivité et à la qualité de l’évaluation en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques, le maître d’ouvrage s’assure que celle-ci est préparée par des experts compétents. Si elle l’estime nécessaire, l’autorité compétente demande au maître d’ouvrage des informations supplémentaires par rapport à celles fournies.
« IV. – Les solutions mentionnées au II peuvent inclure, au regard des caractéristiques du projet :
« 1° Des solutions de réduction de la consommation d’énergie finale, telles que les solutions de sobriété énergétique et d’efficacité énergétique relatives aux procédés, aux transports ou aux bâtiments ;
« 2° Des solutions de récupération de la chaleur fatale ;
« 3° Des solutions favorisant la flexibilité d’un réseau électrique ou thermique, comme les solutions de réduction de la pointe électrique, les solutions de stockage de l’énergie ou le déploiement d’équipements intelligents ;
« 4° Des solutions de distribution efficiente de l’énergie, notamment par la réduction des pertes de réseau, le déploiement de réseaux électriques et thermiques intelligents et les réseaux de chaleur ou de froid efficaces ;
« 5° Des solutions d’implantation géographique permettant de mieux valoriser la chaleur fatale.
« V. – L’évaluation de l’incidence sur la précarité énergétique mentionnée au 3° du II consiste à évaluer l’impact d’un projet sur le montant des factures énergétiques des ménages en situation de précarité énergétique.

« Art. R. 211-16. – Pour tout projet relevant du 2° de l’article R. 211-12, l’évaluation en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques est transmise au ministre chargé de l’énergie selon des modalités définies par arrêté.

« Art. R. 211-17. – Pour l’application des dispositions des articles R. 211-14 et R. 211-16 aux projets relevant du ministère de la défense, le ministre de la défense se substitue au ministre chargé de l’énergie.

« Art. R. 211-18. – Le rapport environnemental des plans et programmes soumis à évaluation environnementale mentionné à l’article L. 122-6 du code de l’environnement intègre, dans une section dédiée :
« 1° Une description proportionnée des solutions examinées afin de réduire la consommation d’énergie finale et de valoriser la chaleur fatale, incluant l’estimation de leur faisabilité technico-économique ;
« 2° Une indication des principales raisons du choix effectué, notamment par l’analyse comparative de leurs incidences sur la consommation d’énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique lorsque le plan ou le programme est susceptible d’avoir une incidence sur ces dernières.
« Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’environnement précise les plans et programmes listés à l’article R. 122-17 du code de l’environnement soumis à l’obligation prévue à l’alinéa précédent. »


Après l’article R. 221-15, sont insérés des articles R. 221-15-1 et D. 221-15-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 221-15-1. – Les critères de délivrance de certificats d’économies d’énergie pour la réalisation d’opérations d’économies d’énergie incluant l’installation d’un équipement de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile comme énergie d’appoint mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 221-7-1 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

« Art. D. 221-15-2. – Pour l’application de l’article L. 221-7-1, une opération d’économies d’énergie qui inclut l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile peut donner lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, dans les secteurs autres que résidentiel et tertiaire, sous les conditions suivantes :
« 1° Lorsqu’il s’agit d’une opération standardisée au sens du 1° de l’article R. 221-14, cette opération respecte les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie en application de ce même 1° ;
« 2° Lorsqu’il s’agit d’une opération spécifique au sens du 2° de l’article R. 221-14, cette opération respecte l’ensemble des conditions cumulatives suivantes :
« a) Lorsque le bénéficiaire est une personne morale mentionnée à l’article L. 233-1, l’audit énergétique ou le système de management de l’énergie prévu au I du même article a été réalisé et le plan d’action prévu au II du même article a été publié et mis en œuvre à la date de dépôt de la demande de certificats d’économies d’énergie ;
« b) En cas de poursuite de l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles, l’opération intègre des mesures d’efficacité énergétique portant sur l’utilisation de ces technologies et dont le temps de retour sur investissement, toutes aides comprises, est inférieur ou égal à cinq ans. Cette opération prévient tout effet de verrouillage technologique en garantissant la compatibilité future avec des technologies de substitution non fossiles ;
« c) La poursuite de l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles ne conduit pas à l’augmentation de la consommation d’énergie ou de la puissance thermique installée de ces technologies de combustion par rapport à la situation de référence mentionnée à l’article R. 221-16 ;
« d) Il n’est pas possible de recourir, dans des conditions technico-économiques acceptables, à une technologie alternative dont le seuil d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à celui de la technologie installée dans le cadre de l’opération.
« Les éléments de preuve justifiant le respect des conditions énoncées au présent 2° sont inclus dans la demande de certificats d’économies d’énergie. »


Au chapitre Ier du titre III du livre II, il est créé un article R. 231-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 231-1. – Un contrat de performance énergétique est un contrat conclu entre un bénéficiaire et une société de services d’efficacité énergétique visant à garantir une diminution des consommations énergétiques, vérifiée et mesurée par rapport à une situation de référence contractuelle, pendant toute la durée du contrat.
« Les travaux, fournitures ou prestations de services prévus dans le cadre du contrat sont rémunérés en fonction de cette réduction des consommations énergétiques ou d’un autre critère de performance énergétique contractuellement défini.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les modalités d’élaboration d’un contrat de performance énergétique. »


Au chapitre III du titre III du livre II :
1° L’article R. 233-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 233-1. – I. – La consommation annuelle moyenne d’énergie finale établie pour vérifier l’atteinte des seuils fixés au 1° et au 2° du I de l’article L. 233-1 correspond à la moyenne des consommations annuelles d’énergie finale des trois années civiles précédentes.
« II. – La consommation d’énergie finale mentionnée au I inclut, pour une personne morale visée à l’article L. 233-1, les consommations d’énergie liées à toutes les activités de cette personne morale, dont les consommations d’énergie renouvelable produite et auto-consommée sur site.
« III. – Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les modalités de calcul de ces consommations d’énergie. » ;

2° L’article R. 233-2 est remplacé par un article D. 233-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 233-2. – La déclaration de la consommation annuelle d’énergie finale prévue par l’article L. 233-2 est réalisée concomitamment avec la transmission des données prévue au III de l’article L. 233-1, sur la plateforme visée au VI de l’article R. 131-3 du code de l’environnement. » ;

3° L’article D. 233-3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « L’audit couvre au moins 80 % du montant des factures énergétiques acquittées par l’entreprise » sont remplacés par les mots : « L’audit énergétique et le système de management de l’énergie mentionnés à l’article L. 233-1 couvrent au moins 80 % de la consommation énergétique finale de l’entreprise » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l’article D. 233-4, les mots : « NF EN ISO 50001 : 2018 » sont remplacés par les mots : « NF EN ISO 50001 : 2018 / Amd. 1 : 2024 ou toute autre norme équivalente » ;
5° L’article D. 233-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 233-5. – Au titre des dérogations mentionnées à l’article L. 233-3 du code de l’énergie :
« 1° Une personne morale mentionnée au I de l’article L. 233-1 est exemptée des obligations prévues au I du même article si elle met en œuvre un système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001 : 2015 / Amd. 1 : 2024 ou toute autre norme équivalente, qui respecte les deux conditions suivantes :
« a) Ce système est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d’accréditation ;
« b) Ce système intègre un audit énergétique conforme aux exigences prévues à l’article D. 233-3 ;
« 2° Une personne morale mentionnée au I de l’article L. 233-1 mettant en œuvre un contrat de performance énergétique peut être exemptée des obligations prévues au I de l’article L. 233-1. Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise les conditions relatives au contrat de performance énergétique permettant de bénéficier de cette exemption, afin qu’il puisse satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe XV de la directive (UE) 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique. » ;

6° L’article D. 233-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 233-7. – Un arrêté du ministre chargé de l’énergie précise le contenu du plan d’action prévu au II de l’article L. 233-1, élaboré sur la base des recommandations découlant de l’audit énergétique ou sur la base du système de management de l’énergie. » ;

7° Les articles D. 233-8 et D. 233-9 sont abrogés ;
8° L’article D. 233-13 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou à l’article D. 233-8 » sont supprimés ;
b) Les mots : « la norme NF EN ISO 50001/2011 » sont remplacés par les mots : « la norme NF EN ISO 50001 : 2018 / Amd. 1 : 2024 ou toute autre norme équivalente » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.


Au chapitre IV du titre III du livre II :
1° L’article R. 234-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L’Etat ainsi que ses établissements publics n’ayant pas un caractère industriel et commercial et dont les compétences ou la vocation ont un caractère national » sont remplacés par les mots : « Les personnes morales mentionnées à l’article L. 234-1 » et le mot : « tenus » est remplacé par le mot : « tenues » ;
b) Au 1°, le mot : « acheter » est remplacé par le mot : « acquérir », après le mot : « produits », sont insérés les mots : « , services et travaux » et la référence à l’article R. 234-4 est remplacée par la référence aux articles R. 234-4 et R. 234-5 ;
c) Le 3° est abrogé et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elles passent des marchés publics de services visant l’amélioration de l’efficacité énergétique mentionnés à l’article L. 234-2, elles étudient la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique tels que définis à l’article R. 231-1. » ;
2° L’article R. 234-2 est ainsi modifié :
a) Les six premiers alinéas sont supprimés ;
b) Au septième alinéa, les mots : « qu’elles estiment relever des dispositions du présent article, les personnes morales mentionnées à l’article R. 234-1 » sont remplacés par les mots : « les personnes morales mentionnées à l’article L. 234-1 estiment relever des exceptions prévues au même article, elles » ;
c) Au dernier alinéa, la référence à l’article R. 234-1 est remplacée par la référence à l’article L. 234-1 ;
3° L’article R. 234-3 est abrogé ;
4° L’article R. 234-4 est ainsi modifié :
a) Au 1° :

