Arrêté du 3 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 20 mai 2021 portant application du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au « pass Culture » et l’arrêté du 6 novembre 2021 portant application du décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l’extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d’être scolarisés au collège et au lycée

L’arrêté du 20 mai 2021 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 18.


I. – Avant le chapitre 1er, il est inséré un article 1er ainsi rédigé :

« Art. 1. – Le “pass Culture” est composé de deux parts : une part individuelle dont les modalités de mise en œuvre sont exposées dans le présent arrêté et une part collective dont les modalités de mise en œuvre sont prévues par l’arrêté du 6 novembre 2021 portant application du décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l’extension du “pass Culture” aux jeunes en âge d’être scolarisés au collège et au lycée. »

II. – Les articles 1er à 17 sont en conséquence renumérotés de 2 à 18.
III. – Les intitulés des chapitres Ier à IV deviennent respectivement les suivants :
1° « Chapitre Ier : Dispositions relatives aux bénéficiaires d’un compte personnel numérique (articles 2 à 5) » ;
2° « Chapitre II : Conditions d’inscription d’une offre sur la plateforme numérique dédiée aux professionnels (articles 6 à 12) » ;
3° « Chapitre III : Dispositions communes (articles 13 à 14) » ;
4° « Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales (articles 15 à 18) ».


L’article 1er, qui devient l’article 2, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. – I. – Les personnes remplissant les conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 susvisé et souhaitant ouvrir un compte personnel numérique dans l’application “pass Culture” présentent leur demande en complétant le formulaire mis en ligne sur le site internet dédié ou sur l’application mobile “pass Culture”.
« II. – Les personnes mentionnées au I et scolarisées dans un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat, bénéficiant du système d’authentification Educonnect, et souhaitant ouvrir un compte personnel numérique dans l’application “pass Culture”, peuvent utiliser l’authentification Educonnect pour accéder à la plateforme. Un code d’accès Educonnect leur est fourni par l’établissement dans lequel elles sont scolarisées.
« III. – Les personnes ayant atteint l’âge de dix-sept ans et présentant l’une des pièces justificatives relative à l’âge, à l’identité, à la nationalité et au domicile énumérées aux articles R. 113-5 et R. 113-8 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que, le cas échéant, celles prévues à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bénéficient des crédits prévus au deuxième alinéa de l’article 3 du décret du 20 mai 2021 susvisé.
« Les personnes ayant atteint l’âge de dix-sept ans et utilisant l’authentification Educonnect pour accéder à la plateforme bénéficient du crédit de 50 euros prévu au deuxième alinéa de l’article 3 du décret du 20 mai 2021 susvisé.
« Pour bénéficier du crédit de 150 euros prévu au troisième alinéa de l’article 3 du décret du 20 mai 2021 susvisé, les personnes ayant atteint l’âge de dix-huit ans présentent l’une des pièces justificatives relative à l’âge, à l’identité, à la nationalité et au domicile énumérées aux articles R. 113-5 et R. 113-8 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que, le cas échéant, celles prévues à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »


L’article 2, qui devient l’article 3, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. – I. – L’utilisation du compte personnel numérique “pass Culture” prévue à l’article 3 du décret du 20 mai 2021 susvisé par ses bénéficiaires est régie par des conditions générales d’utilisation pour les utilisateurs publiées sur le site internet et l’application mobile susmentionnés.
« II. – La structure chargée de la mise en œuvre du “pass Culture” est fondée à suspendre ou supprimer tout compte personnel numérique “pass Culture” dont l’utilisation serait en contradiction avec les conditions générales d’utilisation susmentionnées, ou contraire aux lois et règlements en vigueur. »


L’article 3, qui devient l’article 4, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. – L’application “pass Culture” est proposée gratuitement aux bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 susvisé ».


L’article 4, qui devient l’article 5, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. – I. – Sont éligibles à l’achat sur l’application “pass Culture” les biens et services dont la liste est fixée en annexe au présent arrêté.
« II. – Les bénéficiaires des crédits prévus à l’article 3 du décret du 20 mai 2021 susvisé les utilisent pour acquérir l’ensemble des biens et services qui sont proposés sur l’application “pass Culture” dans la limite d’un montant cumulé maximum de 50 euros sur les “offres en ligne”, correspondant à l’achat d’un accès à de la musique, des œuvres audiovisuelles, des jeux vidéo, des livres audios, des conférences et de la presse dématérialisés.
« III. – Le montant cumulé maximum sur les “offres en ligne”, mentionné au II, ne s’applique pas dans les situations suivantes :
« 1° Lorsque le bénéficiaire du compte personnel numérique “pass Culture” est atteint d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques reconnues par certificat médical ;
« 2° Lorsque le bénéficiaire du compte personnel numérique “pass Culture” réside habituellement à Mayotte, dans les îles de Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon. »


