Par une ordonnance du 30 septembre 2025, le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux se prononce sur une demande de liquidation d’astreinte. Un agent public sollicitait le versement d’une provision pour des loyers impayés, ordonnée par une précédente décision juridictionnelle datée du 15 février 2024. Après une première liquidation partielle intervenue en octobre 2024, le requérant saisit à nouveau la juridiction pour obtenir une somme complémentaire de vingt-six mille euros. Il invoque l’irrégularité des retenues fiscales opérées sur les sommes versées ainsi que l’absence d’intérêts moratoires sur les frais de procédure alloués. La question posée au juge est de savoir si le versement d’une indemnité nette de prélèvements sociaux constitue une exécution satisfaisante des obligations administratives. La juridiction rejette la demande en considérant que l’administration justifie désormais avoir entièrement exécuté ses obligations dans un délai raisonnable de sept mois. L’étude de cette solution conduit à analyser la validation de l’exécution administrative avant d’envisager les limites inhérentes aux pouvoirs du juge de la liquidation.
I. La confirmation du caractère complet de l’exécution administrative
A. La licéité des prélèvements sociaux et fiscaux sur l’indemnité
Le juge rappelle d’abord que les sommes versées à titre d’indemnité différentielle de logement conservent leur nature juridique d’élément de rémunération professionnelle. Par conséquent, ces montants « n’avaient pas à être exemptés des prélèvements sociaux et du prélèvement fiscal à la source » malgré l’origine juridictionnelle de la créance. Les critiques relatives aux conséquences fiscales défavorables d’un versement unique et tardif sont écartées comme étant inopérantes devant le juge de l’exécution. Cette position préserve la cohérence du régime social des traitements publics tout en validant le calcul comptable effectué par les services administratifs compétents.
B. L’appréciation souveraine du juge sur le retard d’exécution
La juridiction constate que l’intégralité de la somme principale a été payée, bien que ce versement soit intervenu sept mois après le délai prescrit. Le juge des référés utilise ici son pouvoir de modération pour estimer que l’exécution, quoique tardive, rend désormais sans objet une nouvelle liquidation financière. L’absence d’intérêts légaux sur les frais d’instance versés en juillet 2024 n’est pas jugée suffisante pour caractériser une inexécution persistante de la décision. L’autorité de la chose jugée se trouve ainsi respectée par une approche pragmatique privilégiant la réalité du paiement effectif sur la rigueur des délais.
II. Les limites du contrôle du juge de la liquidation
A. L’intangibilité de la décision juridictionnelle initiale
Le juge de l’exécution « n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle » dont il assure l’effectivité. Son office se limite strictement à vérifier si les obligations imposées par l’ordonnance de référé du 15 février 2024 ont été matériellement et juridiquement remplies. Il ne peut donc pas modifier l’assiette de l’indemnité ou ajouter des obligations nouvelles qui n’auraient pas été prévues dans le titre exécutoire initial. Cette restriction garantit la sécurité juridique en interdisant toute modification unilatérale ou tardive des droits reconnus aux parties lors de la phase de jugement.
B. Le rejet de l’astreinte comme mécanisme de réparation intégrale
L’astreinte a pour unique finalité de contraindre le débiteur à exécuter ses obligations et ne saurait être confondue avec l’octroi de dommages et intérêts. En rejetant la demande de liquidation supplémentaire, le juge rappelle que cette mesure ne vise pas à compenser un éventuel préjudice fiscal ou moral. La décision souligne que « la juridiction peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire » dès lors que l’administration manifeste sa volonté de se conformer au droit. Le rejet définitif des conclusions présentées au titre des frais liés au litige confirme la satisfaction globale de la juridiction face à l’action administrative.