Tribunal judiciaire de Versailles, le 19 juin 2025, n°25/00017
La présente ordonnance, rendue le 19 juin 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles, constitue une illustration topique du mécanisme procédural du désistement d’instance et d’action. Elle offre l’occasion d’examiner les conditions et les effets de cette forme d’extinction de l’instance en matière de référé.
Une société commerciale avait assigné en référé une autre société par acte du 22 novembre 2024. L’objet du litige n’est pas précisé dans la décision. Avant l’audience, la demanderesse a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action. La défenderesse a accepté ce désistement par conclusions notifiées également avant l’audience.
Le juge des référés était saisi d’une situation dans laquelle la demanderesse renonçait non seulement à l’instance en cours, mais également au droit d’action lui-même. La défenderesse, en acceptant ce désistement, manifestait son accord pour mettre fin au litige de manière définitive.
La question posée au juge des référés était de déterminer les effets juridiques d’un désistement d’instance et d’action accepté par la partie adverse, notamment quant à l’extinction de l’instance et à la répartition des dépens.
Le juge des référés a constaté le désistement d’instance et d’action, prononcé l’extinction de l’instance et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Cette ordonnance invite à examiner les conditions du désistement bilatéral en procédure civile (I), avant d’en analyser les conséquences procédurales et substantielles (II).
I. Les conditions du désistement bilatéral en procédure civile
Le désistement suppose la réunion de conditions tenant à la volonté des parties (A) et obéit à un régime distinct selon qu’il porte sur l’instance ou sur l’action (B).
A. L’expression concordante des volontés
Le juge relève que « le conseil de la partie demanderesse déclare se désister de l’instance et de l’action » et que « le conseil de la partie défenderesse indique que sa cliente accepte le désistement ». Cette formulation révèle l’application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, expressément visés par l’ordonnance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir. En l’espèce, l’acceptation est intervenue par conclusions notifiées avant l’audience. Cette formalisation écrite garantit la sécurité juridique de l’accord des parties.
La représentation par avocat des deux sociétés assure la régularité de l’expression des volontés. Le mandataire ad litem dispose du pouvoir de se désister au nom de son client, sous réserve d’un mandat spécial pour le désistement d’action qui emporte renonciation au droit substantiel.
B. La distinction entre désistement d’instance et désistement d’action
L’ordonnance mentionne un « désistement d’instance et d’action », cumulant ainsi deux mécanismes aux effets distincts. Le désistement d’instance, régi par les articles 394 à 399 du code de procédure civile, met fin au procès sans éteindre le droit d’agir. Le désistement d’action, en revanche, constitue une renonciation au droit substantiel d’agir en justice.
Le cumul de ces deux désistements manifeste une volonté radicale de mettre fin au litige de manière irréversible. La demanderesse renonce non seulement à poursuivre la procédure engagée, mais également à toute possibilité de réintroduire ultérieurement une action fondée sur les mêmes prétentions.
Cette dualité du désistement présente un intérêt pratique considérable. Elle offre à la défenderesse une garantie absolue contre toute réitération du litige, ce qui explique vraisemblablement son acceptation sans difficulté.
II. Les effets du désistement sur l’instance et les dépens
Le désistement produit des effets sur l’existence même de l’instance (A) et sur la répartition de la charge financière du procès (B).
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge
Le juge constate « l’extinction de l’instance inscrite au rôle des référés ». Cette formule traduit l’effet extinctif immédiat du désistement accepté. L’article 398 du code de procédure civile prévoit que le désistement d’instance produit effet dès l’acceptation du défendeur.
Le dessaisissement du juge des référés résulte mécaniquement de la disparition de l’instance. En l’absence de litige à trancher, le juge perd sa compétence pour statuer au fond. Son rôle se limite à constater l’accord des parties et à en tirer les conséquences procédurales.
L’ordonnance emploie le verbe « constatons », révélateur de la nature déclarative de la décision. Le juge ne tranche pas un litige, il prend acte d’une situation juridique créée par la volonté concordante des parties. Cette passivité du juge illustre la prééminence du principe dispositif en procédure civile.
B. La répartition conventionnelle des dépens
Le juge décide de « laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés ». Cette solution s’écarte de la règle habituelle de l’article 399 du code de procédure civile, selon laquelle le demandeur qui se désiste supporte les frais de l’instance éteinte.
L’ordonnance précise que cette répartition intervient « conformément à leurs conclusions respectives ». Les parties ont donc convenu d’un partage des dépens, chacune conservant la charge de ses propres frais. Cette liberté contractuelle dans la répartition des dépens manifeste la maîtrise des parties sur les conséquences financières de leur désistement.
Cette solution équilibrée peut s’expliquer par diverses considérations pratiques. Une transaction parallèle a pu intervenir entre les parties. Le désistement peut également résulter d’une résolution amiable du différend commercial initial, rendant inéquitable de faire supporter l’intégralité des frais à la seule demanderesse.
L’absence de condamnation aux dépens et l’absence de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile témoignent d’une volonté commune d’apaisement. Les parties ont privilégié une issue négociée plutôt que contentieuse, ce qui constitue une manifestation des modes alternatifs de règlement des différends encouragés par le législateur contemporain.
