A l’article 1er de l’arrêté du 30 octobre susvisé, les mots : « R. 125-1 » sont remplacés par les mots : « R. 125-31 ».
L’article 2 de l’arrêté du 30 octobre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Après les mots : « 18 vacations maximum », sont insérés les mots : « pour la commission mentionnée à l’article R. 125-12 et 10 vacations maximum pour la commission mentionnée à l’article R. 125-31 ». ;
2° Après les mots : « 13 vacations maximum », sont insérés les mots : « pour la commission mentionnée à l’article R. 125-12 et 8 vacations maximum pour la commission mentionnée à l’article R. 125-31 » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Pour la commission visée à l’article R. 125-12, le nombre maximum de vacations pouvant être accordé annuellement à un même rapporteur est fixé à 75 s’il s’agit d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’Etat en activité, ce nombre étant porté à 100 pour les autres vacataires.
« Pour la commission visée à l’article R. 125-31, le nombre maximum de vacations pouvant être accordé annuellement à un même rapporteur est fixé à 140 s’il s’agit d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’Etat en activité, ce nombre étant porté à 180 pour les autres vacataires. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.