Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 19 juin 2025, n°24-10.104
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 19 juin 2025, une décision de rejet non spécialement motivée qui illustre le mécanisme de filtrage des pourvois instauré par l’article 1014 du code de procédure civile.
Un particulier avait formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 septembre 2023. Le litige l’opposait à plusieurs parties, dont un autre particulier, une société d’assurance MAAF, une autre société d’assurance Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut. La nature exacte du litige, vraisemblablement relative à un accident au regard des parties en présence, ne ressort pas de la décision commentée.
Au stade du pourvoi, le demandeur s’est désisté partiellement de son recours à l’égard de trois défendeurs. La Cour de cassation a donné acte de ce désistement partiel. Elle a ensuite examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée et l’a jugé manifestement insusceptible d’entraîner la cassation, justifiant ainsi un rejet sans motivation spéciale.
La question de droit soulevée par cette décision porte sur les conditions d’application du mécanisme de filtrage des pourvois. Dans quelles circonstances la Cour de cassation peut-elle rejeter un pourvoi sans motiver spécialement sa décision ?
La Cour répond que, dès lors que le moyen invoqué n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, elle peut rejeter le pourvoi par une décision non spécialement motivée en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Cette décision appelle une analyse du désistement partiel comme manifestation de la maîtrise de l’instance par les parties (I), puis un examen du rejet non motivé comme instrument de régulation du contentieux devant la Cour de cassation (II).
I. Le désistement partiel, expression de la liberté procédurale du demandeur au pourvoi
Le désistement partiel illustre la faculté pour le demandeur de circonscrire l’étendue de son recours (A), tout en produisant des effets limités aux seules parties concernées (B).
A. La maîtrise de l’étendue du pourvoi par le demandeur
La décision commentée donne acte au demandeur de son désistement à l’égard de trois défendeurs sur les cinq initialement attraits devant la Cour de cassation. Cette faculté de se désister partiellement découle du principe dispositif qui gouverne le procès civil. Le demandeur au pourvoi conserve jusqu’au prononcé de la décision la possibilité de restreindre le périmètre de son recours.
Ce désistement partiel traduit une appréciation stratégique de la pertinence du pourvoi. Le demandeur a choisi de maintenir son recours uniquement contre le particulier et la société MAAF assurances, abandonnant ses prétentions contre une autre partie, la société Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie. Cette sélection révèle probablement une analyse des chances de succès ou une modification des intérêts en jeu depuis l’introduction du pourvoi.
B. Les effets circonscrits du désistement partiel
Le désistement partiel n’affecte que les rapports entre le demandeur et les parties à l’égard desquelles il intervient. La Cour de cassation se borne à en donner acte, formule consacrée qui constate sans apprécier. Les défendeurs concernés sont définitivement mis hors de cause, l’arrêt de la cour d’appel de Douai devenant irrévocable à leur égard.
Le pourvoi subsiste cependant dans son intégralité à l’encontre des autres parties. Cette divisibilité du recours correspond à la nature même du pourvoi en cassation, qui peut porter sur des chefs distincts de la décision attaquée impliquant des parties différentes. La décision commentée ne révèle pas les raisons de cette sélection, laissant supposer que les griefs du demandeur visaient principalement la responsabilité retenue à l’encontre des parties maintenues dans l’instance.
II. Le rejet non spécialement motivé, outil de rationalisation du contrôle de cassation
Le mécanisme de l’article 1014 du code de procédure civile repose sur un critère d’évidence (A) dont l’application soulève des interrogations quant à l’effectivité du droit au recours (B).
A. Le critère de l’absence manifeste de nature à entraîner la cassation
La Cour de cassation retient que le moyen invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation reproduit les termes de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019. Le caractère manifeste constitue la condition d’application du mécanisme. Il suppose une évidence qui dispense d’une démonstration approfondie.
Ce critère englobe plusieurs hypothèses distinctes. Le moyen peut être irrecevable, mal fondé en droit ou dépourvu de toute chance de prospérer au regard de la jurisprudence établie. La décision commentée ne précise pas laquelle de ces hypothèses était en cause. Cette absence de précision est inhérente au mécanisme même du rejet non motivé, qui dispense la Cour d’expliciter son raisonnement.
B. Les enjeux du filtrage des pourvois au regard du droit au recours
Le rejet non spécialement motivé constitue un instrument de gestion du flux contentieux devant la Cour de cassation. Il permet d’écarter rapidement les pourvois manifestement voués à l’échec sans mobiliser les ressources qu’exigerait une motivation développée. Cette économie procédurale répond à l’impératif de traitement des affaires dans un délai raisonnable.
La conformité de ce mécanisme au droit à un procès équitable a été admise. La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît aux États une marge d’appréciation dans l’organisation des voies de recours, notamment devant les juridictions suprêmes. La motivation peut être réduite lorsque le recours est manifestement dépourvu de chances de succès. La décision commentée s’inscrit dans cette logique en condamnant le demandeur aux dépens et en rejetant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sanctions classiques de l’échec du pourvoi.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 19 juin 2025, une décision de rejet non spécialement motivée qui illustre le mécanisme de filtrage des pourvois instauré par l’article 1014 du code de procédure civile.