– les mots : « de la directive 2010/30/UE du Parlement et du Conseil du 19 mai 2010 ou par une directive d’exécution de la Commission connexe à cette directive » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 » ;
– à leurs deux occurrences, les mots : « la classe d’efficacité énergétique la plus élevée » sont remplacés par les mots : « l’une des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées » ;

b) Au 2° :

– après les mots : « 21 octobre 2009, », sont insérés les mots : « ou d’un acte délégué adopté en application de l’article 4 du règlement 2024/1781/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, » ;
– après la seconde occurrence des mots : « mesure d’exécution », sont insérés les mots : « ou cet acte délégué » ;

c) Au 4°, les mots : « (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 » ;
d) Après le 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour mettre en œuvre l’obligation prévue au I de l’article L. 234-1, les acheteurs et les autorités concédantes privilégient, le cas échéant, les produits et services satisfaisant aux spécifications techniques relatives à l’efficacité énergétique fixées dans les actes d’exécution ou les actes délégués régissant ces produits et services, notamment les centres de données, les serveurs et les services en nuage, la signalisation et l’éclairage routiers, les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. » ;
5° L’article R. 234-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « satisfaisant à des exigences minimales de performance énergétique s’entendent de ceux qui respectent l’un des critères suivants : » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I l’article L. 234-1 sont ceux qui atteignent un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de la construction. Pour un bâtiment faisant l’objet d’une rénovation énergétique, il s’agit du haut niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 235-3. » ;
b) Les alinéas suivants sont remplacés par des alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque les bâtiments sont acquis ou pris à bail en vue de :
« 1° Leur rénovation à un haut niveau de performance au sens du I de l’article L. 235-3 ou leur démolition ;
« 2° Leur revente sans qu’ils soient utilisés aux propres fins d’un organisme public mentionné à l’article L. 235-1 ;
« 3° Leur préservation en tant que bâtiments classés aux monuments historiques au sens du code du patrimoine. »


Le titre III du livre II est complété par des chapitres VI et VII ainsi rédigés :

« Chapitre VI
« La performance énergétique des centres de données

« Art. D. 236-1. – I. – Le présent chapitre s’applique aux centres de données mentionnés à l’article L. 236-1.
« II. – Le seuil de puissance visé à l’article L. 236-1 s’apprécie à l’échelle du numéro SIRET mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 123-221 du code du commerce.
« III. – Les centres de données visés par l’exemption prévue au 1° du I de l’article L. 236-1 sont ceux désignés par l’autorité administrative en application des articles R. 1332-4 et R. 1332-22 du code de la défense.

« Art. D. 236-2. – Tout exploitant d’un centre de données visé au II de l’article L. 236-1 est tenu de déclarer, auprès du ministre chargé de l’énergie, la puissance installée de ce centre de données, son numéro SIRET ainsi que le nom et le courriel de la personne à contacter responsable de ce centre de données. Pour les nouveaux centres de données, cette déclaration est transmise dans un délai qui n’excède pas deux mois après la date de mise en service de cette installation.

« Art. D. 236-3. – I. – L’exploitant d’un centre de données mentionné au II de l’article L. 236-1 transmet, au plus tard le 15 mai de chaque année, des informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à ce centre de données pour l’année civile précédente. Au plus tard à cette même date, il met également ces informations à la disposition du public.
« II. – Les informations à transmettre et à mettre à la disposition du public visées au I couvrent les champs suivants :
« 1° Données administratives spécifiques au centre de données ;
« 2° Données spécifiques au fonctionnement du centre de données ;
« 3° Indicateurs annuels relatifs l’énergie et à la durabilité du centre de données ;
« 4° Indicateurs annuels relatifs à la capacité des technologies de l’information et de la communication ;
« 5° Indicateurs annuels de trafic de données.
« III. – La transmission et la mise à la disposition du public des informations visées au I sont conformes aux dispositions du règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission et de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique.
« IV. – Lorsqu’un centre de données est en service depuis moins d’un an, la transmission et la mise à la disposition du public des informations visées au I portent exclusivement sur la période d’activité effective. Dans ce cas, l’exploitant précise cette période d’activité.
« V. – Pour la mise à la disposition du public visée au I, l’exploitant du centre de données transmet l’adresse de la page internet sur laquelle ces informations sont disponibles à l’agence visée par l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Cette adresse est accessible en permanence. Elle sera ensuite publiée sur un registre numérique national mis en place par l’Etat ou un opérateur de l’Etat.
« Les données sont publiées de manière transparente, lisible et facilement accessible, dans un format ouvert et structuré, permettant leur téléchargement et exploitation par des tiers. La publication indique explicitement :
« 1° Les informations qui ont fait l’objet d’une certification ou, à défaut, d’un audit par un tiers ;
« 2° Si le centre de données met en œuvre un système de management de l’énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l’article L. 233-2 du code de l’énergie ;
« 3° Si le centre de donnée adhère au code de conduite européen sur l’efficacité énergétique des centres de données mentionné au paragraphe 4 de l’article 12 de la directive (UE) 2023/1791 susmentionnée.
« L’exploitant n’est pas tenu de mettre à la disposition du public certaines informations mentionnées au II s’il justifie qu’elles relèvent du droit national et européen protégeant les secrets commerciaux et les secrets d’affaires. Le cas échéant, les références législatives et règlementaires associées sont indiquées dans cette même publication mise à la disposition du public.
« VI. – En cas d’actualisation des données transmises sur la plateforme européenne visée au II de l’article L. 236-1, les données mises à la disposition du public sont concomitamment actualisées sur le site Internet mentionné au V. La date de dernière actualisation est indiquée sur ce site internet.