La présente ordonnance, rendue le 19 juin 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles, constitue une illustration topique du mécanisme procédural du désistement d’instance et d’action. Elle offre l’occasion d’examiner les conditions et les effets de cette forme d’extinction de l’instance en matière de référé.
Une société commerciale avait assigné en référé une autre société par acte du 22 novembre 2024. L’objet du litige n’est pas précisé dans la décision. Avant l’audience, la demanderesse a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action. La défenderesse a accepté ce désistement par conclusions notifiées également avant l’audience.
Le juge des référés était saisi d’une situation dans laquelle la demanderesse renonçait non seulement à l’instance en cours, mais également au droit d’action lui-même. La défenderesse, en acceptant ce désistement, manifestait son accord pour mettre fin au litige de manière définitive.
La question posée au juge des référés était de déterminer les effets juridiques d’un désistement d’instance et d’action accepté par la partie adverse, notamment quant à l’extinction de l’instance et à la répartition des dépens.
Le juge des référés a constaté le désistement d’instance et d’action, prononcé l’extinction de l’instance et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Cette ordonnance invite à examiner les conditions du désistement bilatéral en procédure civile (I), avant d’en analyser les conséquences procédurales et substantielles (II).
I. Les conditions du désistement bilatéral en procédure civile
Le désistement suppose la réunion de conditions tenant à la volonté des parties (A) et obéit à un régime distinct selon qu’il porte sur l’instance ou sur l’action (B).
A. L’expression concordante des volontés
Le juge relève que « le conseil de la partie demanderesse déclare se désister de l’instance et de l’action » et que « le conseil de la partie défenderesse indique que sa cliente accepte le désistement ». Cette formulation révèle l’application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, expressément visés par l’ordonnance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir. En l’espèce, l’acceptation est intervenue par conclusions notifiées avant l’audience. Cette formalisation écrite garantit la sécurité juridique de l’accord des parties.
La représentation par avocat des deux sociétés assure la régularité de l’expression des volontés. Le mandataire ad litem dispose du pouvoir de se désister au nom de son client, sous réserve d’un mandat spécial pour le désistement d’action qui emporte renonciation au droit substantiel.
B. La distinction entre désistement d’instance et désistement d’action
L’ordonnance mentionne un « désistement d’instance et d’action », cumulant ainsi deux mécanismes aux effets distincts. Le désistement d’instance, régi par les articles 394 à 399 du code de procédure civile, met fin au procès sans éteindre le droit d’agir. Le désistement d’action, en revanche, constitue une renonciation au droit substantiel d’agir en justice.
Le cumul de ces deux désistements manifeste une volonté radicale de mettre fin au litige de manière irréversible. La demanderesse renonce non seulement à poursuivre la procédure engagée, mais également à toute possibilité de réintroduire ultérieurement une action fondée sur les mêmes prétentions.
Cette dualité du désistement présente un intérêt pratique considérable. Elle offre à la défenderesse une garantie absolue contre toute réitération du litige, ce qui explique vraisemblablement son acceptation sans difficulté.
II. Les effets du désistement sur l’instance et les dépens
Le désistement produit des effets sur l’existence même de l’instance (A) et sur la répartition de la charge financière du procès (B).
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge
Le juge constate « l’extinction de l’instance inscrite au rôle des référés ». Cette formule traduit l’effet extinctif immédiat du désistement accepté. L’article 398 du code de procédure civile prévoit que le désistement d’instance produit effet dès l’acceptation du défendeur.
Le dessaisissement du juge des référés résulte mécaniquement de la disparition de l’instance. En l’absence de litige à trancher, le juge perd sa compétence pour statuer au fond. Son rôle se limite à constater l’accord des parties et à en tirer les conséquences procédurales.
L’ordonnance emploie le verbe « constatons », révélateur de la nature déclarative de la décision. Le juge ne tranche pas un litige, il prend acte d’une situation juridique créée par la volonté concordante des parties. Cette passivité du juge illustre la prééminence du principe dispositif en procédure civile.
B. La répartition conventionnelle des dépens
Le juge décide de « laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés ». Cette solution s’écarte de la règle habituelle de l’article 399 du code de procédure civile, selon laquelle le demandeur qui se désiste supporte les frais de l’instance éteinte.
L’ordonnance précise que cette répartition intervient « conformément à leurs conclusions respectives ». Les parties ont donc convenu d’un partage des dépens, chacune conservant la charge de ses propres frais. Cette liberté contractuelle dans la répartition des dépens manifeste la maîtrise des parties sur les conséquences financières de leur désistement.
Cette solution équilibrée peut s’expliquer par diverses considérations pratiques. Une transaction parallèle a pu intervenir entre les parties. Le désistement peut également résulter d’une résolution amiable du différend commercial initial, rendant inéquitable de faire supporter l’intégralité des frais à la seule demanderesse.
L’absence de condamnation aux dépens et l’absence de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile témoignent d’une volonté commune d’apaisement. Les parties ont privilégié une issue négociée plutôt que contentieuse, ce qui constitue une manifestation des modes alternatifs de règlement des différends encouragés par le législateur contemporain.