Tribunal judiciaire de Paris, le 19 juin 2025, n°23/15264
Le contentieux de la copropriété donne régulièrement lieu à des décisions portant sur la gestion procédurale des litiges relatifs aux charges impayées. L’ordonnance de clôture rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2025 en offre une illustration en matière de mise en état.
Un syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné deux copropriétaires en paiement de charges de copropriété. L’un des défendeurs était représenté par avocat, l’autre ne l’était pas. L’affaire a suivi son cours devant le juge de la mise en état jusqu’à ce que l’instruction soit considérée comme achevée.
Le syndicat demandeur sollicitait la clôture de l’instruction aux fins de voir l’affaire renvoyée pour être jugée au fond. La défenderesse constituée n’a pas fait obstacle à cette clôture. Le défendeur non représenté n’a pas comparu ni conclu.
La question posée au juge de la mise en état était de déterminer si les conditions de clôture de l’instruction étaient réunies, permettant le renvoi de l’affaire à l’audience de jugement.
Le juge de la mise en état, après avoir constaté que la procédure était en état et que les délais pour conclure et communiquer les pièces étaient expirés, a déclaré l’instruction close et fixé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025.
Cette décision illustre le rôle du juge de la mise en état dans la conduite du procès civil (I) et met en lumière les exigences procédurales préalables à l’audience de jugement (II).
I. Le rôle du juge de la mise en état dans la clôture de l’instruction
Le juge de la mise en état exerce une fonction essentielle dans la préparation du jugement au fond. Son office se manifeste tant dans le contrôle de l’état de la procédure (A) que dans la vérification du respect des délais impartis aux parties (B).
A. Le contrôle de l’état de la procédure
L’ordonnance énonce que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ». Cette formulation traduit l’appréciation souveraine du juge de la mise en état quant à la complétude de l’instruction. L’article 799 du code de procédure civile lui confère cette prérogative de constater que le dossier est prêt pour le jugement.
Le juge vérifie que les parties ont eu l’occasion de faire valoir leurs moyens et de produire leurs pièces. Cette vérification s’effectue au regard du principe du contradictoire, qui impose que chaque partie ait pu prendre connaissance des arguments et éléments de preuve de son adversaire.
En l’espèce, la présence d’un défendeur non représenté ne fait pas obstacle à la clôture. Le droit d’accès au juge n’implique pas une obligation de comparaître ou de se défendre. Le défaillant assume les conséquences de son abstention, sans que celle-ci puisse paralyser le cours de l’instance.
B. La vérification du respect des délais
L’ordonnance relève que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ». Cette constatation conditionne la régularité de la clôture. Le juge de la mise en état fixe des délais aux parties dans le cadre du calendrier de procédure. Leur expiration ouvre la voie à la clôture de l’instruction.
Le respect de ces délais participe de la bonne administration de la justice. Il évite que les parties ne retardent indéfiniment l’issue du litige par des demandes de prorogation successives. La rigueur dans la gestion du temps procédural répond à l’exigence de délai raisonnable.
La clôture intervient à la demande de la partie la plus diligente ou d’office. En matière de charges de copropriété, où les montants sont souvent établis par des documents comptables, l’instruction est généralement brève. Les questions de fait se limitent à la vérification des appels de fonds et des paiements.
II. Les exigences procédurales préalables à l’audience de jugement
La clôture de l’instruction n’épuise pas les obligations des parties. L’avis joint à l’ordonnance précise les formalités à accomplir avant l’audience (A). Ces exigences s’inscrivent dans le cadre plus large de l’organisation des audiences à juge unique (B).
A. Les formalités préalables à l’audience
L’avis mentionne que les « pièces classées suivant bordereau et un exemplaire papier des dernières conclusions » doivent être adressés quinze jours avant l’audience. Cette exigence vise à permettre au juge de préparer l’examen de l’affaire.
Le classement des pièces selon bordereau facilite leur consultation et leur rattachement aux moyens développés dans les conclusions. Cette organisation matérielle du dossier conditionne l’efficacité de l’audience. Un dossier mal ordonné retarde l’examen et nuit à la compréhension du litige.
L’envoi des conclusions en format papier, malgré la dématérialisation croissante des procédures, répond à des nécessités pratiques. Le juge unique, qui examine un grand nombre d’affaires, doit disposer de documents aisément manipulables lors de l’audience et du délibéré.
B. L’organisation de l’audience à juge unique
L’affaire est fixée devant le « juge unique » pour être « plaidée ou radiée par jugement ». Cette alternative traduit la réalité du contentieux de masse que constitue le recouvrement des charges de copropriété. Le juge vérifiera à l’audience si les conditions du jugement sont réunies.
La radiation peut intervenir si les parties ne se présentent pas ou si le dossier n’est pas en état malgré la clôture. Cette sanction procédurale permet de désencombrer le rôle sans statuer définitivement sur le fond. Elle laisse aux parties la possibilité de réinscrire l’affaire.
Le recours au juge unique pour ce type de contentieux répond à un impératif de célérité. Les litiges relatifs aux charges de copropriété présentent généralement peu de complexité juridique. La collégialité n’apporterait pas de plus-value significative à leur examen, tandis qu’elle mobiliserait des ressources judiciaires précieuses.