L’article 5, qui devient l’article 6, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. – Les conditions générales d’utilisation pour les professionnels régissent le conventionnement avec les personnes visées à l’article 7 du présent arrêté dans le cadre de leur utilisation de la plateforme numérique qui leur est dédiée, dans le respect des articles 7 à 14 du présent arrêté.
« Ces conditions générales d’utilisation prévoient notamment les modalités de réservation et de mise à disposition des biens et services culturels par les détenteurs d’un compte sur cet espace numérique. »


L’article 6, qui devient l’article 7, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7. – L’inscription via la création d’un compte sur la plateforme numérique dédiée aux professionnels est réservée :
« 1° Aux personnes physiques et morales détentrices d’un numéro SIREN qui proposent des biens ou des services culturels relevant des domaines définis dans l’annexe au présent arrêté ;
« 2° A l’Etat, aux établissements publics nationaux, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’aux établissements publics locaux exerçant une ou plusieurs activités relevant des domaines définis dans l’annexe au présent arrêté.
« L’inscription est gratuite. »


L’article 7, qui devient l’article 8, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. – I. – Pour affilier une personne à un compte sur la plateforme numérique dédiée aux professionnels, il est nécessaire de disposer de la capacité juridique pour représenter et engager cette personne. Lorsqu’elle est établie en France, la personne est rattachée à ce compte au moyen de son numéro SIREN ou le cas échéant le numéro SIRET de son établissement secondaire ou par d’autres moyens équivalents au niveau européen lorsqu’il est établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans l’un des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou membre de la Confédération suisse.
« II. – Le détenteur du compte sur la plateforme dédiée s’engage à détenir les autorisations nécessaires conformément à la réglementation en vigueur, notamment en matière de sécurité et d’accessibilité des établissements recevant du public. »


A l’article 8, qui devient l’article 9, les mots : « pass Culture Pro » sont remplacés par les mots : « sur la plateforme numérique dédiée aux professionnels ».


L’article 9, qui devient l’article 10, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. – I. – Peuvent être déposées sur la plateforme numérique dédiée aux professionnels les seules offres :
« 1° Correspondant aux domaines définis dans l’annexe au présent arrêté ;
« 2° Proposées à un tarif inférieur ou égal au tarif habituellement proposé au public par les offreurs pour une offre équivalente. Pour les livres, le tarif proposé doit être égal au prix de vente au public prévu à l’article 1er de la loi du 10 août 1981 susvisée.
« II. – Les offres proposées ne peuvent pas dépasser un montant maximal, qui peut différer selon les domaines et qui est précisé par les conditions générales d’utilisation.
« III. – Les offres publiées par des personnes dont le référent financier n’a pas été désigné et dont les coordonnées bancaires n’ont pas été renseignées dans les deux mois à compter de la publication de l’offre ne font l’objet d’aucun remboursement. »


L’article 10, qui devient l’article 11, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. – I. – A l’exception des offres en ligne définies à l’article 5 et de la presse, seules les offres dont la réservation aura été validée par la structure chargée de la mise en œuvre du “pass Culture” ouvrent droit à un remboursement total ou partiel des personnes visées à l’article 7 du présent arrêté par ladite structure.
« II. – Le montant de ce remboursement est défini dans les conditions générales d’utilisation pour les professionnels. »


L’article 11, qui devient l’article 12, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. – I. – La structure chargée de la mise en œuvre du “pass Culture” peut écarter, suspendre ou supprimer tout compte de la plateforme numérique dédiée aux professionnels, toute affiliation ou toute offre, lorsqu’ils :
« 1° Méconnaissent les lois et règlements en vigueur ;
« 2° Méconnaissent les conditions générales d’utilisation pour les professionnels de la plateforme ;
« 3° Ne correspondent pas aux domaines d’activités éligibles définis dans l’annexe au présent arrêté ;
« 4° Méconnaissent l’un des objectifs définis à l’article 1er du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 susvisé.
« II. – La structure chargée de la mise en œuvre du “pass Culture” peut saisir le haut-fonctionnaire du ministère de la Culture pour la liberté de création de toute question relevant de ses attributions en matière d’atteintes aux libertés de création, de diffusion et de programmation. »


