Cour d’appel administrative de Lyon, le 9 mai 2025, n°24LY01455

La Cour administrative d’appel de Lyon, par son arrêt du 9 mai 2025, apporte des précisions sur les conditions d’affichage d’un permis de construire. Le 31 mai 2023, le maire d’une commune a délivré une autorisation d’urbanisme pour la création d’un magasin après démolition de deux logements. Le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté le 15 mars 2024. Les requérants soutiennent devant la cour d’appel que l’affichage était irrégulier car situé en dehors de l’emprise matérielle du projet de construction. Ils affirment également que le panneau n’était pas lisible depuis la voie publique ou un espace ouvert au public pour les tiers intéressés. La question posée au juge consiste à savoir si l’affichage sur une parcelle voisine, comprise dans la demande, suffit à déclencher le délai. La Cour juge l’affichage régulier et rejette la requête, confirmant ainsi que le délai de recours était expiré lors du dépôt de la demande. Cette décision souligne l’importance de la visibilité concrète des mentions sur le terrain tout en validant l’emplacement retenu pour le panneau de permis.

I. Une approche matérielle privilégiant l’accessibilité de l’information aux tiers

A. La consécration de la visibilité effective du panneau d’affichage

L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme prévoit que le délai de recours court à compter du premier jour d’une période d’affichage continu. La Cour relève qu’un constat de commissaire de justice atteste de la présence d’un panneau visible et lisible depuis la route départementale voisine. Les juges notent que les mentions étaient accessibles à pied depuis un chemin d’accès et une aire de stationnement largement ouverte au public. Il importe ainsi que l’affichage soit effectué « de manière visible de l’extérieur » conformément aux exigences posées par l’article R. 424-15 du code. La matérialité de l’affichage prime sur les simples dénégations des requérants dès lors que des preuves photographiques et des constats officiels sont produits. La visibilité extérieure étant acquise, il convient d’apprécier si l’emplacement géographique du panneau respecte les exigences de proximité avec le projet.

B. L’admission de l’affichage sur une parcelle incluse dans le périmètre du projet

Les requérants contestaient l’implantation du panneau au motif qu’il ne se situait pas sur les parcelles destinées à accueillir le futur magasin. La Cour écarte ce moyen en précisant que la parcelle d’implantation « figurait dans la demande de permis » et jouxtait le terrain d’assiette. Les dispositions réglementaires « n’imposant pas un affichage sur le seul terrain à bâtir », la localisation choisie par le bénéficiaire demeure donc régulière. Cette souplesse géographique permet de garantir l’information des tiers lorsque la configuration des lieux rend l’affichage plus visible sur une parcelle adjacente. L’essentiel réside dans la proximité immédiate avec le projet et l’inclusion de la parcelle dans le dossier soumis à l’administration municipale. L’inclusion de la parcelle dans le dossier garantit la transparence nécessaire avant que le délai de recours ne vienne stabiliser l’autorisation délivrée.

II. Une protection renforcée de la sécurité juridique des bénéficiaires de permis

A. La stricte application du délai de recours contentieux de deux mois

Le délai de recours a commencé à courir le 19 juillet 2023, date du premier constat de l’affichage régulier sur le terrain concerné. La demande d’annulation n’ayant été enregistrée que le 27 novembre 2023, le délai de deux mois était manifestement expiré pour les requérants. La Cour confirme ainsi l’ordonnance de première instance ayant rejeté la demande pour tardivité sur le fondement de l’article R. 222-1 du code. Le déclenchement du délai de forclusion est automatique dès lors que les formalités de publicité ont été accomplies selon les règles en vigueur. La preuve de la continuité de l’affichage pendant deux mois permet de sécuriser définitivement l’autorisation d’urbanisme obtenue par la société bénéficiaire. La forclusion étant acquise, le juge n’a plus à se prononcer sur la validité des critiques adressées à la légalité du permis.

B. L’indifférence des autres moyens de légalité face à une demande tardive

L’irrecevabilité résultant de la tardivité fait obstacle à l’examen au fond des moyens portant sur la procédure ou la loi sur l’eau. La Cour rejette l’ensemble des conclusions, y compris celles relatives aux frais d’instance, après avoir constaté la forclusion de l’action contentieuse engagée. La protection du bénéficiaire du permis prime ici sur la contestation de la légalité externe ou interne de l’acte administratif devenu définitif. Le juge administratif assure ainsi un équilibre entre le droit au recours des tiers et la nécessaire stabilité des projets de construction autorisés. Cette décision rappelle que la vigilance des voisins doit s’exercer dans les délais impartis sous peine de voir leurs prétentions définitivement écartées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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