Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2004-506 DC du 2 décembre 2004, a examiné la conformité à la Constitution de la loi de simplification du droit. Ce texte autorisait le Gouvernement à agir par ordonnances dans des domaines variés et procédait à la ratification législative du régime des contrats de partenariat.
Les auteurs des deux saisines contestaient la multiplication des habilitations législatives qui nuirait gravement à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la règle. Ils dénonçaient également les articles ratifiant l’ordonnance du 17 juin 2004, estimant que ces dispositions méconnaissaient les principes fondamentaux régissant l’accès à la commande publique.
La juridiction devait déterminer si l’usage extensif de l’article 38 de la Constitution respectait les prérogatives parlementaires et si les contrats de partenariat garantissaient l’égalité entre candidats. Le Conseil constitutionnel valide l’essentiel du dispositif en précisant les conditions objectives justifiant le recours à ces outils contractuels dérogatoires du droit commun.
I. L’encadrement constitutionnel du recours aux ordonnances de simplification
A. La validité de la procédure d’habilitation globale
L’article 38 de la Constitution permet au Gouvernement de demander au Parlement l’autorisation de prendre des mesures relevant normalement du domaine de la loi. Le juge précise que l’exécutif doit seulement indiquer avec précision la finalité et le domaine d’intervention des mesures qu’il se propose de prendre.
Il n’est pas tenu de faire connaître par avance la teneur exacte des ordonnances qu’il s’apprête à signer en vertu de cette habilitation législative spéciale. Les griefs relatifs au manque de précision des articles d’habilitation sont donc écartés car les domaines d’intervention étaient définis avec une clarté suffisante.
B. Le respect des objectifs de valeur constitutionnelle
Le juge souligne que « l’encombrement de l’ordre du jour parlementaire fait obstacle à la réalisation, dans des délais raisonnables, du programme du Gouvernement ». Cette situation justifie pleinement le recours à la procédure des ordonnances pour mener à bien les réformes nécessaires à la modernisation des normes.
Cette double finalité de simplification et de codification répond directement à « l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » pour les citoyens. L’usage de l’article 38 ne saurait toutefois dispenser le pouvoir réglementaire de respecter scrupuleusement l’ensemble des règles et principes de valeur constitutionnelle.
II. La constitutionnalité confirmée du régime des contrats de partenariat
A. La conformité aux exigences d’intérêt général
Le Conseil constitutionnel rappelle que les dérogations au droit commun de la commande publique doivent demeurer réservées à des situations répondant à des motifs d’intérêt général. L’urgence justifiant un contrat de partenariat doit résulter de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d’équipements collectifs essentiels.
La complexité du projet permet également ce recours lorsque la personne publique n’est pas « objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques ». Le contrôle juridictionnel s’exerce alors sur l’évaluation préalable qui doit exposer avec précision les motifs économiques et juridiques ayant conduit à retenir cette option.
B. La préservation de l’égalité devant la commande publique
Le principe d’égalité n’est pas méconnu dès lors que l’ordonnance prévoit des mesures garantissant un accès équitable des petites entreprises et des artisans aux contrats. Le titulaire doit notamment s’engager à confier une part de l’exécution du marché à ces acteurs économiques pour favoriser la diversité du tissu industriel.
La loi impose par ailleurs l’identification d’une équipe de maîtrise d’oeuvre chargée de la conception des ouvrages afin de préserver la qualité architecturale des bâtiments. Ces garanties procédurales permettent de conclure que le paragraphe XXII de l’article 78 de la loi de simplification du droit n’est pas contraire à la Constitution.