Tribunal judiciaire de Toulouse, le 19 juin 2025, n°23/03730

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Rendue par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 19 juin 2025 (n° RG 23/03730), l’ordonnance de dessaisissement statue sur un désistement d’instance et d’action présenté en cours d’instance devant le juge de la mise en état. Le litige opposait un demandeur à un syndicat de copropriétaires, au sujet de prétentions non précisées dans l’ordonnance, sans incidence ici. Le demandeur a signifié des conclusions de désistement le 28 mai 2025, suivies, le même jour, de conclusions d’acceptation par la défenderesse. Le juge vise les articles 384, 394 à 399 et 789 du code de procédure civile, puis retient que « la partie demanderesse a manifesté la volonté de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » et, surtout, « qu’aucun motif légitime n’est de nature à justifier la poursuite de cette instance ». La question tient aux conditions et aux effets d’un double désistement d’instance et d’action devant le juge de la mise en état, spécialement quant au dessaisissement et aux dépens. L’ordonnance « déclare parfait le désistement d’instance et d’action », « constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction » et « laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ».

I – Le cadre procédural et la compétence du juge de la mise en état

A – Le fondement légal du dessaisissement en cas d’extinction

La décision ancre sa solution dans la lettre des textes en visant « l’article 384 du code de procédure civile » et « les articles 394 à 399 du même code », puis « l’article 789 du même code ». L’article 384 énumère les causes d’extinction de l’instance, au nombre desquelles figure le désistement, librement formé par le demandeur. L’article 789 confère compétence au juge de la mise en état pour connaître des incidents mettant fin à l’instance, y compris pour constater l’extinction et en tirer les conséquences procédurales utiles. C’est pourquoi l’ordonnance « constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction », formule qui opère le transfert de maîtrise du litige hors du prétoire saisi, sans préjuger du fond. La motivation, brève mais suffisante, relève l’absence de « motif légitime » de poursuite, ce qui écarte toute nécessité de maintien forcé de l’instance malgré le désistement régulièrement formé.

B – La qualification d’un désistement double et ses conditions de perfection

Le juge relève d’abord l’expression claire de la volonté du demandeur, citant que « la partie demanderesse a manifesté la volonté de se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». Il constate ensuite l’adhésion de l’adversaire par les « conclusions d’acceptation de désistement » signifiées le même jour, de sorte que la rencontre des volontés rend le désistement « parfait ». La formule du dispositif, « déclare parfait le désistement d’instance et d’action », atteste un double effet : extinction procédurale de l’instance et renonciation matérielle aux prétentions. La distinction est déterminante, car le désistement d’instance seul n’épuise pas le droit d’agir, tandis que le désistement d’action emporte renonciation, interdisant une réintroduction à l’identique. La solution s’inscrit dans la logique des articles 394 à 399, qui gouvernent la portée de l’acte de désistement et l’office du juge pour en constater les effets.

II – Les effets du désistement parfait et l’appréciation de la solution

A – Extinction de l’instance, renonciation à l’action et portée pratique

La décision opère une clarification utile en articulant les deux niveaux d’effets dans un même dispositif. En déclarant « parfait le désistement d’instance et d’action », elle consacre une extinction procédurale immédiate, puis une renonciation définitive aux demandes. L’autorité découlant du désistement d’action diffère d’un jugement au fond, mais elle ferme l’accès à une action identique entre les mêmes parties, pour le même objet et la même cause. La mention expresse du « dessaisissement de la juridiction » précise la conséquence organique : le juge ne peut plus connaître d’actes subséquents dans ce dossier. L’articulation nette des effets renforce la sécurité juridique des plaideurs, en évitant toute ambiguïté sur la possibilité de reprise des prétentions.

B – Répartition des frais et équilibre des intérêts en fin d’instance

La solution adoptée sur les dépens, « laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens », traduit une appréciation mesurée de l’économie du procès. Le juge n’impute pas les frais au seul auteur du désistement, alors même que la pratique peut l’admettre lorsque le retrait survient tardivement. Le choix retient un équilibre procédural, tenant à l’acceptation donnée sans réserve, qui a facilité la clôture amiable du litige. La voie retenue favorise la déjudiciarisation maîtrisée, sans encourir le reproche de faire peser des coûts excessifs sur l’une des parties. Elle manifeste, enfin, une mise en cohérence entre l’extinction et le dessaisissement, qui évitent des débats accessoires sur l’accessoire des dépens.

Le raisonnement, solidement adossé aux « articles 384 du code de procédure civile » et « 394 à 399 du même code », valorise l’office du juge de la mise en état au titre de « l’article 789 ». En quelques motifs, la décision fixe utilement la méthode : constater la volonté de se désister, prendre acte de l’acceptation, « déclarer parfait » le double désistement, puis « constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction », enfin régler les frais avec mesure. Cette ligne, claire et prévisible, assure la sécurité des retraits d’instance et d’action en cours d’instance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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