Cour d’appel administrative de Versailles, le 30 janvier 2025, n°22VE01561

La Cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt du trente janvier deux mille vingt-cinq, se prononce sur la mise en œuvre de la responsabilité administrative.

Un enfant de cinq ans s’est blessé aux mains alors qu’il jouait sur une borne escamotable dont la rétractation a provoqué un écrasement accidentel des doigts.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le vingt-huit avril deux mille vingt-deux, a rejeté les demandes de réparation formées contre la commune et les sociétés partenaires.

Les magistrats d’appel recherchent si l’usage ludique d’un tel ouvrage, couplé à une absence de réaction parentale, constitue une faute de nature à écarter toute indemnisation.

Cette décision conduit à étudier la reconnaissance d’une imprudence exclusive de la victime, puis à analyser la portée protectrice de cette solution pour le maître de l’ouvrage.

**I. L’affirmation d’un usage anormal de l’ouvrage public comme cause d’exonération**

**A. La caractérisation du comportement imprudent de la jeune victime**

Les juges rappellent que l’usager d’un ouvrage public doit démontrer le lien de causalité entre l’équipement et le dommage pour engager la responsabilité sans faute.

La cour relève que l’enfant « faisait un usage anormal de cet ouvrage » en s’amusant de ses mouvements de montée et de descente sur une esplanade publique.

Le caractère dangereux de la borne, inhérent à sa fonction de régulation du trafic, imposait une utilisation conforme à sa destination première de simple accessoire de voirie.

L’arrêt souligne que la victime a été blessée « lorsque la borne escamotable sur laquelle il s’était assis est rentrée dans le sol » de manière inopinée.

**B. La diligence parentale défaillante face au danger manifeste de l’équipement**

L’exonération totale du maître de l’ouvrage repose ici sur le défaut de surveillance des parents, présents sur les lieux au moment de la survenance de l’accident.

Une attestation de témoin confirme que le divertissement dangereux a duré un certain temps, permettant ainsi une intervention préventive qui n’a malheureusement jamais été mise en œuvre.

« En s’abstenant d’intervenir pour faire cesser ce jeu dangereux », les responsables légaux ont commis une imprudence dégageant la commune de toute obligation de réparation financière.

Cette faute de surveillance absorbe l’intégralité du dommage, rendant inopérants les moyens tirés d’un éventuel vice de construction ou d’un défaut d’entretien normal de l’installation.

**II. Une application rigoureuse des principes régissant la responsabilité pour ouvrage public**

**A. La confirmation d’une solution classique relative à l’entretien normal de l’ouvrage**

La commune parvient à s’exonérer sans avoir à prouver l’entretien normal, puisque le comportement de la victime suffit à rompre le lien d’imputabilité avec l’administration.

La cour considère que les mesures de sécurité, telles que les bandes réfléchissantes et la signalisation, sont secondaires face à l’imprudence manifeste des usagers du domaine.

Cette position jurisprudentielle protège efficacement les deniers publics contre les demandes indemnitaires résultant de comportements manifestement dénués de toute prudence élémentaire dans l’espace urbain collectif.

**B. Le rejet systématique des prétentions portées par les tiers et organismes sociaux**

L’absence de responsabilité de la collectivité territoriale entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions présentées par l’organisme de sécurité sociale subrogé dans les droits.

Les magistrats refusent également de condamner les différentes sociétés intervenantes, estimant que la faute des parents constitue la cause unique et déterminante du préjudice corporel subi.

L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles confirme ainsi la primauté de l’obligation de vigilance individuelle sur la garantie de sécurité due par les autorités.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture