Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 19 juin 2025, n°25/00142
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex… Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 9] le 19 juin 2025, le jugement statue selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Un syndicat de copropriétaires sollicitait initialement le paiement d’arriérés de charges, l’anatocisme, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Les pièces établissaient un solde débiteur ancien, des appels de fonds approuvés, et une mise en demeure recommandée du 15 janvier 2024, tandis que le paiement intégral du principal est intervenu après l’assignation du 16 janvier 2025. À l’audience, la demanderesse a réduit ses prétentions à l’indemnité de procédure et aux dépens. La question posée tenait à l’effet de l’article 19-2 sur l’exigibilité et à l’allocation des frais, notamment lorsque le paiement est postérieur à la saisine.
Le tribunal rappelle d’abord que, selon l’article 19-2, « les autres provisions non encore échues (…) ainsi que les sommes restant dues (…) deviennent immédiatement exigibles ». Il énonce ensuite que « le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ». Après examen des pièces, il constate le paiement postérieur à l’assignation, juge la procédure justifiée, accorde 1.000 euros au titre de l’article 700, condamne aux dépens, mais laisse à la charge du syndicat le coût d’une mise en demeure du 16 janvier 2025 jugée inutile. L’exécution provisoire de plein droit est rappelée.
I. Le régime d’exigibilité et l’office du juge en procédure accélérée au fond
A. Les conditions d’exigibilité immédiate au regard de l’article 19-2 Le tribunal s’ancre dans le texte en reproduisant l’énoncé selon lequel « les autres provisions non encore échues (…) deviennent immédiatement exigibles » après mise en demeure infructueuse et approbations requises. La motivation vérifie la chaîne probatoire, en retenant les procès-verbaux approuvant budgets et comptes, les appels de fonds, le contrat de gestion et la mise en demeure recommandée signée. L’exigibilité anticipée découle d’un mécanisme objectif, subordonné à des conditions formelles simples, que le juge contrôle strictement sans infléchir la règle.
Cette lecture s’accorde avec la finalité de l’article 19-2, instrument de sécurisation de la trésorerie et de discipline des paiements, par l’agrégation des échéances après défaillance. Elle légitime une saisine rapide du président, compétent pour statuer au fond dans un cadre allégé, dès lors que les pièces d’approbation et la mise en demeure satisfont aux exigences textuelles.
B. Le paiement postérieur à la saisine et l’intérêt à agir La décision constate que « le paiement de la somme due et de ses suites est intervenu après l’assignation (…) la présente procédure était donc justifiée ». Le règlement tardif n’éteint pas rétroactivement l’intérêt à agir ni l’utilité de la saisine, qui s’apprécient au jour de l’introduction. Le juge prend acte de l’extinction du principal, mais maintient l’examen des accessoires et des frais, conformément à l’économie du contentieux accéléré.
Cette solution protège la partie diligente contre les paiements opportunistes qui chercheraient à neutraliser les conséquences procédurales. Elle s’inscrit dans une pratique constante: l’extinction de la demande principale n’interdit ni l’allocation d’une indemnité de procédure ni la mise à la charge des dépens du défendeur défaillant, sauf élément équitable contraire utilement caractérisé.
II. L’allocation des frais irrépétibles et la délimitation des dépenses utiles
A. L’indemnité de procédure au prisme de l’équité Le tribunal indique: « Dès lors, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique (…) ne permet d’écarter la demande (…) fondée sur l’article 700 ». En l’absence de circonstance particulière, l’équité commande une indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés pour obtenir un paiement seulement provoqué par l’assignation. L’octroi de 1.000 euros demeure proportionné à la nature du litige et à la diligence accomplie.
La condamnation aux dépens, fondée sur l’article 10-1 a) de la loi de 1965, sanctionne la partie qui succombe, ici le débiteur défaillant malgré la mise en demeure préalable. La combinaison des deux postes respecte la distinction entre frais taxables et frais non taxables, tout en reflétant la charge causale du procès.
B. Les frais préalables et le critère d’utilité S’agissant des démarches annexes, le tribunal tranche avec netteté: « la mise en demeure de payer du 16 janvier 2025 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat ». Le contrôle d’utilité opéré distingue la sommation initiale régulière, probante et exigée par l’article 19-2, d’un envoi supplémentaire concomitant à l’assignation, dépourvu de nécessité concrète. Seuls les frais nécessaires et utiles au recouvrement ont vocation à être récupérés.
Cette délimitation rappelle aux gestionnaires que la préparation procédurale doit être mesurée. La multiplication des actes redondants, spécialement à proximité de la saisine, expose à une non-récupérabilité. La portée pratique est claire: établir un dossier probant avant l’assignation, puis limiter les démarches parallèles, afin d’optimiser la prise en charge des coûts tout en respectant la rigueur du contentieux accéléré.
Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2)
Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2
Codex est déjà installé.