« Art. D. 236-4. – I. – L’exploitant d’un centre de données mentionné au II de l’article L. 236-1 est tenu de mettre en place un dispositif de collecte des informations mentionnées au II de l’article D. 236-3 et d’assurer leur transmission agrégée à l’échelle de ce centre de données.
« II. – Les équipements permettant de fournir ces informations sont entretenus afin de garantir la qualité des informations. Ils permettent l’enregistrement et l’analyse en continu des données nécessaires à la transmission des informations mentionnées au II de l’article D. 236-3. Ces données sont établies selon des méthodes garantissant des mesures fiables, répétables et reproductibles.
« III. – Dans le cas où l’exploitant du centre de données n’est pas responsable d’un ou plusieurs équipements utilisés pour transmettre les informations requises, le responsable de ces équipements est alors tenu de transmettre ces informations dans le cadre du dispositif de collecte mis en place par l’exploitant prévu au I.
« Pour les centres de données en cohébergement ou en colocation, cette responsabilité de transmission des informations incombe au client de cohébergement ou de colocation lorsqu’il est responsable des équipements concernés.
« IV. – Pour l’application du second alinéa du III :
« 1° Le client de colocation s’entend de toute personne physique ou morale qui possède et gère un ou plusieurs réseaux, serveurs et équipements de stockage situés dans le centre de données en colocation, et acquiert auprès de ce dernier des services comprenant un espace, de la puissance et une capacité de refroidissement ;
« 2° Le client de cohébergement s’entend de toute personne physique ou morale disposant d’un accès à un ou plusieurs réseaux ainsi qu’à des serveurs et équipements de stockage situés dans le centre de données en cohébergement, sur lesquels elle exploite ses propres services et applications.

« Art. R. 236-5. – I. – En cas de non-respect des obligations prévues à l’article L. 236-1, l’autorité administrative compétente pour établir la mise en demeure mentionnée au 1° du I de l’article L. 236-3 et pour prononcer l’amende prévue au 2° du I du même article est le ministre chargé de l’énergie.
« II. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 236-1 à L. 236-3 les fonctionnaires et agents publics compétents désignés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l’environnement et :
« 1° Ont accès aux établissements, terrains, locaux professionnels qui relèvent des exploitants ou des propriétaires du centre de données ou des responsables visés au III de l’article D. 236-4 ;
« 2° Reçoivent, à leur demande, communication des justificatifs et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu’en soit le support, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission.

« Art. D. 236-6. – Par dérogation au I de l’article D. 236-3, lorsqu’un exploitant, au sens du II de l’article L. 236-1, est également un opérateur de centres de données mentionné au 33° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, il transmet à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse les informations visées au II de l’article L. 236-1, conformément aux décisions prises en application du 8° de l’article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques. Dans ce cas :
« 1° Il est dispensé de l’obligation de transmission sur la plateforme numérique prévue au premier alinéa du II de l’article L. 236-1 ;
« 2° L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse transmet ces informations à la plateforme numérique mentionnée au II de l’article L. 236-1 ;
« 3° Cet opérateur de centre de données demeure toutefois responsable du contenu des données transmises, de l’actualisation de ces informations et de leur mise à la disposition du public conformément aux dispositions du II de l’article L. 236-1.

« Art. D. 236-7. – Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des communications électroniques précise les informations relatives aux centres de données qui doivent être collectées ainsi que leurs modalités de collecte, de transmission et de mise à la disposition du public, notamment les formats dans lesquels les données mises à la disposition du public sont présentées.

