Cour d’appel administrative de Paris, le 19 juin 2025, n°23PA02950

Par un arrêt rendu le 19 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Paris précise les conditions de mise en œuvre de la procédure d’évaluation forfaitaire minimale. Une contribuable conteste les suppléments d’impôt sur le revenu issus de l’examen de sa situation fiscale personnelle pour les années 2013 et 2014. L’administration a appliqué le barème de l’article 168 du code général des impôts en raison d’une disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus. Déboutée par le tribunal administratif de Paris le 11 mai 2023, l’intéressée sollicite la décharge des impositions et le bénéfice du sursis de paiement. La juridiction d’appel doit déterminer si l’occupation d’un logement par un tiers influence sa valeur locative et si les pénalités exigent un manquement délibéré. La cour écarte d’abord les arguments relatifs à l’évaluation du train de vie avant de confirmer les impositions fondées sur des crédits bancaires injustifiés et les pénalités.

I. L’appréciation stricte de l’évaluation forfaitaire du train de vie

A. L’indifférence de l’occupation partagée sur la valeur locative cadastrale

Le juge administratif rappelle que la base d’imposition forfaitaire est déterminée en appliquant un coefficient à certains éléments du train de vie, notamment la résidence principale. La requérante soutenait que la valeur locative de son appartement parisien devait être divisée par deux en raison de l’occupation des lieux par son fils. La Cour administrative d’appel de Paris rejette cet argument en soulignant que cette circonstance reste « sans incidence sur la détermination de la valeur locative de ce logement ». L’absence d’un titre juridique propre conférant au descendant un droit de disposition sur l’habitation empêche toute réduction de la base forfaitaire retenue par l’administration. Cette solution souligne le caractère strictement objectif des éléments du barème prévus par l’article 168 du code général des impôts pour établir la présomption de revenus.

B. La charge de la preuve pesant sur le contribuable

Pour renverser la présomption de perception de revenus, l’intéressé doit justifier que le financement de son train de vie n’impliquait pas la disposition des sommes forfaitairement évaluées. Le juge précise que le contribuable doit « justifier non seulement de l’existence des ressources qu’il invoque mais aussi de leur nature et de leur origine ». En l’espèce, les documents produits concernant des prêts familiaux ou des comptes d’épargne étrangers ont été jugés insuffisants ou dépourvus de date certaine. La preuve exigée porte sur les ressources réellement utilisées au cours de l’année d’imposition concernée pour assurer les dépenses correspondant aux éléments du train de vie. Cette rigueur probatoire confirme la difficulté pratique de contester une évaluation forfaitaire dès lors que l’origine des fonds n’est pas établie par des écrits probants.

II. La validation des redressements complémentaires et le régime des pénalités

A. L’irrecevabilité du sursis de paiement et l’insuffisante justification des crédits

La requérante sollicitait à nouveau le sursis de paiement, mais la cour rappelle que les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales sont limitées. « Aucune disposition n’ayant prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l’instance d’appel », de telles conclusions ne pouvaient qu’être rejetées par les juges. Concernant l’année 2014, les versements en espèces sur les comptes bancaires n’ont pas été valablement justifiés par l’allégation de dons manuels en provenance de l’étranger. Le juge d’appel adopte les motifs des premiers juges pour confirmer la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 69 du livre des procédures fiscales. La simple reprise de moyens sans apporter d’éléments de fait ou de droit nouveaux conduit au rejet des prétentions de la contribuable sur ce point.

B. L’objectivité de la majoration de dix pour cent pour inexactitude déclarative

Le litige portait également sur l’application de la pénalité de 10 % prévue par l’article 1758 A du code général des impôts pour insuffisance de déclaration. La contribuable invoquait sa bonne foi pour contester cette majoration, mais le juge administratif écarte ce moyen en raison de la nature de la sanction. La Cour administrative d’appel de Paris considère que « le constat d’un tel défaut de déclaration étant exclusif de toute appréciation du caractère intentionnel ou non du manquement ». Cette pénalité revêt donc un caractère automatique dès lors que les inexactitudes ou omissions ont pour effet de minorer l’impôt dû par le redevable. La solution rendue confirme l’indépendance de cette majoration technique par rapport aux pénalités pour manquement délibéré, dont le régime exige la preuve d’une intention frauduleuse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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