Lancement de Codex…
Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 9] le 19 juin 2025, le jugement statue selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Un syndicat de copropriétaires sollicitait initialement le paiement d’arriérés de charges, l’anatocisme, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Les pièces établissaient un solde débiteur ancien, des appels de fonds approuvés, et une mise en demeure recommandée du 15 janvier 2024, tandis que le paiement intégral du principal est intervenu après l’assignation du 16 janvier 2025. À l’audience, la demanderesse a réduit ses prétentions à l’indemnité de procédure et aux dépens. La question posée tenait à l’effet de l’article 19-2 sur l’exigibilité et à l’allocation des frais, notamment lorsque le paiement est postérieur à la saisine.
Le tribunal rappelle d’abord que, selon l’article 19-2, « les autres provisions non encore échues (…) ainsi que les sommes restant dues (…) deviennent immédiatement exigibles ». Il énonce ensuite que « le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ». Après examen des pièces, il constate le paiement postérieur à l’assignation, juge la procédure justifiée, accorde 1.000 euros au titre de l’article 700, condamne aux dépens, mais laisse à la charge du syndicat le coût d’une mise en demeure du 16 janvier 2025 jugée inutile. L’exécution provisoire de plein droit est rappelée.
I. Le régime d’exigibilité et l’office du juge en procédure accélérée au fond
A. Les conditions d’exigibilité immédiate au regard de l’article 19-2
Le tribunal s’ancre dans le texte en reproduisant l’énoncé selon lequel « les autres provisions non encore échues (…) deviennent immédiatement exigibles » après mise en demeure infructueuse et approbations requises. La motivation vérifie la chaîne probatoire, en retenant les procès-verbaux approuvant budgets et comptes, les appels de fonds, le contrat de gestion et la mise en demeure recommandée signée. L’exigibilité anticipée découle d’un mécanisme objectif, subordonné à des conditions formelles simples, que le juge contrôle strictement sans infléchir la règle.
Cette lecture s’accorde avec la finalité de l’article 19-2, instrument de sécurisation de la trésorerie et de discipline des paiements, par l’agrégation des échéances après défaillance. Elle légitime une saisine rapide du président, compétent pour statuer au fond dans un cadre allégé, dès lors que les pièces d’approbation et la mise en demeure satisfont aux exigences textuelles.
B. Le paiement postérieur à la saisine et l’intérêt à agir
La décision constate que « le paiement de la somme due et de ses suites est intervenu après l’assignation (…) la présente procédure était donc justifiée ». Le règlement tardif n’éteint pas rétroactivement l’intérêt à agir ni l’utilité de la saisine, qui s’apprécient au jour de l’introduction. Le juge prend acte de l’extinction du principal, mais maintient l’examen des accessoires et des frais, conformément à l’économie du contentieux accéléré.
Cette solution protège la partie diligente contre les paiements opportunistes qui chercheraient à neutraliser les conséquences procédurales. Elle s’inscrit dans une pratique constante: l’extinction de la demande principale n’interdit ni l’allocation d’une indemnité de procédure ni la mise à la charge des dépens du défendeur défaillant, sauf élément équitable contraire utilement caractérisé.
II. L’allocation des frais irrépétibles et la délimitation des dépenses utiles
A. L’indemnité de procédure au prisme de l’équité
Le tribunal indique: « Dès lors, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique (…) ne permet d’écarter la demande (…) fondée sur l’article 700 ». En l’absence de circonstance particulière, l’équité commande une indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés pour obtenir un paiement seulement provoqué par l’assignation. L’octroi de 1.000 euros demeure proportionné à la nature du litige et à la diligence accomplie.
La condamnation aux dépens, fondée sur l’article 10-1 a) de la loi de 1965, sanctionne la partie qui succombe, ici le débiteur défaillant malgré la mise en demeure préalable. La combinaison des deux postes respecte la distinction entre frais taxables et frais non taxables, tout en reflétant la charge causale du procès.
B. Les frais préalables et le critère d’utilité
S’agissant des démarches annexes, le tribunal tranche avec netteté: « la mise en demeure de payer du 16 janvier 2025 apparaît inutile et son coût sera laissé à la charge du syndicat ». Le contrôle d’utilité opéré distingue la sommation initiale régulière, probante et exigée par l’article 19-2, d’un envoi supplémentaire concomitant à l’assignation, dépourvu de nécessité concrète. Seuls les frais nécessaires et utiles au recouvrement ont vocation à être récupérés.
Cette délimitation rappelle aux gestionnaires que la préparation procédurale doit être mesurée. La multiplication des actes redondants, spécialement à proximité de la saisine, expose à une non-récupérabilité. La portée pratique est claire: établir un dossier probant avant l’assignation, puis limiter les démarches parallèles, afin d’optimiser la prise en charge des coûts tout en respectant la rigueur du contentieux accéléré.