« Chapitre VII
« Amélioration de l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaud et en froid

« Section 1
« Analyse coûts-avantages

« Art. R. 237-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 233-5 :
« 1° Pour les installations mentionnées au 1°, la puissance est entendue comme la puissance électrique nominale annuelle totale ;
« 2° Pour les installations mentionnées au 2°, la puissance est entendue comme puissance thermique annuelle totale ;
« 3° Pour les installations mentionnées au 3° :
« a) Une installation de service est entendue comme une installation ayant pour finalité principale de fournir un service essentiel à la population ;
« b) La puissance est entendue comme la puissance nominale annuelle totale ;
« 4° Pour les installations mentionnées au 4°, sont concernés les centres de données mentionnés à l’article L. 236-2 qui ne valorisent pas la chaleur fatale qu’ils produisent au sens du II de l’article R. 237-4.
« II. – L’objet de l’analyse coûts-avantages est le suivant :
« 1° Pour les installations mentionnées au 1° de l’article L. 233-5, l’analyse vise à évaluer l’opportunité de mise en service d’une installation de cogénération à haut rendement au sein de l’installation de production d’électricité thermique ;
« 2° Pour les installations mentionnées aux 2°, 3° et 4° du même article, l’analyse vise à évaluer l’opportunité de valorisation sur site ou hors site de la chaleur fatale produite par l’installation.
« III. – Les modalités de transmission de l’analyse coûts-avantages à l’autorité administrative compétente sont les suivantes :
« 1° Pour les installations classées pour la protection de l’environnement qui sont soumises à autorisation ou à enregistrement, l’analyse coûts-avantages est intégrée dans le dossier de demande d’autorisation prévu à l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement ou dans le dossier de demande d’enregistrement prévu à l’article R. 512-46-4 du même code ;
« 2° Pour les installations nucléaires de base, l’analyse coûts-avantages est intégrée dans le dossier de demande d’autorisation prévu à l’article R. 593-16 du code de l’environnement ;
« 3° Pour les autres installations, l’analyse coûts-avantages est transmise à l’autorité administrative compétente pour autoriser la mise en service de l’installation ou, à défaut, à l’autorité administrative compétente pour autoriser la construction de l’installation. Ces autorités transmettent cette analyse au préfet de région du lieu d’implantation de l’installation.
« Cette transmission est concomitante à la transmission des autres pièces constitutives du dossier de demande d’autorisation d’exploiter l’installation ou de sa demande de permis de construire, le cas échéant. Dans le cas des installations relevant du 4° de l’article L. 233-5, l’analyse coûts-avantages est jointe au dossier de demande de permis de construire.
« IV. – Sont exemptées de l’obligation de réaliser une analyse coûts-avantages les installations répondant à l’une des conditions suivantes :
« 1° Le rejet de chaleur fatale non valorisée est inférieur à un seuil défini par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des communications électroniques ;
« 2° La demande de chaleur constituant une opportunité de valorisation de la chaleur fatale se situe à une distance de l’installation supérieure aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des communications électroniques ;
« 3° L’installation relève du 1° de l’article L. 233-5, est exploitée uniquement durant des périodes de pointe de charge ou de secours et fonctionne moins de 1 500 heures par an. Le nombre d’heures de fonctionnement annuel considéré est la moyenne du nombre annuel d’heures de fonctionnement sur une période de 5 ans ou comme la moyenne du nombre annuel d’heure de fonctionnement depuis le début de l’exploitation si l’installation est exploitée depuis moins de 5 ans ;
« 4° L’installation relève du 4° de l’article L. 233-5 et valorise sa chaleur fatale, au sens de l’article R. 237-4, ou son exploitant justifie qu’il la valorisera dans les meilleurs délais et au plus tard cinq ans après la date de mise en service de cette installation telle que définie à l’article D. 236-2.
« V. – Les installations exemptées de l’obligation de réaliser une analyse coûts-avantages en application du IV transmettent un justificatif du respect d’au moins un des critères d’exemption selon les modalités de transmission prévues au III à l’autorité administrative compétente pour autoriser la mise en service de l’installation ou, à défaut, à l’autorité administrative compétente pour autoriser la construction de l’installation. Ces autorités transmettent cette analyse au préfet de région du lieu d’implantation de l’installation.
« Dans le cas où le critère permettant de justifier de l’exemption à l’obligation de réaliser une analyse coûts-avantages ne serait plus atteint, l’exploitant informe cette même autorité de cette situation dans les meilleurs délais et réalise l’analyse coût-avantages dans un délai qui n’excède pas un an.
« VI. – L’installation d’un équipement de captage de dioxyde de carbone produit par une installation de combustion en vue de son stockage géologique conformément à la directive 2009/31/CE n’est pas considérée comme une modification d’ampleur pour les installations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 233-5.
« VII. – Un arrêté des ministres chargés de l’énergie, des installations classées et des communications électroniques précise la méthode de détermination des puissances mentionnées au I, la méthode de réalisation de l’analyse coûts-avantages et les dispositions relatives aux exemptions prévues au IV.

