Tribunal judiciaire de Toulon, le 20 juin 2025, n°24/02506
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex… Par une ordonnance de référé rendue le 20 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Toulon, le juge a été saisi d’une demande d’expertise préalable. Le litige porte sur des désordres affectant un immeuble en copropriété, révélés par un constat de commissaire de justice et des signalements demeurés sans effet. La question centrale concernait l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et les limites de l’office du juge des référés sur les demandes accessoires.
Les faits utiles tiennent à l’apparition de fissurations et non-conformités, corroborées par un constat du 5 décembre 2024 et des échanges restés infructueux. La procédure a débuté par assignation au fondement de l’article 145, suivie d’interventions forcées de constructeurs et d’assureurs, puis d’une jonction d’instances. À l’audience, une expertise a été sollicitée, ainsi qu’une injonction de communication de documents sous astreinte, une mise hors de cause pour un intervenant non concerné, et des demandes au titre de l’article 700.
La question de droit posée était double et précise. D’une part, déterminer si les éléments produits caractérisaient un motif légitime justifiant une mesure d’instruction avant tout procès, malgré des contestations sérieuses. D’autre part, cerner l’office du juge des référés quant aux demandes d’injonction, de liquidation d’astreinte et de mises hors de cause en présence d’assureurs.
Le juge a ordonné l’expertise, rappelant que « L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. » Il a énoncé encore que « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. » Il a mis hors de cause un intervenant non concerné, refusé d’écarter les assureurs, et rejeté les demandes d’injonction sous astreinte, réservées par principe au juge de l’exécution. Les dépens ont été laissés à la charge du demandeur à l’expertise, sans indemnité sur le fondement de l’article 700.
I – L’admission mesurée de l’expertise sur le fondement de l’article 145
A – Le contrôle du motif légitime et l’indifférence des contestations Le juge rappelle d’abord la lettre du texte: « L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées. » La solution se fonde sur un standard probatoire souple, tourné vers l’utilité du futur procès.
La décision précise ensuite la méthode de contrôle: « Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. » Ce rappel circonscrit l’office du juge autour d’un faisceau d’indices précis, sans préjuger du fond.
Enfin, le juge souligne le critère décisif: « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. » Le constat, les réclamations demeurées vaines et les protestations adverses suffisent ici à établir la probabilité du procès et la pertinence de l’expertise.
B – L’étendue fonctionnelle de la mission et la neutralisation des demandes accessoires La mission conférée embrasse l’identification des désordres, l’analyse des causes, l’évaluation des remèdes et des coûts, ainsi que les incidences sur l’usage. Elle est assortie d’exigences contradictoires claires, d’un calendrier et d’un pré-rapport en cas d’urgence. L’économie générale vise à outiller le juge du fond, sans porter atteinte aux droits et libertés.
La décision déclare sans objet l’injonction de communication, l’expertise pouvant recueillir « tous documents contractuels et techniques utiles ». Le choix est pragmatique et respecte la subsidiarité des voies d’exécution. Le juge ajoute qu’il n’y a pas lieu à référé sur la liquidation éventuelle d’astreinte, relevant par principe du juge de l’exécution, ce qui préserve la cohérence des compétences.
II – Les limites de l’office du juge des référés et la maîtrise des accessoires
A – La mise hors de cause ciblée et le refus d’écarter les assureurs Un intervenant non concerné par les désordres est mis hors de cause, au vu des éléments versés et d’un accord procédural exprimé à l’audience. Le juge ménage ainsi l’économie du procès en évitant une expertise inutilement large, sans fragiliser la manifestation de la vérité.
Pour les assureurs, la mise hors de cause est refusée, la décision relevant « qu’il n’entre pas dans les compétences de ce dernier, juge de l’évidence, d’analyser les garanties mobilisables d’un contrat d’assurance. » Le contrôle demeure limité à l’évidence; la discussion des garanties relève du fond, éclairé par la mesure d’instruction ordonnée.
B – La répartition des frais et le rejet de l’article 700 Le juge statue immédiatement sur les dépens, rappelant que « Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. » La charge incombe au demandeur à l’expertise, la mesure servant prioritairement ses intérêts probatoires dans l’immédiat.
L’absence de partie perdante conduit à écarter les demandes indemnitaires, conformément à l’énoncé clair: « Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. » La solution assure une neutralité financière adaptée au caractère préparatoire de l’instance.
La portée de cette ordonnance est nette. Elle confirme une lecture constante et utile de l’article 145, recentrée sur l’utilité probatoire et la proportionnalité de la mesure. Elle rappelle les frontières de l’évidence en référé, spécialement en matière de garanties d’assurance, que le juge du fond tranchera muni d’un dossier consolidé. La solution favorise un procès ultérieur mieux éclairé, au prix d’une charge initiale pesant sur le demandeur, justifiée par la finalité même de l’expertise.