Le contentieux de la copropriété donne régulièrement lieu à des décisions portant sur la gestion procédurale des litiges relatifs aux charges impayées. L’ordonnance de clôture rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2025 en offre une illustration en matière de mise en état.
Un syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné deux copropriétaires en paiement de charges de copropriété. L’un des défendeurs était représenté par avocat, l’autre ne l’était pas. L’affaire a suivi son cours devant le juge de la mise en état jusqu’à ce que l’instruction soit considérée comme achevée.
Le syndicat demandeur sollicitait la clôture de l’instruction aux fins de voir l’affaire renvoyée pour être jugée au fond. La défenderesse constituée n’a pas fait obstacle à cette clôture. Le défendeur non représenté n’a pas comparu ni conclu.
La question posée au juge de la mise en état était de déterminer si les conditions de clôture de l’instruction étaient réunies, permettant le renvoi de l’affaire à l’audience de jugement.
Le juge de la mise en état, après avoir constaté que la procédure était en état et que les délais pour conclure et communiquer les pièces étaient expirés, a déclaré l’instruction close et fixé l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025.
Cette décision illustre le rôle du juge de la mise en état dans la conduite du procès civil (I) et met en lumière les exigences procédurales préalables à l’audience de jugement (II).
I. Le rôle du juge de la mise en état dans la clôture de l’instruction
Le juge de la mise en état exerce une fonction essentielle dans la préparation du jugement au fond. Son office se manifeste tant dans le contrôle de l’état de la procédure (A) que dans la vérification du respect des délais impartis aux parties (B).
A. Le contrôle de l’état de la procédure
L’ordonnance énonce que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ». Cette formulation traduit l’appréciation souveraine du juge de la mise en état quant à la complétude de l’instruction. L’article 799 du code de procédure civile lui confère cette prérogative de constater que le dossier est prêt pour le jugement.
Le juge vérifie que les parties ont eu l’occasion de faire valoir leurs moyens et de produire leurs pièces. Cette vérification s’effectue au regard du principe du contradictoire, qui impose que chaque partie ait pu prendre connaissance des arguments et éléments de preuve de son adversaire.
En l’espèce, la présence d’un défendeur non représenté ne fait pas obstacle à la clôture. Le droit d’accès au juge n’implique pas une obligation de comparaître ou de se défendre. Le défaillant assume les conséquences de son abstention, sans que celle-ci puisse paralyser le cours de l’instance.
B. La vérification du respect des délais
L’ordonnance relève que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ». Cette constatation conditionne la régularité de la clôture. Le juge de la mise en état fixe des délais aux parties dans le cadre du calendrier de procédure. Leur expiration ouvre la voie à la clôture de l’instruction.
Le respect de ces délais participe de la bonne administration de la justice. Il évite que les parties ne retardent indéfiniment l’issue du litige par des demandes de prorogation successives. La rigueur dans la gestion du temps procédural répond à l’exigence de délai raisonnable.
La clôture intervient à la demande de la partie la plus diligente ou d’office. En matière de charges de copropriété, où les montants sont souvent établis par des documents comptables, l’instruction est généralement brève. Les questions de fait se limitent à la vérification des appels de fonds et des paiements.
II. Les exigences procédurales préalables à l’audience de jugement
La clôture de l’instruction n’épuise pas les obligations des parties. L’avis joint à l’ordonnance précise les formalités à accomplir avant l’audience (A). Ces exigences s’inscrivent dans le cadre plus large de l’organisation des audiences à juge unique (B).
A. Les formalités préalables à l’audience
L’avis mentionne que les « pièces classées suivant bordereau et un exemplaire papier des dernières conclusions » doivent être adressés quinze jours avant l’audience. Cette exigence vise à permettre au juge de préparer l’examen de l’affaire.
Le classement des pièces selon bordereau facilite leur consultation et leur rattachement aux moyens développés dans les conclusions. Cette organisation matérielle du dossier conditionne l’efficacité de l’audience. Un dossier mal ordonné retarde l’examen et nuit à la compréhension du litige.
L’envoi des conclusions en format papier, malgré la dématérialisation croissante des procédures, répond à des nécessités pratiques. Le juge unique, qui examine un grand nombre d’affaires, doit disposer de documents aisément manipulables lors de l’audience et du délibéré.
B. L’organisation de l’audience à juge unique
L’affaire est fixée devant le « juge unique » pour être « plaidée ou radiée par jugement ». Cette alternative traduit la réalité du contentieux de masse que constitue le recouvrement des charges de copropriété. Le juge vérifiera à l’audience si les conditions du jugement sont réunies.
La radiation peut intervenir si les parties ne se présentent pas ou si le dossier n’est pas en état malgré la clôture. Cette sanction procédurale permet de désencombrer le rôle sans statuer définitivement sur le fond. Elle laisse aux parties la possibilité de réinscrire l’affaire.
Le recours au juge unique pour ce type de contentieux répond à un impératif de célérité. Les litiges relatifs aux charges de copropriété présentent généralement peu de complexité juridique. La collégialité n’apporterait pas de plus-value significative à leur examen, tandis qu’elle mobiliserait des ressources judiciaires précieuses.