« Art. R. 237-2. – I. – L’exploitant d’une installation mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 233-5 transmet au ministre chargé de l’énergie les informations relatives à l’analyse coûts-avantages prévue à l’article L. 233-5, incluant notamment :
« 1° Des données administratives, telles que le nom du site et sa localisation ;
« 2° Des données relatives à la quantité de chaleur disponible ;
« 3° Des données d’exploitation, telles que le nombre annuel d’heures d’exploitation. L’exploitant n’est cependant pas tenu de transmettre les informations qui portent atteinte à des secrets protégés par la loi. Pour chaque information faisant l’objet d’un secret protégé par la loi, l’exploitant transmet les références législatives et règlementaires associées.
« II. – Les informations ainsi que les références législatives et réglementaires mentionnées au I sont transmises dans un délai n’excédant pas deux mois après la date de finalisation de cette analyse. Elles sont ensuite mises à la disposition du public par le ministre chargé de l’énergie. Un arrêté du ministre en charge de l’énergie précise les données à transmettre au titre du I ainsi que leurs modalités de transmission et de mise à la disposition du public.
« III. – Pour l’application des dispositions du présent article aux projets relevant du ministère de la défense, le ministre de la défense se substitue au ministre chargé de l’énergie.

« Art. R. 237-3. – Une modification d’une installation mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 233-5 est qualifiée de modification d’ampleur si son coût dépasse 50 % du coût d’investissement d’une installation neuve comparable.

« Section 2
« La valorisation de la chaleur fatale pour les centres de données

« Art. R. 237-4. – I. – Le seuil de puissance prévu à l’article L. 236-2 s’apprécie à l’échelle du numéro SIRET mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 123-221 du code du commerce.
« II. – Un centre de données est réputé valoriser la chaleur fatale qu’il produit au titre de l’article L. 236-2 du code de l’énergie si son facteur d’efficacité de réutilisation de la chaleur fatale (ERF au sens de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2024/1364 de la Commission du 14 mars 2024) est supérieur ou égal à 0,20.
« Ce seuil peut être porté jusqu’à 0,40 par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des communications électroniques, en fonction de l’évolution des technologies de récupération de chaleur fatale et des débouchés énergétiques disponibles.

« Art. R. 237-5. – En application de l’article L. 236-2, pour une installation relevant du 4° du I de l’article R. 237-1 dont la demande de permis de construire a été déposée auprès de l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme avant le 1er janvier 2026, si cette installation ne valorise pas sa chaleur fatale au sens du II de l’article R. 237-4, son exploitant est tenu de réaliser l’analyse coûts-avantages prévue à l’article L. 233-5 afin de valoriser la chaleur fatale. Dans ce cas, cette analyse coûts-avantages est transmise à l’autorité compétente au plus tard le 1er octobre 2027, dans les conditions mentionnées à l’article R. 237-2.

« Art. R. 237-6. – Un centre de données peut déroger à l’obligation de valorisation de chaleur fatale prévue au L. 236-2 lorsque les conditions technico-économiques ne permettent pas d’atteindre la valeur seuil du facteur d’efficacité de réutilisation de la chaleur fatale (ERF) prévue à l’article R. 237-4.
« Dans ce cas, l’analyse coûts-avantages prévue à l’article L. 233-5 démontre que les conditions technico-économiques permettant d’atteindre la valeur seuil du facteur d’efficacité de réutilisation de la chaleur fatale (ERF) prévue à l’article R. 237-4 ne sont pas réunies et l’exploitant du centre de données reste tenu de valoriser la part de la chaleur fatale produite pouvant être valorisée dans des conditions technico-économiques acceptables.

« Art. R. 237-7. – Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des communications électroniques précise les conditions technico-économiques mentionnées à l’article R. 237-6. »


A l’article R. 311-12-1, les mots : « l’annexe II de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE » sont remplacés par les mots : « l’annexe III de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique ».


Au chapitre Ier du titre Ier du livre VII, après l’article R. 711-4, sont insérés des articles R. 711-5 à R. 711-9 ainsi rédigés :

« Art. R. 711-5. – I. – Un réseau de chaleur est dit efficace au sens du I de l’article L. 711-4 s’il respecte les critères suivants :
« 1° Jusqu’au 31 décembre 2039, le réseau est alimenté par au moins 50 % d’énergie renouvelable et de récupération ;
« 2° A compter du 1er janvier 2040, le réseau est alimenté par au moins 75 % d’énergie renouvelable et de récupération ;
« 3° A compter du 1er janvier 2050, le réseau est alimenté exclusivement par de l’énergie renouvelable et de récupération.
« II. – Pour l’application du I :
« 1° Sont considérées les énergies renouvelables mentionnées à l’article L. 211-2 ;
« 2° Sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale ; la chaleur produite par une installation de cogénération est considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la part issue de l’une des sources d’énergie précitées ;
« 3° La part des énergies renouvelables ou de récupération dans l’approvisionnement en chaleur d’un réseau de chaleur s’apprécie au regard de la totalité de l’énergie injectée dans le réseau et de l’ensemble des sources d’énergie utilisées dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie.
« III. – Un arrêté du ministre chargé de l’énergie :
« 1° Précise les modalités de calcul du taux d’énergie renouvelable et de récupération d’un réseau de chaleur, ainsi que la période de référence à retenir pour le calcul de ce taux ;
« 2° Constate chaque année, pour chaque réseau de chaleur existant, son taux d’énergie renouvelable et de récupération afin de vérifier l’atteinte du seuil d’énergie renouvelable et de récupération défini au I.