L’article 12, qui devient l’article 13, est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. – I. – La plateforme et l’application “pass Culture” sont construites à partir d’un logiciel libre et à code source ouvert sur toutes les parties pour lesquelles les enjeux de sécurité le permettent.
« II. – Les détenteurs d’un compte sur la plateforme dédiée aux professionnels ou d’un compte “pass Culture” visé à l’article 2 ne disposent d’aucun droit de propriété intellectuelle sur les textes, images, contenus audiovisuels et autres contenus exploités par la structure chargée de la mise en œuvre du “pass Culture” sur la plateforme et l’application. Les marques, noms commerciaux, logos et, sous réserve du I, les logiciels ainsi que les structures, infrastructures et bases de données utilisés par la structure chargée de la mise en œuvre du “pass Culture” au sein de la plateforme et de l’application et autres droits de propriété intellectuelle y afférents relèvent du monopole d’exploitation de ladite structure.
« Les personnes visées à l’article 7 du présent arrêté conservent les droits de propriété intellectuelle sur les contenus qu’elles mettent en ligne sur la plateforme et l’application.
« III. – Tout acte de reproduction ou de représentation des textes, images, contenus audiovisuels et autres contenus exploités par la structure chargée de la mise en œuvre du “pass Culture” sur la plateforme et l’application et par le détenteur d’un compte sur la plateforme numérique dédiée aux professionnels ou d’un compte “pass Culture”, sans l’autorisation de la structure chargée de la mise en œuvre du “pass Culture”, et non conforme aux dispositions des conditions générales d’utilisation, est interdit et pourra faire l’objet de poursuites judiciaires. »


La phrase de l’article 13, qui devient l’article 14, est complétée par les mots : « pour des finalités incompatibles avec la destination susmentionnée. »


Au dernier alinéa de l’article 15 qui devient l’article 16, la référence à l’article 4 est remplacée par la référence à l’article 5 du présent arrêté.


A l’article 16, qui devient l’article 17 :
1° Après les mots : « Wallis et Futuna » sont insérés les mots : « dans sa version résultant de l’arrêté en date du 3 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 20 mai 2021 portant application du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au “pass Culture” et l’arrêté du 6 novembre 2021 portant application du décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l’extension du “pass Culture” aux jeunes en âge d’être scolarisés au collège et au lycée » ;
2° La référence : « D. 712-1 » est remplacée par la référence : « D. 721-2 ».


L’annexe de l’arrêté du 20 mai 2021 susvisé est remplacée par l’annexe du présent arrêté.


L’arrêté du 6 novembre 2021 susvisé est modifié conformément aux articles 20 à 24.


Le chapitre 2 est abrogé.


L’article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. – L’inscription sur la plateforme numérique dédiée aux professionnels est gratuite. Elle est réservée :
« 1° Aux personnes détentrices d’un numéro SIREN qui proposent des biens ou des services culturels relevant des domaines définis dans l’annexe au présent arrêté ;
« 2° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’aux établissements publics locaux exerçant une ou plusieurs activités relevant des domaines définis dans l’annexe au présent arrêté.
« Les articles 6, 8, 9, 10 et 12 de l’arrêté du 20 mai 2021 portant application du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 susvisé, à l’exception du 1° du I de l’article 10 et du II de l’article 12, sont applicables aux offres à destination des personnes bénéficiant de la part collective du “pass Culture” prévue par le décret du 6 novembre 2021 susvisé. »


L’article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. – L’utilisation du compte professionnel sur la plateforme numérique dédiée aux professionnels est régie par les conditions fixées aux articles 13 et 14 de l’arrêté du 20 mai 2021 portant application du décret n° 2021-628 relatif au “pass Culture”. »


A l’article 12 les mots : « en date du 29 décembre 2023 portant modification de l’arrêté du 6 novembre 2021 portant application du décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l’extension du “pass Culture” aux jeunes en âge d’être scolarisés au collège et au lycée » sont remplacés par les mots : « en date du 3 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 20 mai 2021 portant application du décret n° 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au “pass Culture” et l’arrêté du 6 novembre 2021 portant application du décret n° 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l’extension du “pass Culture” aux jeunes en âge d’être scolarisés au collège et au lycée ».


L’annexe II de l’arrêté du 6 novembre 2021 susvisé est abrogée.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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