Un particulier avait formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Douai du 28 septembre 2023. Le litige l’opposait à plusieurs parties, dont un autre particulier, une société d’assurance MAAF, une autre société d’assurance Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut. La nature exacte du litige, vraisemblablement relative à un accident au regard des parties en présence, ne ressort pas de la décision commentée.
Au stade du pourvoi, le demandeur s’est désisté partiellement de son recours à l’égard de trois défendeurs. La Cour de cassation a donné acte de ce désistement partiel. Elle a ensuite examiné le moyen de cassation invoqué contre la décision attaquée et l’a jugé manifestement insusceptible d’entraîner la cassation, justifiant ainsi un rejet sans motivation spéciale.
La question de droit soulevée par cette décision porte sur les conditions d’application du mécanisme de filtrage des pourvois. Dans quelles circonstances la Cour de cassation peut-elle rejeter un pourvoi sans motiver spécialement sa décision ?
La Cour répond que, dès lors que le moyen invoqué n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, elle peut rejeter le pourvoi par une décision non spécialement motivée en application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Cette décision appelle une analyse du désistement partiel comme manifestation de la maîtrise de l’instance par les parties (I), puis un examen du rejet non motivé comme instrument de régulation du contentieux devant la Cour de cassation (II).
I. Le désistement partiel, expression de la liberté procédurale du demandeur au pourvoi
Le désistement partiel illustre la faculté pour le demandeur de circonscrire l’étendue de son recours (A), tout en produisant des effets limités aux seules parties concernées (B).
A. La maîtrise de l’étendue du pourvoi par le demandeur
La décision commentée donne acte au demandeur de son désistement à l’égard de trois défendeurs sur les cinq initialement attraits devant la Cour de cassation. Cette faculté de se désister partiellement découle du principe dispositif qui gouverne le procès civil. Le demandeur au pourvoi conserve jusqu’au prononcé de la décision la possibilité de restreindre le périmètre de son recours.
Ce désistement partiel traduit une appréciation stratégique de la pertinence du pourvoi. Le demandeur a choisi de maintenir son recours uniquement contre le particulier et la société MAAF assurances, abandonnant ses prétentions contre une autre partie, la société Allianz IARD et la caisse primaire d’assurance maladie. Cette sélection révèle probablement une analyse des chances de succès ou une modification des intérêts en jeu depuis l’introduction du pourvoi.
B. Les effets circonscrits du désistement partiel
Le désistement partiel n’affecte que les rapports entre le demandeur et les parties à l’égard desquelles il intervient. La Cour de cassation se borne à en donner acte, formule consacrée qui constate sans apprécier. Les défendeurs concernés sont définitivement mis hors de cause, l’arrêt de la cour d’appel de Douai devenant irrévocable à leur égard.
Le pourvoi subsiste cependant dans son intégralité à l’encontre des autres parties. Cette divisibilité du recours correspond à la nature même du pourvoi en cassation, qui peut porter sur des chefs distincts de la décision attaquée impliquant des parties différentes. La décision commentée ne révèle pas les raisons de cette sélection, laissant supposer que les griefs du demandeur visaient principalement la responsabilité retenue à l’encontre des parties maintenues dans l’instance.
II. Le rejet non spécialement motivé, outil de rationalisation du contrôle de cassation
Le mécanisme de l’article 1014 du code de procédure civile repose sur un critère d’évidence (A) dont l’application soulève des interrogations quant à l’effectivité du droit au recours (B).
A. Le critère de l’absence manifeste de nature à entraîner la cassation
La Cour de cassation retient que le moyen invoqué « n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ». Cette formulation reproduit les termes de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019. Le caractère manifeste constitue la condition d’application du mécanisme. Il suppose une évidence qui dispense d’une démonstration approfondie.
Ce critère englobe plusieurs hypothèses distinctes. Le moyen peut être irrecevable, mal fondé en droit ou dépourvu de toute chance de prospérer au regard de la jurisprudence établie. La décision commentée ne précise pas laquelle de ces hypothèses était en cause. Cette absence de précision est inhérente au mécanisme même du rejet non motivé, qui dispense la Cour d’expliciter son raisonnement.
B. Les enjeux du filtrage des pourvois au regard du droit au recours
Le rejet non spécialement motivé constitue un instrument de gestion du flux contentieux devant la Cour de cassation. Il permet d’écarter rapidement les pourvois manifestement voués à l’échec sans mobiliser les ressources qu’exigerait une motivation développée. Cette économie procédurale répond à l’impératif de traitement des affaires dans un délai raisonnable.
La conformité de ce mécanisme au droit à un procès équitable a été admise. La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît aux États une marge d’appréciation dans l’organisation des voies de recours, notamment devant les juridictions suprêmes. La motivation peut être réduite lorsque le recours est manifestement dépourvu de chances de succès. La décision commentée s’inscrit dans cette logique en condamnant le demandeur aux dépens et en rejetant les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sanctions classiques de l’échec du pourvoi.