« Art. R. 711-6. – I. – Un réseau de froid est dit efficace au sens du II de l’article L. 711-4, si les émissions de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid du réseau par unité de froid livré sont inférieures ou égales aux seuils suivants :
« 1° A partir du 1er janvier 2026 : 150 grammes par kilowattheure ;
« 2° A partir du 1er janvier 2035 : 100 grammes par kilowattheure ;
« 3° A partir du 1er janvier 2045 : 50 grammes par kilowattheure ;
« 4° A partir du 1er janvier 2050 : 0 gramme par kilowattheure.
« II. – Les émissions de gaz à effet de serre d’un réseau de froid s’apprécient au regard de la totalité de l’énergie injectée dans le réseau et de l’ensemble des sources d’énergie utilisées dans le cadre du périmètre du contrat ou de la régie.
« III. – Un arrêté du ministre chargé de l’énergie :
« 1° Précise les modalités de calcul des émissions de gaz à effet de serre par unité de froid livré mentionnées au I ;
« 2° Constate chaque année, pour chaque réseau de froid existant, ses émissions de gaz à effet de serre afin de vérifier l’atteinte du seuil défini au I.

« Art. R. 711-7. – I. – Un réseau de chaleur et de froid est dit efficace s’il respecte à la fois les critères de l’article R. 711-5 pour son réseau de chaleur et le seuil d’émissions de gaz à effet de serre de l’article R. 711-6 pour son réseau de froid.
« II. – La consommation d’un réseau en combustibles fossiles visée au I de l’article L. 711-5 se calcule sur la base de la consommation annuelle moyenne de combustibles fossiles des installations de production de chaud ou de froid de ce réseau au cours des trois années civiles de plein fonctionnement qui précèdent la date du dépôt du dossier de demande de modification de ce réseau visée au I de ce même article.
« III. – Lorsqu’une seule partie, chaleur ou froid, d’un réseau de chaleur et de froid n’est pas efficace au sens du I du présent article, le plan d’amélioration de la performance énergétique de ce réseau visé à l’article L. 711-6 peut être établi pour améliorer l’efficacité de la seule partie du réseau qui n’est pas efficace. Lorsque les deux parties sont concernées, le plan porte sur l’ensemble du réseau.

« Art. R. 711-8. – Pour l’application du II de l’article L. 711-5, une installation de production de chaleur n’entre pas dans le cadre de l’exploitation normale d’un réseau de chaleur si elle a uniquement pour objet de garantir l’approvisionnement du réseau en cas de dysfonctionnement d’une installation de production de chaleur ou pour faire face à une demande particulièrement importante. Dans ce second cas, l’installation est exploitée moins de 500 heures par an et le porteur de projet transmet à l’autorité compétente pour autoriser cette installation une note démontrant qu’aucune solution alternative permettant de réduire la consommation d’énergie fossile ne peut être mise en œuvre dans des conditions technico-économiques acceptables.

« Art. R. 711-9. – Pour l’application du III de l’article L. 711-5, la modification d’une installation est qualifiée de modification d’ampleur si son coût excède 50 % du coût d’investissement d’une installation neuve comparable. »


L’article R. 712-1 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « I. – » sont supprimés et les mots : « sont considérées comme énergies renouvelables les sources d’énergie mentionnées à l’article L. 2112 » sont remplacés par les mots : « sont considérées comme énergies renouvelables et de récupération les sources d’énergie mentionnées au II de l’article R. 711-5 » ;
2° Les autres alinéas du I ainsi que le II sont supprimés.


Le code de l’environnement est modifié conformément aux articles 13 à 16 du présent décret.


Au chapitre II du titre II du livre Ier :
I. – A l’article R. 122-5 :
1° Après le VIII, il est inséré un IX ainsi rédigé :
« IX. – Pour les projets soumis à une évaluation en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques en application de l’article L. 211-10 du code de l’énergie, l’étude d’impact comprend dans une section dédiée l’évaluation en matière d’efficacité et de sobriété énergétiques prévue à l’article R. 211-15 du code de l’énergie. » ;
2° Le IX devient le X.
II. – A l’article R. 122-20, il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Le rapport environnemental des plans et programmes mentionnés à l’article R. 211-18 du code de l’énergie comprend les éléments prévus par cet article. »


Le 16° de l’article D. 181-15-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 16° L’analyse coûts-avantages prévue à l’article L. 233-5 du code de l’énergie, lorsqu’une installation classée pour la protection de l’environnement est soumise à l’obligation d’élaboration d’une telle analyse en application du même article, ou le justificatif d’exemption à cette obligation mentionné au V de l’article R. 237-1 du code de l’énergie ; ».