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Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Par une ordonnance de référé rendue le 20 juin 2025 par le Tribunal judiciaire de Toulon, le juge a été saisi d’une demande d’expertise préalable. Le litige porte sur des désordres affectant un immeuble en copropriété, révélés par un constat de commissaire de justice et des signalements demeurés sans effet. La question centrale concernait l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et les limites de l’office du juge des référés sur les demandes accessoires.
Les faits utiles tiennent à l’apparition de fissurations et non-conformités, corroborées par un constat du 5 décembre 2024 et des échanges restés infructueux. La procédure a débuté par assignation au fondement de l’article 145, suivie d’interventions forcées de constructeurs et d’assureurs, puis d’une jonction d’instances. À l’audience, une expertise a été sollicitée, ainsi qu’une injonction de communication de documents sous astreinte, une mise hors de cause pour un intervenant non concerné, et des demandes au titre de l’article 700.
La question de droit posée était double et précise. D’une part, déterminer si les éléments produits caractérisaient un motif légitime justifiant une mesure d’instruction avant tout procès, malgré des contestations sérieuses. D’autre part, cerner l’office du juge des référés quant aux demandes d’injonction, de liquidation d’astreinte et de mises hors de cause en présence d’assureurs.
Le juge a ordonné l’expertise, rappelant que « L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. » Il a énoncé encore que « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. » Il a mis hors de cause un intervenant non concerné, refusé d’écarter les assureurs, et rejeté les demandes d’injonction sous astreinte, réservées par principe au juge de l’exécution. Les dépens ont été laissés à la charge du demandeur à l’expertise, sans indemnité sur le fondement de l’article 700.
I – L’admission mesurée de l’expertise sur le fondement de l’article 145
A – Le contrôle du motif légitime et l’indifférence des contestations
Le juge rappelle d’abord la lettre du texte: « L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées. » La solution se fonde sur un standard probatoire souple, tourné vers l’utilité du futur procès.
La décision précise ensuite la méthode de contrôle: « Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. » Ce rappel circonscrit l’office du juge autour d’un faisceau d’indices précis, sans préjuger du fond.
Enfin, le juge souligne le critère décisif: « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. » Le constat, les réclamations demeurées vaines et les protestations adverses suffisent ici à établir la probabilité du procès et la pertinence de l’expertise.
B – L’étendue fonctionnelle de la mission et la neutralisation des demandes accessoires
La mission conférée embrasse l’identification des désordres, l’analyse des causes, l’évaluation des remèdes et des coûts, ainsi que les incidences sur l’usage. Elle est assortie d’exigences contradictoires claires, d’un calendrier et d’un pré-rapport en cas d’urgence. L’économie générale vise à outiller le juge du fond, sans porter atteinte aux droits et libertés.
La décision déclare sans objet l’injonction de communication, l’expertise pouvant recueillir « tous documents contractuels et techniques utiles ». Le choix est pragmatique et respecte la subsidiarité des voies d’exécution. Le juge ajoute qu’il n’y a pas lieu à référé sur la liquidation éventuelle d’astreinte, relevant par principe du juge de l’exécution, ce qui préserve la cohérence des compétences.
II – Les limites de l’office du juge des référés et la maîtrise des accessoires
A – La mise hors de cause ciblée et le refus d’écarter les assureurs
Un intervenant non concerné par les désordres est mis hors de cause, au vu des éléments versés et d’un accord procédural exprimé à l’audience. Le juge ménage ainsi l’économie du procès en évitant une expertise inutilement large, sans fragiliser la manifestation de la vérité.
Pour les assureurs, la mise hors de cause est refusée, la décision relevant « qu’il n’entre pas dans les compétences de ce dernier, juge de l’évidence, d’analyser les garanties mobilisables d’un contrat d’assurance. » Le contrôle demeure limité à l’évidence; la discussion des garanties relève du fond, éclairé par la mesure d’instruction ordonnée.
B – La répartition des frais et le rejet de l’article 700
Le juge statue immédiatement sur les dépens, rappelant que « Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés. » La charge incombe au demandeur à l’expertise, la mesure servant prioritairement ses intérêts probatoires dans l’immédiat.
L’absence de partie perdante conduit à écarter les demandes indemnitaires, conformément à l’énoncé clair: « Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. » La solution assure une neutralité financière adaptée au caractère préparatoire de l’instance.
La portée de cette ordonnance est nette. Elle confirme une lecture constante et utile de l’article 145, recentrée sur l’utilité probatoire et la proportionnalité de la mesure. Elle rappelle les frontières de l’évidence en référé, spécialement en matière de garanties d’assurance, que le juge du fond tranchera muni d’un dossier consolidé. La solution favorise un procès ultérieur mieux éclairé, au prix d’une charge initiale pesant sur le demandeur, justifiée par la finalité même de l’expertise.