Arrêté du 29 décembre 2025 modifiant l’arrêté du 30 octobre 2012 fixant le montant et les conditions d’attribution des vacations susceptibles d’être allouées aux rapporteurs des commissions d’agrément visées aux articles R. 125-12 et R. 125-31 du code de la construction et de l’habitation

A l’article 1er de l’arrêté du 30 octobre susvisé, les mots : « R. 125-1 » sont remplacés par les mots : « R. 125-31 ».


L’article 2 de l’arrêté du 30 octobre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Après les mots : « 18 vacations maximum », sont insérés les mots : « pour la commission mentionnée à l’article R. 125-12 et 10 vacations maximum pour la commission mentionnée à l’article R. 125-31 ». ;
2° Après les mots : « 13 vacations maximum », sont insérés les mots : « pour la commission mentionnée à l’article R. 125-12 et 8 vacations maximum pour la commission mentionnée à l’article R. 125-31 » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Pour la commission visée à l’article R. 125-12, le nombre maximum de vacations pouvant être accordé annuellement à un même rapporteur est fixé à 75 s’il s’agit d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’Etat en activité, ce nombre étant porté à 100 pour les autres vacataires.
« Pour la commission visée à l’article R. 125-31, le nombre maximum de vacations pouvant être accordé annuellement à un même rapporteur est fixé à 140 s’il s’agit d’un fonctionnaire ou d’un agent de l’Etat en activité, ce nombre étant porté à 180 pour les autres vacataires. »


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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