A la sous-section 2 de la section 4 du chapitre IX du titre II du livre II :
I. – L’article R. 229-51 est ainsi modifié :
a) Au 4° du I, après les mots : « de gaz et de chaleur », sont remplacés par les mots : « de gaz, de chaleur et de froid » ;
b) Au 5° du I, après les mots : « de chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur, solaire thermique, biogaz), », sont insérés les mots : « de froid, » ;
c) Au premier alinéa du II, après les mots : « stratégie territoriale identifie », sont insérés les mots : « , sur la base du diagnostic, » ;
d) Au 3° du II, le mot : « maîtrise » est remplacé par le mot : « réduction » ;
e) Le 5° du II est complété par les mots : « ou de froid ».
II. – Il est inséré un article R. 229-51-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 229-51-1. – Le programme d’actions en matière de chaud et de froid prévu par le deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 229-26 comprend, en complément des éléments mentionnés à l’article R. 229-51, les éléments suivants :
« 1° En complément des obligations prévues au I de l’article R. 229-51, le diagnostic intègre :
« a) Un état de la production et de la consommation en matière de chaleur et de froid, ainsi que la cartographie associée ;
« b) Une analyse des équipements et systèmes de production et de distribution de chaleur et de froid en tenant compte des bâtiments à faible performance énergétique et des besoins des ménages en situation de précarité énergétique ;
« c) Une cartographie identifiant les potentiels d’amélioration des solutions d’approvisionnement en chaleur et en froid. Cette cartographie intègre notamment, pour chaque portion pertinente de ce territoire, les potentiels de déploiement :

« – des énergies renouvelables et de récupération, notamment par l’amélioration de la récupération de la chaleur fatale ;
« – des réseaux de chaleur ou de froid, notamment les réseaux de chaleur à basse température ;
« – de la cogénération à haut rendement.

« Cette cartographie permet également de visualiser la situation existante d’approvisionnement en chaleur et en froid, pour tous les vecteurs énergétiques ;
« 2° En complément des obligations prévues au II de l’article R. 229-51, les objectifs stratégiques et opérationnels visent également, au moins pour les organismes publics mentionnés à l’article L. 235-1 du code de l’énergie, au remplacement des équipements anciens et inefficaces de chaleur et de froid par des solutions efficaces, dans l’objectif de l’élimination progressive des équipements utilisant un combustible fossile ;
« 3° En complément des obligations prévues au III de l’article R. 229-51, le programme d’actions identifie les moyens financiers associés à la mise en œuvre de la stratégie locale en matière de chaud et de froid, ainsi que les dispositifs financiers permettant aux consommateurs d’opter pour des solutions de chaleur et de froid renouvelables. »


Au livre V :
I. – Le 11° de l’article R. 512-46-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11° L’analyse coûts-avantages prévue à l’article L. 233-5 du code de l’énergie, lorsqu’une installation classée pour la protection de l’environnement est soumise à l’obligation d’élaboration d’une telle analyse en application du même article, ou le justificatif d’exemption à cette obligation mentionné au V de l’article R. 237-1 du code de l’énergie ; ».
II. – Après le 6° du I de l’article R. 593-16, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis L’analyse coûts-avantages prévue à l’article L. 233-5 du code de l’énergie, lorsque l’installation est soumise à l’obligation d’élaboration d’une telle analyse en application du même article, ou le justificatif d’exemption à cette obligation mentionné au V de l’article R. 237-1 du code de l’énergie ; ».


L’article R.* 431-16 du code de l’urbanisme est complété par un s ainsi rédigé :
« s) L’analyse coûts-avantages requise, ou le justificatif d’exemption à cette obligation et ce, pour tous les centre de données soumis à cette obligation conformément aux dispositions des articles L. 233-5, du IV et V de l’article R. 237-1, ainsi que des articles R. 237-5 et R. 237-6 du code de l’énergie ; ».


I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2026.
II. – Les dispositions des articles 3 et 13 s’appliquent aux projets dont le dépôt de la demande d’autorisation complète est postérieur au 1er juillet 2026. Les dispositions de l’article 13 s’appliquent aux plans et programmes dont la première consultation publique intervient après 1er juillet 2026.
III. – Les dispositions de l’article 15 s’appliquent aux plans climat-air-énergie territoriaux transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional après le 1er juillet 2026.


La ministre des armées et des anciens combattants, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de la ville et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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