Tribunal judiciaire de Poitiers, le 17 juin 2025, n°24/00290
Par un jugement du 17 juin 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué sur une requête en rectification d’erreur matérielle portant sur une décision antérieure du 15 avril 2025. Cette affaire soulève la question des limites du pouvoir de rectification du juge en procédure civile.
Une société avait obtenu la condamnation d’une défenderesse au paiement de sommes dues au titre de prêts. Le jugement initial mentionnait à tort que cette dernière n’était pas constituée et ne comparaissait pas. Par requête du 10 mai 2025, l’avocat de la défenderesse a sollicité la rectification de ces mentions erronées. Il demandait que le jugement mentionne sa constitution régulière du 13 février 2024, sa comparution à l’audience du 18 février 2025 et la communication d’un courrier exposant la position de sa cliente. Les autres parties n’ont pas répondu à cette demande.
Le tribunal a fait droit partiellement à la requête. Il a rectifié les mentions relatives à la constitution d’avocat et à la comparution de la partie. Il a refusé d’ajouter les précisions sollicitées quant à la date de constitution et à la communication du courrier de l’avocat. Les dépens ont été mis pour moitié à la charge de l’État.
La question posée au tribunal était de déterminer dans quelle mesure une requête en rectification peut modifier les énonciations d’un jugement relatives à la représentation des parties et à leurs écritures.
Le tribunal répond que seules les erreurs purement matérielles affectant les mentions du jugement peuvent être rectifiées. Les demandes tendant à faire constater des actes de procédure non conformes aux exigences légales excèdent ce cadre.
Cette décision illustre la distinction entre la rectification des erreurs matérielles, exercice technique encadré, et la modification du fond de la décision (I). Elle rappelle les exigences formelles de la procédure écrite devant le tribunal judiciaire (II).
I. Le cadre strict de la rectification d’erreur matérielle
La rectification d’erreur matérielle constitue une voie de recours atypique dont les conditions sont rigoureusement délimitées (A). Le tribunal en tire les conséquences quant à l’étendue de son pouvoir de modification (B).
A. La nature limitée du pouvoir de rectification
L’article 462 du code de procédure civile autorise le juge à rectifier les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement. Cette disposition répond à une nécessité pratique. Un jugement peut comporter des inexactitudes purement formelles sans que celles-ci traduisent une erreur de jugement.
Le tribunal de Poitiers constate que « la Constitution de Maître Le Roux, avocat, a été enregistrée par le tribunal le 19.02.2024 ». L’erreur est manifeste puisque le jugement initial mentionnait l’absence de constitution alors que celle-ci était effective. Cette discordance entre la réalité procédurale et les énonciations du jugement caractérise l’erreur matérielle.
La juridiction procède sans audience conformément à l’alinéa 3 de l’article 462. Cette modalité procédurale traduit la nature technique de l’opération de rectification. Il ne s’agit pas de rejuger l’affaire mais de corriger une inexactitude factuelle.
B. Le refus des adjonctions surabondantes
Le tribunal refuse d’ajouter les mentions « régulière » et « régulièrement » ainsi que la date précise de constitution. Il considère ces précisions « surabondantes » au motif que « la seule mention de la comparution induit qu’elle est régulière ».
Cette position s’inscrit dans une conception stricte de la rectification. Le juge ne saurait enrichir le jugement de mentions nouvelles sous couvert de correction. Son office se limite à substituer l’énonciation exacte à l’énonciation erronée. L’économie des moyens procéduraux commande de ne pas alourdir la décision de précisions superflues.
La demande tendant à mentionner la présence physique de l’avocat à l’audience est également rejetée. Le tribunal rappelle que la procédure écrite oblige à constituer avocat mais n’exige pas sa présence physique aux débats. La comparution s’entend de la constitution elle-même selon l’article 760 du code de procédure civile.
II. Les exigences formelles de la procédure écrite
La décision rappelle la rigueur des formes imposées aux parties en procédure écrite (A). Elle en tire les conséquences sur le sort des communications irrégulières (B).
A. La distinction entre conclusions et courriers d’avocat
La requérante demandait que le jugement mentionne un courrier du 19 juin 2024 par lequel son avocat avait exposé sa position. Le tribunal oppose une fin de non-recevoir catégorique. Il énonce que « le code de procédure civile prévoit leurs conclusions mais pas de courriers des avocats ».
Cette formule met en lumière le formalisme de la procédure civile écrite. Les articles 765 alinéa 2 et 768 du code de procédure civile définissent précisément le contenu et la forme des conclusions. Un simple courrier ne saurait s’y substituer. Il ne répond pas aux exigences structurelles imposées par ces textes.
Le tribunal refuse ainsi de consacrer une pratique qui contournerait les règles procédurales. La rectification d’erreur matérielle ne peut servir à régulariser a posteriori des écritures non conformes.
B. Le rappel du principe du contradictoire
La juridiction invoque également le non-respect du contradictoire. Elle relève qu’il « n’est pas justifié que ce courrier l’ait été au service des Domaines es qualité ». Les parties doivent notifier leurs conclusions à l’ensemble des autres parties y compris celles non constituées.
Cette exigence procède de l’article 15 du code de procédure civile. Le contradictoire implique que chaque partie puisse prendre connaissance des moyens adverses. La notification par RPVA au tribunal et aux parties constituées ne suffit pas.
Le tribunal ajoute une observation finale sur la valeur probante d’une photocopie de chèque. Cette remarque dépasse le cadre de la rectification. Elle suggère que le fond du litige aurait mérité une défense plus structurée de la partie aujourd’hui requérante.
La décision met pour moitié les dépens à la charge de l’État. Cette répartition sanctionne l’erreur commise dans la rédaction du jugement initial tout en faisant supporter à la requérante les conséquences de ses demandes excessives.
