Cour d’appel administrative de Lyon, le 1 juillet 2025, n°23LY02662

La Cour administrative d’appel de Lyon, dans son arrêt du 1er juillet 2025, statue sur la légalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme intercommunal. Le litige oppose une propriétaire foncière à un établissement public de coopération intercommunale au sujet du classement en zone agricole de deux parcelles privées. La juridiction de première instance de Grenoble avait rejeté la demande d’annulation du document d’urbanisme par un jugement rendu en date du 22 juin 2023. La question posée à la juridiction d’appel concerne la nécessité de reprendre la procédure d’élaboration suite à une fusion d’établissements et la validité du zonage. Les magistrats confirment la régularité du plan en estimant que l’autorité administrative pouvait achever la procédure entamée avant l’extension de son périmètre géographique. L’analyse portera d’abord sur la régularité formelle de l’élaboration du plan avant d’examiner la légalité des choix de zonage et d’aménagement environnemental.

I. L’intégrité formelle de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal

A. La continuité procédurale lors de l’évolution des périmètres intercommunaux

La requérante soutenait que l’établissement public ne pouvait approuver un plan local d’urbanisme ne recouvrant pas l’intégralité de son nouveau territoire administratif élargi. Les juges rejettent cet argument en s’appuyant sur le code de l’urbanisme qui autorise l’achèvement des procédures engagées avant la création de la structure. L’arrêt précise que « l’établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à l’ancien établissement public (…) dans tous les actes et délibérations ». Cette substitution automatique garantit la stabilité des documents d’urbanisme malgré les recompositions territoriales successives ou les fusions entre diverses collectivités membres de l’établissement. L’établissement public n’était donc pas dans l’obligation d’approuver un document couvrant l’intégralité de son territoire pour clore la procédure déjà engagée. Cette solution favorise une efficacité administrative indispensable à la planification territoriale tout en respectant les prérogatives des communes membres associées au projet.

B. La régularité du processus de collaboration et de concertation publique

La juridiction administrative vérifie scrupuleusement si les modalités de collaboration entre l’établissement public et ses communes membres ont été effectivement respectées durant la procédure. Elle constate que le comité de pilotage et le comité technique se sont réunis très régulièrement pour assurer le suivi technique et politique du dossier. Les magistrats soulignent que « les communes ont participé, dans leurs différentes composantes, à l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal en litige » conformément aux textes. La concertation avec le public est également validée grâce à la tenue de plusieurs réunions publiques, d’ateliers participatifs et d’une information régulière par voie dématérialisée. Le bilan de la concertation présentait un caractère suffisamment précis pour justifier la régularité du processus aux yeux des juges de la cour d’appel. Ces garanties procédurales protègent les droits des administrés tout en permettant à l’autorité administrative de mener à bien ses projets de planification urbaine.

II. La légalité du parti d’aménagement et des impératifs environnementaux

A. La mise en œuvre contrôlée de la séquence environnementale de préservation

Le grief relatif à la méconnaissance de la séquence consistant à éviter, réduire et compenser les impacts environnementaux est écarté par la cour administrative. Les juges estiment que le rapport de présentation justifie suffisamment les choix opérés, notamment en ce qui concerne la protection des réservoirs de biodiversité. L’arrêt affirme que les auteurs du plan ont pu légalement prévoir les mesures d’évitement au niveau des orientations d’aménagement et de programmation spécifiques. La requérante ne parvient pas à démontrer une insuffisance manifeste de l’étude environnementale malgré ses critiques sur l’usage de données issues de prestataires extérieurs. Cette approche confirme la souplesse laissée aux auteurs du document pour définir les modalités techniques de compensation des dommages causés aux zones humides. Le contrôle du juge se limite ici à l’erreur manifeste d’appréciation sans substituer son propre jugement technique à celui de l’autorité compétente.

B. La primauté des objectifs de modération foncière sur le classement en zone agricole

Le litige portait enfin sur le classement en zone agricole de deux parcelles privées situées en lisière d’une zone urbanisée mais intégrées dans un vaste ensemble. La cour rappelle qu’un secteur peut être protégé en raison de son potentiel agronomique ou économique mais aussi pour satisfaire des objectifs de modération foncière. Elle souligne que « l’absence de potentiel agricole et agronome de ces parcelles n’a pas d’incidence sur leur classement en zone agricole » par les auteurs. Le classement répond à la volonté de maîtriser le développement urbain et de limiter la consommation d’espaces naturels en extension de l’enveloppe urbaine existante. Les parcelles ne constituent pas une dent creuse car elles s’insèrent dans une zone agricole dont elles font partie intégrante au regard du plan. La décision administrative est ainsi validée car elle s’inscrit dans un parti d’aménagement cohérent visant à lutter activement contre le phénomène d’étalement urbain.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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