Par un jugement du 17 juin 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué sur une requête en rectification d’erreur matérielle portant sur une décision antérieure du 15 avril 2025. Cette affaire soulève la question des limites du pouvoir de rectification du juge en procédure civile.
Une société avait obtenu la condamnation d’une défenderesse au paiement de sommes dues au titre de prêts. Le jugement initial mentionnait à tort que cette dernière n’était pas constituée et ne comparaissait pas. Par requête du 10 mai 2025, l’avocat de la défenderesse a sollicité la rectification de ces mentions erronées. Il demandait que le jugement mentionne sa constitution régulière du 13 février 2024, sa comparution à l’audience du 18 février 2025 et la communication d’un courrier exposant la position de sa cliente. Les autres parties n’ont pas répondu à cette demande.
Le tribunal a fait droit partiellement à la requête. Il a rectifié les mentions relatives à la constitution d’avocat et à la comparution de la partie. Il a refusé d’ajouter les précisions sollicitées quant à la date de constitution et à la communication du courrier de l’avocat. Les dépens ont été mis pour moitié à la charge de l’État.
La question posée au tribunal était de déterminer dans quelle mesure une requête en rectification peut modifier les énonciations d’un jugement relatives à la représentation des parties et à leurs écritures.
Le tribunal répond que seules les erreurs purement matérielles affectant les mentions du jugement peuvent être rectifiées. Les demandes tendant à faire constater des actes de procédure non conformes aux exigences légales excèdent ce cadre.
Cette décision illustre la distinction entre la rectification des erreurs matérielles, exercice technique encadré, et la modification du fond de la décision (I). Elle rappelle les exigences formelles de la procédure écrite devant le tribunal judiciaire (II).
I. Le cadre strict de la rectification d’erreur matérielle
La rectification d’erreur matérielle constitue une voie de recours atypique dont les conditions sont rigoureusement délimitées (A). Le tribunal en tire les conséquences quant à l’étendue de son pouvoir de modification (B).
A. La nature limitée du pouvoir de rectification
L’article 462 du code de procédure civile autorise le juge à rectifier les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement. Cette disposition répond à une nécessité pratique. Un jugement peut comporter des inexactitudes purement formelles sans que celles-ci traduisent une erreur de jugement.
Le tribunal de Poitiers constate que « la Constitution de Maître Le Roux, avocat, a été enregistrée par le tribunal le 19.02.2024 ». L’erreur est manifeste puisque le jugement initial mentionnait l’absence de constitution alors que celle-ci était effective. Cette discordance entre la réalité procédurale et les énonciations du jugement caractérise l’erreur matérielle.
La juridiction procède sans audience conformément à l’alinéa 3 de l’article 462. Cette modalité procédurale traduit la nature technique de l’opération de rectification. Il ne s’agit pas de rejuger l’affaire mais de corriger une inexactitude factuelle.
B. Le refus des adjonctions surabondantes
Le tribunal refuse d’ajouter les mentions « régulière » et « régulièrement » ainsi que la date précise de constitution. Il considère ces précisions « surabondantes » au motif que « la seule mention de la comparution induit qu’elle est régulière ».
Cette position s’inscrit dans une conception stricte de la rectification. Le juge ne saurait enrichir le jugement de mentions nouvelles sous couvert de correction. Son office se limite à substituer l’énonciation exacte à l’énonciation erronée. L’économie des moyens procéduraux commande de ne pas alourdir la décision de précisions superflues.
La demande tendant à mentionner la présence physique de l’avocat à l’audience est également rejetée. Le tribunal rappelle que la procédure écrite oblige à constituer avocat mais n’exige pas sa présence physique aux débats. La comparution s’entend de la constitution elle-même selon l’article 760 du code de procédure civile.
II. Les exigences formelles de la procédure écrite
La décision rappelle la rigueur des formes imposées aux parties en procédure écrite (A). Elle en tire les conséquences sur le sort des communications irrégulières (B).
A. La distinction entre conclusions et courriers d’avocat
La requérante demandait que le jugement mentionne un courrier du 19 juin 2024 par lequel son avocat avait exposé sa position. Le tribunal oppose une fin de non-recevoir catégorique. Il énonce que « le code de procédure civile prévoit leurs conclusions mais pas de courriers des avocats ».
Cette formule met en lumière le formalisme de la procédure civile écrite. Les articles 765 alinéa 2 et 768 du code de procédure civile définissent précisément le contenu et la forme des conclusions. Un simple courrier ne saurait s’y substituer. Il ne répond pas aux exigences structurelles imposées par ces textes.
Le tribunal refuse ainsi de consacrer une pratique qui contournerait les règles procédurales. La rectification d’erreur matérielle ne peut servir à régulariser a posteriori des écritures non conformes.
B. Le rappel du principe du contradictoire
La juridiction invoque également le non-respect du contradictoire. Elle relève qu’il « n’est pas justifié que ce courrier l’ait été au service des Domaines es qualité ». Les parties doivent notifier leurs conclusions à l’ensemble des autres parties y compris celles non constituées.
Cette exigence procède de l’article 15 du code de procédure civile. Le contradictoire implique que chaque partie puisse prendre connaissance des moyens adverses. La notification par RPVA au tribunal et aux parties constituées ne suffit pas.
Le tribunal ajoute une observation finale sur la valeur probante d’une photocopie de chèque. Cette remarque dépasse le cadre de la rectification. Elle suggère que le fond du litige aurait mérité une défense plus structurée de la partie aujourd’hui requérante.
La décision met pour moitié les dépens à la charge de l’État. Cette répartition sanctionne l’erreur commise dans la rédaction du jugement initial tout en faisant supporter à la requérante les conséquences de ses demandes excessives.